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le 07 Octobre 2010
I - Le droit au procès équitable dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme
Deux décisions importantes ont été rendues par la Cour européenne des droits de l'Homme à propos du principe d'impartialité. La juridiction strasbourgeoise a, d'abord, rendu un arrêt "Dubus SA c/ France" (1) dans lequel elle porte une appréciation sur l'impartialité dans la procédure conduite devant la Commission bancaire. Par la suite, la CEDH a rendu un arrêt "Mérigaud c/ France", dans lequel elle a également statué sur le respect de l'impartialité dans la procédure disciplinaire devant les juridictions ordinales des géomètres-experts.
Il est intéressant de comparer ces deux affaires car, même si la première statue au regard de sanctions attribuées à la "matière pénale" au sens de la Convention et que le second a rattaché les sanctions disciplinaires contre un géomètre expert à la "matière civile", les deux décisions font une appréciation comparable du principe d'impartialité objective au cours de la procédure. On sait que l'impartialité objective porte sur la question des cumuls de fonctions au cours d'une même procédure. Pour apprécier cette impartialité, la CEDH analyse principalement trois fonctions : la saisine de la juridiction, l'instruction du dossier et la décision au fond.
Dans l'affaire "Dubus SA c/ France", une personne s'était vu infliger un blâme par la Commission bancaire et elle estimait que la confusion des acteurs de la procédure de sanction portait atteinte au principe d'impartialité. Le grief de partialité reposait principalement sur la faculté d'autosaisine de la Commission bancaire. Ainsi, la procédure de sanction découlait d'un acte pris par la Commission bancaire elle-même. Par la suite, la sanction fut prise par le président et cinq membres de la Commission. De cette confusion des rôles, la CEDH déduit que "la société requérante pouvait raisonnablement avoir l'impression que ce sont les mêmes personnes qui l'ont poursuivie et jugée" (§ 60). Dans cette affaire, la Cour européenne a procédé à une analyse globale de la procédure en considérant que la séparation des fonctions n'était pas suffisamment garantie au cours de la procédure devant la Commission bancaire. Elle s'est, également, penchée avec plus de précision sur la question de l'autosaisine, en considérant que si celle-ci ne portait pas atteinte, en soi, au droit au procès équitable, il était nécessaire de la subordonner au principe d'impartialité. Tel n'a pas été le cas en l'espèce, puisque la Cour juge que "l'impression que la culpabilité de la requérante a été établie dès le stade de l'ouverture de la procédure". Cette position correspond, d'ailleurs, à celle prise par la Chambre commerciale de la Cour de cassation depuis le début des années quatre-vingt-dix (2). En d'autres termes, une juridiction peut se voir attribuer un pouvoir d'autosaisine à condition que l'acte de saisine ne fasse pas apparaître de préjugé sur le fond du dossier.
L'affaire "Mérigaud c/ France" concernait une procédure disciplinaire ordinale conduite contre un géomètre-expert. La CEDH a considéré que cette affaire relevait de la matière civile au sens de l'article 6 § 1 de la Convention car elle portait sur une sanction relative à l'exercice d'une profession libérale (3). La procédure disciplinaire avait été menée en deux temps. Une première décision avait été prise par le conseil régional de l'ordre des géomètres experts. En appel, l'affaire était portée devant le conseil supérieur des géomètres experts.
A cet égard, la Cour européenne a eu l'occasion de rappeler sa jurisprudence classique selon laquelle : "ou bien lesdites juridictions remplissent elles-mêmes les exigences de l'article 6 § 1, ou bien elles n'y répondent pas mais subissent le contrôle ultérieur d'un organe judiciaire de pleine juridiction présentant, lui, les garanties de cet article" (4). Selon cette jurisprudence, la violation de l'article 6 § 1 au premier degré de la procédure peut être couverte s'il existe un recours devant une juridiction qui présente toutes les garanties du procès équitable. Cette solution est particulièrement adaptée aux procédures disciplinaires ordinales. L'exercice des voies de recours est alors une manière de rétablir le respect du droit au procès équitable.
