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le 07 Octobre 2010
I - Média
A - Cinéma
La Cour de justice des Communautés européennes, en réponse à une question préjudicielle, a considéré, dans un arrêt en date du 5 mars 2009, que "le droit communautaire ne s'oppose pas à une mesure prise par un Etat membre obligeant les opérateurs de télévision à affecter 5 % de leurs recettes d'exploitation au financement anticipé de films cinématographiques et de télévision européens ainsi que, plus spécifiquement, 60 % de ces 5 % à des oeuvres dont la langue originale est l'une des langues officielles de cet Etat membre". Selon la Cour, ces mesures n'ont pas un caractère disproportionné en tant que raison impérieuse d'intérêt général, par rapport à l'objectif poursuivi par un Etat membre, de défendre et de promouvoir l'une ou plusieurs de ces langues officielles et elles ne constituent pas une aide d'Etat au bénéfice de l'industrie cinématographique (CJCE, 5 mars 2009, aff. C-222/07, UTECA c/ Administración General del Estado N° Lexbase : A5593EDI).
B - Presse
La Cour européenne des droits de l'Homme a jugé, dans un arrêt en date du 5 février 2009, que la condamnation pour diffamation publique envers un particulier, de l'auteur des propos litigieux, du directeur de la publication et de la société éditrice du journal qui les avait retranscrits ne contrevient pas à l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4743AQQ). Cet article, qui protège le droit de toute personne à la liberté d'expression dans son premier alinéa, précise, dans son second alinéa, que l'exercice de cette liberté peut être contrôlé. Selon la CEDH, la condamnation prononcée par les juridictions françaises est "proportionnée au but poursuivi [...] eu égard à la teneur des propos jugés diffamatoires et publiés sans réserves dans le magazine et à leur impact potentiel sur le public, ainsi qu'au montant de la condamnation prononcée" (CEDH 5 février 2009, Req. 42117/04, Brunet-Lecomte et autres c/ France N° Lexbase : A9048EC4).
II - Propriété intellectuelle
Dans un arrêt en date du 4 février 2009, la Chambre sociale de la Cour de cassation a censuré la cour d'appel de Paris pour avoir requalifié en contrat de travail à durée indéterminée le contrat de l'artiste interprète Gérald de Palmas. Ce dernier et la société de production phonographique Universal Music avaient conclu un contrat d'exclusivité portant sur les futurs enregistrements de l'artiste interprète pour une durée de 36 à 98 mois. La cour d'appel avait considéré que l'absence de précision du terme du contrat de travail justifiait que celui-ci soit requalifié en contrat à durée indéterminée. Cet arrêt est cassé car la Cour de cassation considère que la cour d'appel a statué en se basant sur "un motif inopérant tiré de la durée maximale prévue par le contrat". La Haute juridiction rappelle que "dans le secteur de l'édition phonographique [...] il est d'usage constant, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire des emplois, de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée et des contrats à durée déterminée successifs [pouvant] être conclus pour l'enregistrement d'un ou plusieurs phonogrammes" (Cass. soc., 4 février 2009, n° 08-40.184, F-P+B N° Lexbase : A9643EC7 ; voir, également, les observations de S. Tournaux, Il était sur la route de son CDD..., Lexbase Hebdo n° 340 du 5 mars 2009 - édition sociale N° Lexbase : N7637BIP).
La cour d'appel de Paris a jugé le 13 février 2009 que l'utilisation de l'oeuvre Les démons de minuit dans un medley sans l'autorisation de ses coauteurs constitue une atteinte à leur droit moral. Selon les juges, il y a atteinte aux droits des auteurs au respect de leur oeuvre au sens de l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3346ADB) en l'espèce "dès lors que la fragmentation de l'oeuvre et sa réduction à une durée de vingt secondes, précédée et suivie d'un enchaînement" n'ont pas été autorisées par ceux-ci (CA Paris, 4ème ch., sect. B, 13 février 2009, n° 07/02113, S. D. et a. c/ Société Universal Music Publishing N° Lexbase : A4399EDB).
Le ministère de la Culture et de la Communication, dans une réponse ministérielle du 17 février 2009, a rappelé que "les organisateurs [de Rave-party et de technivals] sont tenus d'obtenir une autorisation préalable de la SACEM et de verser les rémunérations dues aux artistes, éventuellement calculées sur une base forfaitaire" (Rép. min. n° 27127, JOAN Q 17 février 2009 N° Lexbase : L1019IEH).
III - Technologies - Commerce
A - Communications
Il est inséré un article D. 98-6-3 au Code des postes et communications électroniques (N° Lexbase : L9387ICN) qui précise les modalités d'application de l'article L. 33-7 de ce même code (N° Lexbase : L2672IBL). Depuis le 31 mars 2009, l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent se voir communiquer, dans un délai de 2 mois, sur demande et gratuitement, par les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques et les opérateurs, les informations relatives à l'implantation et au déploiement de leurs infrastructures et de leurs réseaux sur leur territoire (décret n° 2009-167 du 12 février 2009, relatif à la communication d'informations à l'Etat et aux collectivités territoriales sur les infrastructures et réseaux établis sur leur territoire N° Lexbase : L9369ICY).
Le Conseil d'Etat dans un arrêt en date du 13 février 2009 a annulé les opérations électorales qui se sont tenues dans la commune de Fuveau en raison du référencement commercial sur un moteur de recherche d'un site à finalité électorale. Selon la Haute juridiction "le référencement commercial d'un site à finalité électorale sur un moteur de recherche sur internet a pour finalité d'attirer vers lui des internautes qui effectuent des recherches, même dépourvues de tout lien avec les élections municipales. Ce référencement revêt le caractère d'un procédé de publicité commerciale, interdit par l'article L. 52-1 du Code électoral (N° Lexbase : L2760AAH)" (CE 13 février 2009, n° 317637, Elections municipales de la commune de Fuveau N° Lexbase : A1165EDI).
