La lettre juridique n°659 du 16 juin 2016 : Magistrats

[Brèves] Obligation pour le CSM d'émettre un avis sur la candidature d'un "magistrat placé"

Réf. : CE, Ass., 8 juin 2016, n° 382736, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2406RSW)

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le 16 Juin 2016

Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) doit émettre dans tous les cas un avis portant sur les mérites de la candidature d'un magistrat à un poste, y compris lorsqu'il s'agit d'un "magistrat placé". Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 juin 2016 (CE, Ass., 8 juin 2016, n° 382736, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2406RSW). Selon l'article 65 de la Constitution (N° Lexbase : L0894AHL), la nomination d'un magistrat du siège est normalement soumise à un avis conforme du CSM, le Président de la République ne pouvant nommer un magistrat du siège qu'avec l'accord de celui-ci. Cette exigence constitue une garantie essentielle de l'indépendance de l'autorité judiciaire et concourt au bon fonctionnement de l'institution judiciaire. Le Conseil d'Etat en déduit que le statut de "magistrat placé" donne effectivement le droit d'être nommé, après deux ans de fonctions, soit dans le tribunal de grande instance du lieu de la cour d'appel, soit dans le plus important du département. A ce titre, l'administration est obligée, si le "magistrat placé" est candidat, de proposer sa nomination et de la soumettre au CSM. En revanche, le CSM n'est pas lié par cette proposition : il doit apprécier les mérites du candidat et son adaptation au poste à pourvoir en tenant compte des droits spécifiques des "magistrats placés". Si le CSM estime que la candidature au poste sollicité est inadéquate au regard des aptitudes de l'intéressé, des exigences déontologiques et des besoins de l'institution judiciaire, il peut émettre un avis non conforme qui empêche sa nomination. C'est le cas en l'espèce, les responsabilités éminentes d'un vice-président chargé des fonctions de juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris impliquant qu'une attention toute particulière soit portée à l'adéquation du candidat à un tel poste, et le requérant ayant fait l'objet d'évaluations comportant plusieurs réserves émises lors de ses affectations sur des postes précédents.

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