La clause d'un pacte d'actionnaires passé entre un salarié, détenant des actions de la société qui l'emploie, dont partie lui a été remise à titre gratuit, et la société mère de son employeur, en présence de ce dernier, prévoyant que le salarié promet irrévocablement de céder la totalité de ses actions en cas de perte de cette qualité, pour quelque raison que ce soit, et qu'en cas de cessation des fonctions pour cause de licenciement autre que pour faute grave ou lourde, le prix de cession des titres serait le montant évalué à dire d'expert dégradé du coefficient 0,5, ne s'analyse pas en une sanction pécuniaire prohibée, en ce qu'elle ne vise pas à sanctionner un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, dès lors qu'elle s'applique également dans toutes les hypothèses de licenciement autre que disciplinaire. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 7 juin 2016 (Cass. com., 7 juin 2016, n° 14-17.978, FS-P+B
N° Lexbase : A7018RSQ, rendu après avis de Cass. soc., 3 février 2016, n° 14-17.978, FS-D
N° Lexbase : A7047RSS). En l'espèce, une salariée, engagée par une SA, s'est vu attribuer gratuitement, en application des dispositions de l'article L. 225-197-1 du Code de commerce (
N° Lexbase : L1899KGG), des actions de la SA qui se sont ajoutées à celles qu'elle détenait déjà. La société mère de la SA a conclu avec la salariée, "en présence" de la SA employeur, un pacte d'associés prévoyant que la salariée promettait irrévocablement de céder la totalité de ses actions en cas de perte de sa qualité de salariée pour quelque cause que ce soit, les modalités de détermination du prix de cession variant selon les circonstances dans lesquelles prendrait fin le contrat de travail. Il était ainsi stipulé qu'en cas de cessation pour cause de licenciement autre que pour faute grave ou lourde, le prix serait fixé à dire d'experts dégradé du coefficient 0.5. La salariée a été licenciée. Elle a alors contesté ce licenciement devant la juridiction prud'homale, qui l'a déclaré sans cause réelle et sérieuse. Elle a, par ailleurs, saisi le président du tribunal de commerce aux fins de désignation d'un tiers estimateur qui a évalué ses actions à 155 276 euros. La salariée ayant demandé paiement de cette somme à la SA employeur, celle-ci, déclarant faire application de la décote de 50 % prévue dans le pacte d'actionnaires, lui a remis un chèque d'un montant de 77 638 euros. La salariée l'a assignée en paiement du solde du prix, soutenant notamment que l'engagement prévu par le pacte d'actionnaires constituait une sanction pécuniaire déguisée interdite (C. trav., art. L. 1331-2
N° Lexbase : L1860H9R). Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel (CA Versailles, 20 mars 2014, n° 12/06860
N° Lexbase : A9636MHD) qui avait rejeté cette demande (cf. les Ouvrages "Droit des sociétés"
N° Lexbase : E6310ATU et "Droit du travail" N° Lexbase : E2786ETD).
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