Dans cette optique, la Cour européenne a été amenée à juger dans l'affaire "Mérigaud", que le conseil régional de l'ordre n'avait pas été impartial, mais que cette irrégularité pouvait être corrigée par le recours devant le conseil supérieur de l'ordre. Une partie du débat s'est ainsi focalisée sur la procédure d'appel. Il était notamment reproché au conseil supérieur de l'ordre de cumuler des fonctions d'instruction et de jugement. Plus précisément, les membres de la commission d'instruction de ce conseil avaient également participé au jugement de l'affaire. On sait que depuis l'arrêt de principe "Hauschildt c/ Danemark" du 24 mai 1989 (5) la Cour européenne procède à une appréciation in concreto de l'impartialité. Elle juge ainsi que le cumul de fonctions n'est pas, en soi, une atteinte à l'impartialité, mais que les personnes qui sont intervenues au cours de l'instruction ne doivent pas avoir été conduites à se forger une opinion sur le fond du dossier, c'est-à-dire, un préjugé sur l'affaire. C'est précisément la conclusion à laquelle la Cour parvient dans l'arrêt "Mérigaud". Elle affirme ainsi que "rien ne permet de croire que la nature et l'étendue des tâches des membres de la commission d'instruction durant la phase d'instruction aient porté atteinte à leur impartialité objective lors du délibéré". On en déduit que les membres de la formation de jugement -qui avaient également participé à l'instruction du dossier- n'avaient acquis, du fait de leur première fonction, aucun préjugé sur l'affaire.
La position adoptée par la Cour européenne dans cet arrêt possède un double apport. D'une part, la juridiction strasbourgeoise considère qu'en l'espèce, le cumul de fonctions d'instruction et de jugement n'a pas porté atteinte au principe d'impartialité. D'autre part, elle en tire toutes les conséquences au regard de la procédure puisque le respect de l'article 6 § 1 en appel permet de couvrir les irrégularités qui avaient été constatées en première instance devant le conseil régional de l'ordre.
Sans constituer des décisions de principe, les deux arrêts "Dubus" et "Mérigaud" sont intéressants car ils rappellent les règles essentielles qui régissent les rapports entre cumul de fonctions et impartialité. Les cumuls de fonctions (ici saisine/jugement et instruction/jugement) ne sont pas contraires par nature à l'exigence d'impartialité. En revanche, la Cour européenne apprécie au cas par cas si une personne qui a participé à une phase de la procédure s'est forgée ou non, à l'occasion de ces participations, un préjugé sur l'affaire. Si la réponse est affirmative, le juge perd son impartialité et ne peut siéger dans la juridiction de jugement.
En dernier lieu, il est intéressant de souligner que le raisonnement tenu par la Cour européenne est exactement identique, que la procédure relève de la matière civile ou pénale, qu'elle se déroule devant une juridiction, une autorité administrative indépendante ou dans le cadre d'une procédure ordinale.
II - Le droit au procès équitable dans la jurisprudence de la Cour de cassation
L'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme est appliqué régulièrement par la Cour de cassation et l'on ne compte plus les pourvois qui invoquent cette stipulation si large, qu'elle englobe une grande partie des principes de la procédure civile. Dans le flot des décisions rendues en la matière, trois arrêts de la Cour de cassation retiennent l'attention.
Dans un arrêt rendu le 10 septembre 2009 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a repris une jurisprudence, désormais traditionnelle, qui exclut l'application de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme à la procédure de récusation.
Le motif est toujours le même (6). Selon la Cour de cassation, "la procédure de récusation, qui ne porte pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale et ne concerne pas une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales".
En l'espèce, une partie avait soulevé une cause de récusation, mais la procédure de récusation avait été conduite sans que le demandeur soit informé de la date d'audience. La solution est d'ailleurs conforme à l'article 351 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L3928HWE), selon lequel "l'affaire est examinée sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties, ni le juge récusé". La procédure de récusation est ainsi conçue de façon expéditive (aucun recours n'est admis) et administrative (le respect du contradictoire n'est pas appliqué).
A en juger par l'abondante jurisprudence, ce caractère non-contradictoire de la procédure prête le flanc à la contestation. La position de la Cour de cassation est ainsi délicate à tenir. D'une part, elle écarte l'application de l'article 6 § 1 et des principes qui lui sont associés. D'autre part, elle juge que la procédure de récusation ne porte pas atteinte au principe du contradictoire prévu par l'article 16 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2222ADN) (7).
Si l'on s'en tient à une interprétation stricte du principe du contradictoire, l'attitude de la Cour de cassation est pour le moins surprenante. Sauf à juger que la récusation est une mesure d'administration judiciaire, on voit mal comment le Code de procédure civile et la Cour de cassation peuvent écarter avec tant de facilité l'application du principe le plus fondamental de la procédure civile. La question se pose alors de savoir si l'attitude de la Haute juridiction française résistera à l'influence de la Cour européenne des droits de l'Homme. Cela pourrait conduire à une refonte complète de la procédure de récusation.
