La lettre juridique n°659 du 16 juin 2016 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Secret professionnel : le juge doit faire non seulement application des règles françaises afférentes au secret professionnel, mais aussi des règles étrangères régissant le même principe

Réf. : Cass. civ. 1, 1er juin 2016, n° 15-13.221, P+B (N° Lexbase : A8534RRI)

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le 16 Juin 2016

En rejetant une demande tendant à écarter des débats des correspondances échangées entre des avocats inscrits à des barreaux américains et canadiens, au motif qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un principe de confidentialité applicable à ces documents, qui ne sont pas régis par les règles déontologiques françaises, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 3 du Code civil (N° Lexbase : L2228AB7). Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er juin 2016 (Cass. civ. 1, 1er juin 2016, n° 15-13.221, P+B N° Lexbase : A8534RRI ; cf. déjà en ce sens pour une application à la Suisse, Cass. civ. 1, 5 février 2009, n° 07-17.525, FS-P+B N° Lexbase : A9465ECK). Dans cette affaire un litige était né consécutivement à l'inexécution d'une convention entre plusieurs sociétés française, américaine et canadienne. En appel, il a été demandé à ce que soient écartées les pièces des correspondances échangées entre avocats, étant avancé qu'elles étaient couvertes par le secret professionnel à défaut de mention "officielle" et applicables aux conseils constitués dans la présente procédure puisque des avocats établis en France et à l'occasion d'une procédure devant une juridiction française et devaient par conséquent être rejetées et indépendamment de leur contenu. La cour d'appel ayant, par un arrêt du 23 octobre 2014 (CA Grenoble, 23 octobre 2014, n° 10/02695 N° Lexbase : A0220MZ8), rejeté cette demande un pourvoi a été formé. Et l'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 3 du Code civil qui énonce qu'il incombe au juge français, qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher la teneur, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6382ETK).

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