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N4053ALP
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le 07 Octobre 2010
Le contentieux de la déclaration des créances fiscales et sociales est toujours important, si l'on en juge par son volume devant la Cour de cassation, partie évidemment émergeante de l'iceberg. Il est toujours question de l'obligation de déclaration en deux temps de certaines de ces créances. Ce mécanisme pouvait apparaître avantageux pour le créancier, qui n'est pas en mesure de déterminer exactement, au jour de la déclaration de créance, ce qui lui est dû, alors que l'expérience a, au contraire, démontré la dangerosité du dispositif légal. Tous les organismes sociaux ne sont pas concernés par le dispositif, qui ne s'applique qu'aux créanciers visés par le texte de l'article L. 621-43, alinéa 3, du Code de commerce (N° Lexbase : L6895AI9), c'est-à-dire les organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 351-21 du Code du travail (N° Lexbase : L1521DPZ) et qui recouvrent ce type de créances. Ces créanciers doivent pouvoir se délivrer à eux-mêmes des titres exécutoires (1), ce qui autorise la contrariété à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. Il a été jugé qu'il en allait ainsi pour les Assedic, organismes visés à l'article L. 351-21 du Code du travail (2). Le présent arrêt l'admet également pour une URSSAF. Tel n'est pas le cas, en revanche, de la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics, qui n'est pas un organisme de prévoyance et de sécurité sociale, puisqu'elle ne couvre pas les risques décès, accident ou chômage, qui sont précisément visés par ces textes, et n'a pour objet que la collecte des parts de salaires correspondantes aux congés payés payables aux salariés des entreprises du secteur (3). Tel n'est pas davantage le cas des Caisses de congés payés du bâtiment (4) ni de l'Union Générale de Retraite des Cadres (5).
En l'espèce, l'URSSAF de Roubaix-Tourcoing avait déclaré au passif de son débiteur en liquidation judiciaire une créance à titre définitif, que le juge-commissaire avait admise dans les conditions de la déclaration. La cour d'appel de Douai devait confirmer l'ordonnance attaquée, en considérant que le créancier pouvait valablement déclarer sa créance à titre définitif, sans avoir besoin de délivrer une contrainte. Le liquidateur, au fait de la question, a formé un pourvoi. La question centrale qui se posait devant la Cour de cassation était de savoir si une URSSAF pouvait déclarer une créance à titre définitif, dans le délai classique de deux mois qui court à compter de la publication au Bodacc, alors que cette créance n'était pas couverte par un titre exécutoire. La Cour de cassation va y répondre, en cassant, sans surprise, l'arrêt de la cour d'appel de Douai en ces termes : "en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'avoir fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de sa déclaration, la créance de l'URSSAF ne pouvait être admise qu'à titre provisionnel pour son montant déclaré, son établissement définitif devant, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 621-103 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L6955AIG), la cour d'appel a violé le texte susvisé".
Les créanciers fiscaux et sociaux, qui ont le droit de se délivrer à eux-mêmes des titres exécutoires, conservent ce droit, même après le jugement d'ouverture, pour leurs créances antérieures soumises à déclaration au passif. Il s'agit d'une véritable dérogation à la règle de l'interdiction et de l'arrêt des poursuites individuelles posée par l'article L. 621-40-I du Code de commerce (N° Lexbase : L6892AI4). Ce "cadeau" doit être exactement compris. Non seulement le créancier fiscal ou social peut, mais encore il doit se délivrer le titre exécutoire, par le mécanisme connu sous le vocable de "privilège du préalable". C'est une condition de validité de la déclaration de créance à titre définitif, qui contraste avec le principe énoncé par l'article L. 621-43, alinéa 3, du Code de commerce qui commence par énoncer que "la déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre".