Un arrêt du 24 septembre 2009 a donné l'occasion à la première chambre civile de la Cour de cassation de confronter le très jeune principe de concentration des moyens à celui du procès équitable. Dans cette espèce, un couple d'employés avait été autorisé à demeurer dans une maison appartenant à leur employeur. Au décès de l'employeur, les héritiers avaient demandé en justice l'expulsion du couple d'employés en sollicitant la résiliation judiciaire du contrat de prêt. La demande fut pourtant rejetée et les propriétaires agirent à nouveau en justice en fondant leur action sur le droit de résiliation unilatérale du contrat de prêt à durée indéterminée. Cette prétention fut rejetée à nouveau, mais cette fois, en application de la jurisprudence, désormais bien établie en matière d'autorité de la chose jugée, selon laquelle "il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci" (8). Les propriétaires déboutés formèrent alors un pourvoi en invoquant l'incompatibilité du principe de concentration des moyens avec l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de façon laconique en affirmant que la cour d'appel, qui a fait une application stricte du principe de concentration des moyens, a pu "en déduire, en l'absence de faits nouveaux venus modifier la situation ainsi antérieurement reconnue en justice, et sans encourir les griefs de violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme", que les demandeurs étaient irrecevables en leurs prétentions, lesquelles tendaient aux mêmes fins que celles présentées au cours d'une précédente procédure. La motivation est inexistante, mais l'arrêt a le mérite de la clarté. Reste à savoir si la position tenue par la Cour de cassation est conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme sur le droit au juge (9). La réponse à cette question n'est pas évidente. Certes, dans cette espèce, les propriétaires ont eu accès à la justice. L'inefficacité de leur première défense les a conduit à être déboutés de leur action. L'interdiction posée par la Cour de cassation, d'agir sur un autre fondement juridique constitue une forme de négation du droit d'agir en justice, négation d'autant plus dommageable, ici, qu'elle conduit à porter atteinte au droit de propriété. On mesure ainsi que la concentration des moyens, si elle constitue un principe favorisant l'efficacité et la qualité de la procédure, constitue également un mécanisme susceptible de porter atteinte aux droits substantiels les plus fondamentaux. Une application sans nuance de cette règle de procédure n'est pas sans risque au regard des principes de la Convention.
Lorsqu'un soupçon de partialité pèse sur un juge, une option est ouverte à la partie qui souhaite mettre ce juge à l'écart. D'une part, il est possible de soulever l'une des causes de récusation prévue à l'article 341 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L3918HWZ). D'autre part, la Cour de cassation a jugé que "l'article 341, qui prévoit limitativement huit cas de récusation, n'épuise pas nécessairement l'exigence d'impartialité requise de toute juridiction" (10). On en déduit qu'au-delà des causes limitatives de récusation, une partie peut demander la mise à l'écart d'un magistrat qui ne satisferait pas à l'exigence d'impartialité au sens de l'article 6 § 1 de la CESDH. En effet, si un juge partial siège dans une juridiction, il est possible de soulever l'irrégularité procédurale et d'obtenir l'annulation de la décision rendue en présence de ce juge.
Cette option est aujourd'hui acquise en droit français et le débat porte sur la question de savoir à quel moment la partie qui conteste l'impartialité d'un juge doit soulever ce grief. S'agissant de la récusation, le Code de procédure civile précise à l'article 342 (N° Lexbase : L3919HW3) que la demande de récusation doit être formulée dès que la partie a connaissance de la composition de la juridiction. L'Assemblée plénière a d'ailleurs jugé, dans un arrêt de principe, qu'une partie, en s'abstenant de soulever une cause de récusation au cours des débats, a renoncé au droit d'invoquer l'article 6 § 1 devant la Cour de cassation (11). Enfin, l'article 430, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2669AD9) précise, à propos de la formation de la juridiction de jugement, que "les contestations afférentes à sa régularité doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office".
C'est dans ce contexte qu'est intervenu un arrêt intéressant rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 10 septembre 2009 (12). En l'espèce, une partie avait fait appel d'un jugement ayant autorisé la vente aux enchères d'un immeuble lui appartenant et le conseiller de la mise en état avait déclaré l'appel irrecevable. Cette décision fit l'objet d'un recours devant la cour d'appel et la juridiction statua dans une composition qui comprenait ce magistrat. L'irrégularité procédurale était ici évidente. En effet, la Cour de cassation juge depuis de nombreuses années, sur le fondement de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, qu'un même magistrat ne peut statuer deux fois en première instance puis en appel, sur la même question (13). C'est pour cette raison que l'appelant souleva le défaut de partialité dès l'ouverture des débats devant la cour d'appel.
