Le droit d'obtenir communication des données à caractère personnel est circonscrit à la seule personne concernée par ces données. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 juin 2016 (CE 9° et 10° ch.-r., 8 juin 2016, n° 386525, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A4868RS4, voir CE, 29 juin 2011, n° 339147
N° Lexbase : A5693HUE). Il résulte des dispositions des articles 2 et 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (
N° Lexbase : L8794AGS), qu'elles ne prévoient la communication des données à caractère personnel qu'à la personne concernée par ces données. Des personnes ne peuvent donc, en leur seule qualité d'ayants droit de la personne à laquelle se rapportent les données, être regardées comme des "
personnes concernées" et obtenir la communication du relevé des appels téléphonique passés par la défunte depuis sa ligne professionnelle, dans le but de déterminer le nombre et la durée des échanges qu'elle avait eus avec le corps médical avant son décès.
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