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N6601BGL
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le 07 Octobre 2010
- Cass. soc., 2 juillet 2008, n° 07-40.618, Société Geci France, F-D (N° Lexbase : A6381D99) : ayant procédé à une interprétation nécessaire exclusive de dénaturation des termes ambigus de la clause contractuelle dite de non-détournement de clientèle, la cour d'appel qui a constaté que son libellé très large et imprécis aboutissait, en fait, à interdire à M. L. l'accès aux entreprises oeuvrant dans le secteur aéronautique et donc à lui interdire l'exercice d'une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle, a décidé que la clause litigieuse devait s'analyser en une clause de non-concurrence déguisée illicite puisque dépourvue de contrepartie financière .
- Cass. soc., 2 juillet 2008, n° 06-46.310, Société Téléperformance, F-D (N° Lexbase : A6214D9Z) : la cour d'appel, qui a relevé que la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail du salarié ne prévoyait pas de contrepartie financière et constaté, sans inverser la charge de la preuve du non-respect de ladite clause, qu'aucun élément ne permettait de penser que M. A. n'avait pas respecté cette clause de non-concurrence illicite, a souverainement évalué le montant du préjudice nécessairement subi du fait de cette absence de contrepartie financière .
- Cass. soc., 2 juillet 2008, n° 07-42.299, M. Richard Martin, F-D (N° Lexbase : A7100D9T) : la cour d'appel qui a retenu que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'une démission et a condamné le salarié à indemniser l'employeur pour non-respect du préavis, conformément à l'article 27 de la Convention collective de la métallurgie N° Lexbase : E1016BCM), a légalement justifié sa décision .
- Cass. soc., 8 juillet 2008, n° 06-43.802, Société Valéo Cablage, venant aux droits de la société anonyme Cablea, F-D (N° Lexbase : A6191D98) : appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, sans limiter son examen à la situation de l'entreprise ou des divisions, la cour d'appel a retenu que le secteur d'activité du groupe dont relevait l'entreprise ne connaissait pas de difficulté économique, à l'époque des licenciements. Elle en a déduit, à bon droit, sans excéder ses pouvoirs et abstraction faite du motif inopérant et surabondant critiqué par la sixième branche du moyen, relatif à la seule situation de la société C., que les suppressions d'emplois décidées en raison de la fermeture de l'établissement de Dreux ne reposaient pas sur une cause réelle et sérieuse .
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