Pourtant, les juges du second degré déclarèrent irrecevable le moyen pris de la composition irrégulière de la cour d'appel, au motif que ce moyen n'avait pas été invoqué en temps utile. La composition de la juridiction était connue des parties avant l'ouverture des débats et la demanderesse aurait dû s'en prévaloir dès qu'elle en avait connaissance. La cour d'appel appliquait ainsi à l'irrégularité procédurale de l'article 430 du Code de procédure civile le régime des causes de récusation prévu par l'article 342 du même code.
La solution n'a pas échappé à la cassation. En effet, la Haute juridiction a affirmé qu'"en statuant ainsi, dans une composition où siégeait le magistrat qui avait rendu l'ordonnance déférée, et alors que M. X avait soulevé dès l'ouverture des débats cette irrégularité, la cour d'appel a violé le texte susvisé".
La solution paraît ici évidente puisque l'appelant avait appliqué l'article 430, alinéa 2, à la lettre en soulevant l'irrégularité procédurale "dès l'ouverture des débats".
On peut donc résumer aujourd'hui la situation de la manière suivante. Il existe deux façons de soulever le défaut d'impartialité d'un magistrat en procédure civile : soit en demandant la récusation du magistrat si l'une des causes de récusation se présente, soit en contestant la régularité de la composition de la juridiction.
Si la partie opte pour la récusation, elle doit présenter sa demande "dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation" et au plus tard avant la clôture des débats (C. proc. civ., art. 342).
Si la partie opte pour la contestation de la régularité de la composition, elle doit présenter cette contestation "dès l'ouverture des débats" ou "dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement" (C. proc. civ., art. 430).
Ces règles étaient déjà contenues dans le Code de procédure civile, mais il a fallu une lente construction jurisprudentielle pour que l'on puisse y voir plus clair.
(1) Cf. sur cet arrêt, A. Bordenave, Non-conformité à l'article 6 § 1 de la CESDH de la procédure devant la Commission bancaire, Lexbase Hebdo n° 361 du 30 juillet 2009 - édition privée générale (N° Lexbase : N1487BLN) ; D., 2009, p. 2247, note A. Couret.
(2) A propos du pouvoir d'autosaisine du juge-commissaire : Cass. com., 3 novembre 1992, n° 90-16.751, M Haillot c/ M Soinne, ès qualités de liquidateur et représentant des créanciers (N° Lexbase : A4234ABG) ; Cass. com. 16 mars 1993, n° 91-10.314, Mme Cruces c/ Soinne (N° Lexbase : A3205AR7), D., 1993, juris., p. 538.
(3) Bien que la procédure s'achève par un recours devant le Conseil d'Etat.
(4) CEDH, 20 mai 1998, Req. 38/1997/822/1025-1028, Gautrin et autres c/ France, § 57 (N° Lexbase : A6967AWX) ; Recueil des arrêts et décisions 1998, III.
(5) CEDH, 24 mai 1989, Req. 11/1987/134/188, Hauschildt (N° Lexbase : A8363AWN).
(6) Cf. not. Cass. civ. 2, 14 octobre 2004, n° 02-18.708, Société civile agricole Aquigem, FS-P+B (N° Lexbase : A6014DD4), Bull. civ. II, n° 457.
(7) Cf., not., Cass. civ. 2, 1er décembre 2005, n° 04-18.874, M. Maurice Halison c/ Procureur général, F-D (N° Lexbase : A8532DLL), selon lequel, "l'absence de communication à la partie requérante de l'avis du président de la juridiction visé par la demande ne peut être sanctionnée, ni au titre de l'article précité, ni pour méconnaissance du principe de la contradiction énoncé par l'article 16 du Nouveau Code de procédure civile".
(8) Ass. plén. 7 juillet 2006, n° 04-10.672, M. Gilbert Cesareo, P+B+R+I (N° Lexbase : A4261DQU) ; D., 2006, p. 2135 ; Procédures n° 10, octobre 2006, comm. 201.
(9) Cf. CEDH, 21 février 1975, Req. 4451/70, Golder c/ Royaume-Uni (N° Lexbase : A1951D7E).
(10) Cass. civ. 1, 28 avril 1998, n° 96-11.637, M. X c/ M. Y et autres (N° Lexbase : A2196ACC), JCP éd. G, 1999, II, 10102.
(11) Ass. plén., 24 novembre 2000, n° 99-12.412, Mme Delpech c/ Société Delpech et fils (N° Lexbase : A3217AUP).
(12) Voir, également, le commentaire du Professeur Putman, JCP éd. G, 2009, 19 octobre 2009, n° 352.
(13) Cf., not., Cass. civ. 3, 27 mars 1991, n° 89-13.239, Mlle Dehlinger c/ Epoux Braun et autres (N° Lexbase : A1960AB9), Bull. civ. III, n° 105.
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