Réf. : Décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009, relatif à la composition du Conseil national des barreaux (CNB) et à l'arbitrage du bâtonnier (N° Lexbase : L0440IGE)
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par Anne Lebescond, Journaliste juridique
le 07 Octobre 2010
Le 3 juillet 2009, l'assemblée générale du CNB s'était déclarée favorable à la création de ces deux statuts. Elle avait approuvé que ces nouveaux membres :
- soient électeurs au sein de l'assemblée générale, mais non éligibles à une fonction élective ;
- disposent d'une voix délibérative, avec possibilité d'une délégation uniquement à un autre membre du Conseil et à un membre du bureau pour les réunions du bureau ;
- et ne soient pas rémunérés pour leurs fonctions au sein du CNB.
Le Conseil est, aujourd'hui, constitué de quatre-vingt deux membres, quatre-vingt étant issus du suffrage. Siègent au sein du bureau onze membres, dont neuf élus par l'assemblée générale. Il s'agit, plus précisément, du Président, du secrétaire, du trésorier, et de quatre membres non affectés -tous élus au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours-, et de deux vice-présidents.
Tous les membres du bureau sont élus pour trois ans (renouvelable une fois), à l'exception du Président, dont le mandat est d'un an renouvelable deux fois et des deux vice-présidents.
La création de ces nouvelles fonctions au sein du CNB au profit du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris et du Président de la Conférence des Bâtonniers permet de renforcer l'institution, qui devient progressivement le porte-parole officiel de la profession auprès des pouvoirs publics. La réforme est opportune, les avocats ayant soufferts jusqu'à présent d'un manque de cohésion et d'unité.
II - Arbitrage du Bâtonnier : les articles 71 et 72 de loi de simplification et de clarification du droit avaient modifié l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971, afin d'étendre l'arbitrage du Bâtonnier, limité, jusqu'alors aux litiges nés d'un contrat de travail ou d'une convention de rupture. Sont, désormais, également soumis à l'arbitrage du Bâtonnier les litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration libérale (art. 71) et, en l'absence de conciliation, aux différends entre avocats, à l'occasion de leur exercice professionnel (art. 72). Le décret du 11 décembre 2009, pris après avis du CNB, ainsi que l'exigeait la loi du 12 mai 2009, aménage les procédures y afférentes.
Litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration libérale : le décret du 11 décembre 2009 insère un nouveau chapitre intitulé "Le règlement des litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail" au sein du décret du 27 novembre 1991, qui organise la procédure d'arbitrage du Bâtonnier.
Aux termes des nouveaux articles 142 à 153, dès l'enregistrement de la requête, le Bâtonnier saisi arrête le calendrier de la procédure : il fixe les délais dans lesquels les parties seront tenues de produire leurs observations, ainsi que toute pièce utile à l'instruction du litige, et il arrête la date à laquelle il entendra leurs observations orales. Il est permis aux parties, à tous les stades de la procédure, d'être assistées par un confrère, qui est rendu destinataire de la copie de toute correspondance adressée par le Bâtonnier.
Différends entre avocats, nés à l'occasion de leur exercice professionnel : le décret crée une section VI intitulée "Règlement des différends entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel", insérée au chapitre III du décret du 27 novembre 1991.
En application des nouveaux articles 179-1 à 179-7, en cas de différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel et à défaut de conciliation, le Bâtonnier du barreau auprès duquel les avocats intéressés sont inscrits est saisi par l'une ou l'autre des parties. Dans le cas où le différend oppose des avocats de barreaux différents, le Bâtonnier saisi par un membre de son barreau doit transmettre sans délai l'acte de saisine au Bâtonnier du barreau auquel appartient l'avocat défendeur. Les Bâtonniers disposent, alors, d'un délai de quinze jours pour s'entendre sur la désignation du Bâtonnier d'un barreau tiers. A défaut d'entente, le Bâtonnier du demandeur saisit le Président du CNB qui procède à une telle désignation.