Le créancier fiscal et social doit donc soigneusement distinguer, au moment de la déclaration de créance, entre deux types de créances : celles couvertes par un titre exécutoire et les autres. Pour les premières, il doit procéder à une déclaration de créance à titre définitif dans les délais classiques, c'est-à-dire dans les deux mois de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture. Il dispose, pour ce type de créance, de la possibilité d'être relevé de forclusion, dans les conditions classiques. Pour les secondes, il ne peut procéder à une déclaration de créance à titre définitif. Il doit commencer par déclarer à titre provisionnel sa créance, dans les délais classiques de déclaration des créances. Il déclarera le maximum de ce qui est susceptible de lui être dû, car la hauteur de la déclaration de créance à titre provisionnel sera, sauf relevé de forclusion, un plafond pour la déclaration de créance à titre définitif (6). Ensuite, si cela n'est pas déjà le cas, le créancier devra liquider ses créances. Une fois le calcul établi, il devra délivrer le titre, qui, en matière de créance de cotisations sociales, prend le nom de contrainte. Enfin, il procédera à la déclaration de sa créance à titre définitif, dans le délai de l'article L. 621-103 du Code de commerce, c'est-à-dire le délai imparti au représentant des créanciers ou au liquidateur pour vérifier les créances.
Le créancier fiscal ou social dispose toutefois de deux techniques pour augmenter le délai de déclaration de créance à titre définitif : il peut solliciter l'allongement du délai de l'article L. 621-103, en application de l'article 72, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985, dans la rédaction que lui a donnée le décret du 21 octobre 1994 (N° Lexbase : L5367A4K), comme l'admet, d'une manière critiquable à notre sens, la Cour de cassation (7) ; il peut, aussi, solliciter un relevé de forclusion, qui est autonome par rapport à celui prévu en droit commun, réglementé par l'article 68 du décret du 27 décembre 1985, issu du décret du 21 octobre 1994 (N° Lexbase : L5360A4B).
Pour avoir, en l'espèce, déclaré à titre définitif une créance non couverte par une contrainte, l'URSSAF a encouru l'extinction de sa créance.
Qu'en aurait-il été sous l'empire de la loi de sauvegarde des entreprises ?
Ce qui n'a pas changé : le mécanisme de déclaration en deux temps -déclaration à titre provisionnel des créances non couvertes par un titre exécutoire et déclaration à titre définitif après délivrance du titre exécutoire- a été conservé. Il a, aujourd'hui, son siège à l'article L. 622-24, alinéa 3, du Code de commerce (N° Lexbase : L3744HBB). La déclaration à titre définitif doit intervenir dans le délai de vérification des créances, aujourd'hui posé par l'article L. 624-1, alinéa 1, du même code (N° Lexbase : L3757HBR).
Ce qui a changé : le décret du 28 décembre 2005 (N° Lexbase : L3297HET) n'a pas repris la possibilité d'allongement du délai de vérification des créances. En outre, le décret n'a pas davantage repris le relevé de forclusion spécifique prévu pour la déclaration de créance à titre définitif. Ainsi, les deux possibilités pour le créancier de jouer sur le délai de déclaration de créance à titre définitif ont-elles été supprimées. Mais la sanction ne sera plus la même : la créance non déclarée à titre provisionnel, puis à titre définitif, ne sera plus éteinte : elle sera seulement inopposable à la procédure collective (8).
La détermination exacte de la mission des organes d'une procédure collective et de la durée de leurs fonctions ne sont pas toujours chose aisée. La jurisprudence est pléthorique sur la question de la durée de la mission du commissaire à l'exécution du plan de cession. Un certain nombre de décisions concerne également la question de la détermination exacte de la mission du représentant des créanciers après arrêté du plan. La coordination de ces deux difficultés est au centre de l'arrêt rapporté.
En l'espèce, des sociétés coopératives sont placées en redressement judiciaire. Cette procédure est, ensuite, étendue à d'autres sociétés du groupe sur le fondement de la confusion des patrimoines. Un plan de cession est arrêté. Par jugement ultérieur, le tribunal étend la procédure collective à sept autres sociétés. Il rejette l'offre de reprise de ces sociétés. M. L.-P. est désigné commissaire à l'exécution du plan et M. B. est maintenu dans ses fonctions de représentant des créanciers. Le 24 février 1999, le tribunal proroge la mission de M. L.-P. pour une durée de quatre ans courant à compter du 21 juin 1998. Le 21 décembre 1999, le tribunal, saisi conjointement par le commissaire à l'exécution du plan et la Selarl JS nommée en remplacement de M. B. aux fonctions de représentant des créanciers, assigne un dirigeant en paiement des dettes sociales. Par requête du 20 novembre 2002, la Selarl JS, agissant es qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de certaines sociétés, saisit le tribunal de la procédure collective aux fins de voir désigner Me L.-P. en qualité de mandataire chargé de poursuivre l'instance en comblement de passif. Les juges du fond font droit à la requête. Le dirigeant dont la responsabilité était recherchée forme alors un pourvoi en cassation et la question posée à la Cour de cassation est de savoir si un représentant des créanciers, après arrêté d'un plan de cession, peut présenter une requête tendant à la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de poursuivre l'instance en comblement de passif à la suite de la fin de la mission du commissaire à l'exécution du plan.