La Fédération E-commerce et vente à distance (FEVAD) a remis, le 3 mars 2009, à Luc Chatel (secrétaire d'Etat chargé de l'Industrie et de la Consommation) un rapport qu'il leur avait commandé le 21 novembre 2008 sur la "protection des consommateurs face au risque de procédure collective des entreprises de vente à distance". La FEVAD propose d'adopter des mesures adaptées, efficaces et non discriminatoires, de prévenir les risques en amont (évaluation par les établissements bancaires des sociétés souhaitant encaisser des paiements par carte bancaire, décision administrative de suspension de l'activité des entreprises présentant un risque manifeste pour les consommateurs), d'informer le consommateur de l'existence d'une procédure collective contre le vendeur, de permettre qu'une banque suspende l'exécution des transactions en présence d'une société faisant l'objet d'une procédure collective, de préciser qu'"en cas de procédure collective du vendeur, l'opposition formée par le consommateur peut porter tant sur l'opération de paiement intervenue dans le mois qui précède le jugement d'ouverture, que sur le débit effectif de ce paiement" dans le cadre des articles L. 131-35 (N° Lexbase : L4089IAP) et L. 132-2 (N° Lexbase : L4092IAS) du Code monétaire et financier, de placer les consommateurs au troisième rang des créanciers en cas de procédure collective concernant un vendeur, d'exclure les clauses de réserve de propriété dans les CGV. Dans le cadre de ses règles déontologiques, la FEVAD propose d'inscrire "le principe d'un débit du règlement de la commande au moment de l'expédition du produit pour les paiements par carte bancaire ou, alternativement, la mise en place d'un dispositif de garantie et ce afin de réduire de manière très sensible le risque encouru par le consommateur en cas de faillite de l'entreprise préalablement à l'envoi de la marchandise" (Rapport - Protection des consommateurs face au risque de procédure collective des entreprises de vente à distance - Analyse juridique des dispositifs de protection envisageables).
B - Commerce
Le tribunal de commerce de Paris a sanctionné le 23 février 2009 l'opérateur de communications électroniques France Télécom pour vente subordonnée (C. consom., art. L. 122-1 N° Lexbase : L6477ABI). Les juges considèrent que "l'offre Orange Foot en ce qu'elle conditionne l'abonnement à la chaîne Orange Foot à un abonnement internet Orange, constitue une vente subordonnée". Selon le tribunal, l'offre Orange Foot prive le consommateur de sa liberté de contracter. Cette offre est constituée de deux produits : la chaîne Orange Foot et l'abonnement internet haut débit Orange, qui, distincts, dissociables et non complémentaires, pourraient être disponible séparément sur le marché. Le jugement, assorti d'une exécution provisoire, impose à la société France Télécom de cesser cette vente subordonnée dans un délai d'un mois, sous astreinte. La décision du tribunal nomme aussi un collège d'experts afin de déterminer le quantum du préjudice subi par les opérateurs de communications électroniques Free et Neuf Cegetel au titre de la concurrence déloyale (tribunal de commerce de Paris, 23 février 2009, aff. n° 2008078679, Free, Neuf Cegetel c/ France Telecom, Orange Sports N° Lexbase : A9539EEZ).
La chambre correctionnelle de la cour d'appel de Dijon, dans un arrêt en date du 19 février 2009, a relaxé l'éditeur du site internet "Immogo" du chef d'exercice illégal de l'activité réglementée d'agent immobilier en considérant que son "activité [...] qui se borne à diffuser sur internet des annonces entre particuliers, moyennant certes rémunération, mais sans intervenir dans les relations entre les auteurs des annonces et les personnes intéressées, ne peut donc être qualifiée d'entremise en matière de ventes immobilières". La cour assimile cette pratique de mise en ligne d'annonces immobilières de particuliers sur un site internet à une activité de presse et rappelle que "l'activité consistant à fournir des informations en ligne ou des communications commerciales s'exerce librement" au titre de la LCEN (loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, pour la confiance dans l'économie numérique N° Lexbase : L2600DZC) (Cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, 19 février 2009, Chambre de l'immobilier de Saône-et-Loire c/ Gregor Z.).
IV - Informatique et libertés
A - Santé
Le tribunal de grande instance de Carpentras a condamné, dans un jugement en date du 16 février 2009, l'opérateur de téléphonie SFR à procéder à la démolition d'un pylône servant d'antenne-relais sous astreinte en raison des troubles anormaux de voisinage qu'il crée. Le tribunal a favorablement accueilli les demandes de personnes résidents à 135 mètres de l'installation de téléphonie SFR en considérant qu'"il existe [...] bien, pour eux, une crainte légitime d'une atteinte directe à leur santé constitutive d'un trouble dont le caractère anormal tient au fait qu'il porterait atteinte, une fois réalisé, à leur intégrité physique sans qu'il soit à ce jour possible d'en mesurer toute l'ampleur". Les juges ont de plus reconnu que l'installation du pylône constituait "une présence visuelle négative permanente" qui justifiait son démontage (TGI de Carpentras, 16 février 2009, n° RG 08/00707, M. Gilbert Boutin, Mme Huguette Boutin c/ Société SFR Cegetel N° Lexbase : A6793EDX).
Patrick Boiron - patrick.boiron@dlapiper.com
Marc d'Haultfoeuille - marc.dhaultfoeuille@dlapiper.com
Carol A.F. Umhoefer - carol.umhoefer@dlapiper.com
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