La procédure prévue dans le cadre des litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail ou d'un contrat de collaboration libérale (articles 142 à 153 du décret du 27 novembre 1991) est applicable. Le Bâtonnier rend sa décision dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, délai susceptible d'être prorogé par décision motivée. A défaut de décision prise dans ce délai, chacune des parties peut saisir la cour d'appel dans le mois qui suit l'expiration du délai. Enfin, lorsqu'elles ne sont pas déférées à la cour d'appel, les décisions du Bâtonnier peuvent être rendues exécutoires par le Président du TGI auprès duquel est établi son barreau.
Il est précisé que ces dispositions ne sont pas applicables aux différends dont une juridiction a déjà été saisie à la date de publication du décret du 11 décembre 2009.
III - Cumul emploi/retraite : le décret du 11 décembre 2009 vient modifier l'article 21, consacré à l'honorariat, du décret n° 2005-803 du 12 juillet 2005, pris pour l'application de l'article 13-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : L8331G9G).
Rappelons que, depuis le 1er janvier 2009, il est possible de cumuler salaires et pensions de retraite (en application de l'article 88 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, de financement de la Sécurité sociale pour 2009 N° Lexbase : L2678IC8). Néanmoins, ce dispositif, également applicable aux avocats, nécessitait, pour être effectif, des adaptations réglementaires. Tel est l'objet du décret du 11 décembre 2009.
Pour mémoire, l'avocat qui fait liquider sa pension de retraite sans cessation d'activité doit répondre à plusieurs conditions :
- il doit avoir atteint l'âge de 65 ans ou avoir fait le plein de ses droits pour bénéficier d'une retraite entière (actuellement 160 ou 161 trimestres dans tous les régimes obligatoires) ;
- et il doit avoir fait liquider l'ensemble des retraites obligatoires dans tous les régimes auxquels il a été cotisé.
Le décret du 11 décembre 2009 apporte les précisions manquantes. Il prévoit, naturellement, que l'avocat honoraire demeure soumis aux obligations résultant du serment d'avocat. Il ne peut exercer aucun acte de la profession hormis la consultation ou la rédaction d'actes, sur autorisation du Bâtonnier. Il peut, également, accepter une mission de justice, d'arbitrage, d'expertise ou de médiation ou participer à une commission administrative ou à un jury d'examen ou de concours. Avant de pouvoir reprendre l'exercice de la profession d'avocat, l'avocat honoraire est inscrit, à sa demande, au tableau d'un barreau, mais est dispensé de prêter le serment d'avocat. Pendant la durée de cet exercice, il n'est pas autorisé à se prévaloir de son honorariat. Il pourra à nouveau se prévaloir de cette qualité, à compter de la cessation de l'activité, sauf à ce que cette qualité lui ait été retirée.
La rédaction de l'article R. 723-45 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7701G7D), régissant les prestations de retraite de base des avocats -qui, en l'état, suspendait le service de la pension, lorsque l'avocat se réinscrivait au tableau-, devait, encore, être modifié. Le décret n° 2010-14 du 7 janvier 2010, relatif au cumul emploi retraite dans le régime des avocats et dans certains régimes spéciaux (N° Lexbase : L2362IGL), publié au Journal officiel du 8 janvier 2010, s'en est chargé. Le texte s'attache aux modalités de versement des pensions et cotisations, ainsi qu'aux démarches déclaratives à effectuer auprès de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF). Les articles nouvellement introduits dans le Code de la Sécurité sociale, disposent, ainsi, qu'il est possible pour un avocat à la retraite de reprendre son activité à la seule condition d'en informer la CNBF dans le mois qui suit la date de son entrée en jouissance de la pension de vieillesse, ou de la reprise de son activité, en lui adressant une déclaration qui précise son lieu d'exercice, ainsi que, s'il en est question, la date de sa réinscription au tableau. De même, aux termes du nouvel article R. 723-45-1 du code précité, l'avocat assuré devra, s'il entend cumuler le bénéfice de sa pension de retraite avec son revenu d'activité, joindre à sa déclaration une attestation sur l'honneur, dressant la liste des différents régimes dont il a relevé, et certifiant qu'il est à ce jour entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles. Enfin, l'article R. 723-45-2 du même code précise que le versement des cotisations et contributions dues, dans ces conditions, pour des périodes postérieures à l'entrée en jouissance de la pension, ne peut entraîner la révision de la pension déjà liquidée ni permettre l'acquisition de nouveaux droits.
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