La Cour de cassation, censurant la cour d'appel, au visa des articles L. 621-67, alinéa 2 (N° Lexbase : L6919AI4), et L. 621-68 du Code de commerce (N° Lexbase : L6920AI7) et de l'article 90 du décret du 27 décembre 1985 (N° Lexbase : L5392A4H), décide que la cour d'appel a violé les textes susvisés car "la Selarl, prise en sa qualité de représentant des créanciers, ne demeurait en fonction que pour la vérification des créances". La Cour de cassation en déduit donc que le représentant des créanciers ne peut présenter une requête tendant à la désignation d'un mandataire ad hoc pour poursuivre la mission du commissaire à l'exécution du plan.
La solution n'est guère surprenante. Depuis la loi du 10 juin 1994 (loi n° 94-475 N° Lexbase : L9127AG7), une distinction s'impose selon que le plan de cession fixe ou non la durée de la mission du commissaire à l'exécution du plan. En l'absence de fixation de la durée du plan par le tribunal, la mission du commissaire à l'exécution du plan dure jusqu'à la clôture de la procédure (9). Lorsque le tribunal fixe la durée de la mission du commissaire à l'exécution du plan, la durée de la mission du commissaire à l'exécution du plan sera donc au moins égale à celle fixée dans le jugement. Elle sera allongée, si cette durée expire avant le complet paiement du prix de cession (10).
Lorsque la durée de la mission du commissaire à l'exécution du plan est proche de son terme, il est possible d'obtenir une prorogation. C'est ce qu'il avait fait en l'espèce. Lorsque la durée de la mission prorogée approche de son terme, il appartient au commissaire à l'exécution du plan, maintenu en fonction, et cela, ainsi qu'a eu logiquement à le préciser la jurisprudence, avant expiration de la durée de sa mission (11), de demander la nomination d'un mandataire ad hoc pour poursuivre la ou les instances encore en cours à laquelle ou auxquelles il est partie. L'intérêt de l'arrêt commenté est de préciser que cette demande ne peut être présentée par le représentant des créanciers.
Pour justifier la possibilité du représentant des créanciers de présenter la demande de nomination du mandataire ad hoc, cet organe entendait se prévaloir de la lettre de l'article 90 du décret du 27 décembre 1985, qui n'exclut pas le représentant des créanciers. Effectivement, ce texte ne précise pas les personnes ayant qualité pour saisir le tribunal à cette fin, se contentant d'indiquer que "les instances auxquelles est partie l'administrateur ou le représentant des créanciers et qui ne sont pas terminées lorsque la mission de ces derniers a pris fin, sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ou si celui-ci n'est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement judiciaire". Etait-ce suffisant pour admettre la qualité à agir du représentant des créanciers ? La règle "ubi lex" qui était sous-entendue dans l'argumentaire du représentant des créanciers ne pouvait, en réalité, lui être d'aucun secours. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'article L. 621-67, alinéa 2, du Code de commerce dispose que "le représentant des créanciers demeure en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances". Ainsi, après l'arrêté du plan de continuation ou de cession -ce texte étant commun aux deux types de plan-, le représentant des créanciers termine les opérations de vérification du passif. Il perd, en revanche, sa qualité de défenseur de l'intérêt collectif des créanciers. De façon plus générale, toutes les actions qui lui appartenaient avant l'arrêté du plan, sous la seule réserve de la vérification du passif, sont transmises au commissaire à l'exécution du plan, ainsi que cela résulte de l'article L. 621-68, alinéa 2. Il est donc incontestable que le représentant des créanciers est sans qualité à présenter une demande tendant à la désignation d'un mandataire ad hoc pour poursuivre une instance en comblement de passif. C'est ainsi qu'il a été jugé, par exemple, qu'après le plan, le représentant des créanciers ne peut plus agir en rapport d'un effet de commerce (12), poursuivre une action en nullité de la période suspecte (13), agir en comblement de passif (14), en faillite personnelle (15) ou en responsabilité contre un tiers, auquel il est reproché d'avoir contribué à la diminution de l'actif ou à l'augmentation du passif (16).
Ainsi, logiquement, en l'espèce, la Cour de cassation a-t-elle censuré la cour d'appel de Bourges d'avoir admis la possibilité pour le représentant des créanciers de demander la nomination d'un mandataire ad hoc pour poursuivre une action tendant à obtenir la condamnation d'un dirigeant à combler le passif.
Pareille problématique n'aura plus court avec la loi de sauvegarde des entreprises, qui ne connaît plus de commissaire à l'exécution du plan de cession, mais après arrêté d'un plan de cession sans plan de redressement partiel, un liquidateur, qui au demeurant engagera la procédure de responsabilité pour insuffisance d'actif et la terminera. Voilà qui a le mérite de la simplicité.
Heureux dirigeant en tous cas, en l'espèce. La procédure vient au secours de ceux avertis auxquels la forme peut être secourable lorsque le dossier au fond n'est pas nécessairement des plus défendables. La procédure, c'est la forme et la forme est l'ennemi juré de l'arbitraire, fut-ce au prix d'une injustice. C'est aussi cela la démocratie...
S'il fallait opérer un classement parmi les arguments développés par les cautions pour tenter d'échapper aux griffes du créancier à l'occasion de la procédure collective ouverte contre le débiteur principal, arriveraient vraisemblablement en tête, d'une part, le moyen de défense tenant à la décharge de la caution sur le fondement de l'article 2037 du Code civil (N° Lexbase : L2282AB7) (devenu l'article 2314 N° Lexbase : L1373HIP), et, d'autre part, le défaut de pouvoir du signataire de la déclaration de créance. L'arrêt rendu le 26 septembre 2006 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation ici rapporté intéresse précisément ces deux questions.
En l'espèce, la société de crédit Géfiservices avait accordé à une entreprise des prêts destinés à financer un stock de véhicules automobiles. Ces prêts avaient été, d'une part, garantis par un cautionnement et, d'autre part, par un droit de rétention portant sur des cartes grises de véhicules. A la suite du prononcé du redressement puis de la liquidation judiciaires du débiteur principal, le créancier avait poursuivi la caution et obtenu gain de cause devant les juges du fond. Sur le pourvoi diligenté par la caution, la Cour cassa l'arrêt d'appel pour plusieurs motifs : la décharge de la caution sur le fondement de l'article 2037 du Code civil (devenu l'article 2314) et l'absence de production, en temps utile, du mandat spécial confié au tiers pour déclarer la créance.
Aux termes des dispositions de l'article 2314 du Code civil (anciennement 2037), "la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution". Les termes de "droit, hypothèques et privilèges", regroupés sous le vocable de "droit préférentiel", ne se laissent pas aisément saisir (17), et ont fait couler beaucoup d'encre (18). La doctrine considère que "le vocable de droit préférentiel couvre tout droit qui confère une facilité de recouvrement supérieur au droit de gage général de tout créancier chirographaire" (19). Cette acception large de la notion a conduit les cautions à invoquer des comportements divers et variés afin d'échapper aux conséquences de leur engagement : la mise en oeuvre tardive d'une clause résolutoire (20), le non-renouvellement d'une hypothèque (21), la perte d'un rang d'hypothèque par une cession d'antériorité, le dessaisissement d'un gage ou encore, comme en l'espèce, la renonciation à un droit de rétention sur documents d'immatriculation. Ainsi, dans cet arrêt du 26 septembre 2006, la Chambre commerciale de la Cour de cassation reproche à la cour d'appel de ne pas avoir répondu aux conclusions de la caution qui soutenait qu'en renonçant à son droit de rétention sur les cartes grises des véhicules, le créancier avait commis une faute de nature à décharger la caution de ses obligations sur le fondement de l'article 2037 du Code civil, devenu l'article 2314 du même code. Cet arrêt est conforme à la position déjà adoptée par la Cour de cassation en matière de droit de rétention sur documents administratifs de véhicules financés par le prêt cautionné (22). Ce rappel opéré ici doit conduire les créanciers titulaires d'un droit de rétention, dont ceux titulaires d'un droit de rétention sur documents d'immatriculation (23), à ne jamais renoncer à celui-ci, afin de pouvoir le transmettre à la caution subrogée lors du paiement effectué par cette dernière au créancier.
Un deuxième argument tout aussi pertinent était avancé par la caution : le signataire de la déclaration de créance n'était a priori pas un préposé du créancier (Gefiservices) mais le préposé d'un tiers (Sovac), de sorte que la Chambre commerciale de la Cour de cassation reproche à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si le créancier avait produit, dans le délai de la déclaration de créance, le mandat spécial confié à ce tiers l'habilitant à déclarer ses créances. L'occasion est ici donnée de rappeler, en matière de pouvoir pour déclarer la créance, une différence fondamentale entre, d'une part, le moment de la preuve du mandat spécial du tiers déclarant la créance et, d'autre part, celui de la preuve du pouvoir du préposé du créancier déclarant la créance. Dans l'hypothèse d'une déclaration de la créance par un préposé du créancier (24), la délégation de pouvoir peut être prouvée même après expiration du délai de déclaration de créance (25), jusqu'à ce que le juge statue (26), ce qui autorise à rapporter la preuve jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué (27), non seulement donc par le juge-commissaire, mais aussi par la cour d'appel, sur l'admission de la créance (28). En revanche, lorsque la déclaration est effectuée par un tiers (sur cette question, v. P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz action 2006/2007, n° 662.22), le pouvoir spécial, ou mandat ad litem exigé d'un tiers qui déclare la créance doit être joint à la déclaration ou produit dans le délai de celle-ci (29).
Pierre-Michel Le Corre
Professeur agrégé, Directeur du Master droit de la Banque de la faculté de droit de Toulon
Emmanuelle Le Corre-Broly
Maître de Conférences des Universités
Enseignante du master droit de la Banque de la faculté de droit de Toulon
(1) Cass. com., 5 juillet 2005, n° 03-18.947, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8851DIN), Act. proc. coll. 2005/16, n° 204, note C. Régnaut-Moutier ; RJC 2006/1, p. 46, note J.-P. Sortais ; Gaz. proc. coll. 2005/3, p. 41, n° 5, obs. P.-M. Le Corre ; Cass. com., 5 juillet 2005, n° 03-18.948, FS-D (N° Lexbase : A8852DIP) ; Cass. com., 4 octobre 2005, n° 04-15.383, F-D (N° Lexbase : A7140DKN), JCP éd. E, 2006, chron. 1066, p. 75, n° 12, obs. M. Cabrillac ; Cass. com., 21 mars 2006, n° 04-20.278, F-D (N° Lexbase : A7987DN7) ; Cass. com., 4 avril 2006, n° 04-19.788, F-D (N° Lexbase : A1226DP4), Gaz. proc. coll. 2006 /3, p. 36, n° 6, obs. P.-M. Le Corre).
(2) Cass. com., 27 mai 2003, n° 00-15.738, FS-P (N° Lexbase : A6696CK9).
(3) CA Paris, 3ème ch., sect. B, 12 septembre 2003, n° 2002/13479 (N° Lexbase : A7998C94).
(4) Cass. com., 12 avril 2005, n° 02-13.053, FS-P+B (N° Lexbase : A8581DHB), D. 2005, AJ p. 1228, obs. A. Lienhard ; Act. proc. coll. 2005/9, n° 112, note C. Régnaut-Moutier ; Gaz. proc. coll. 2005/2, p. 27, obs. P.-M. Le Corre.
(5) CA Paris, 3ème ch., sect. A, 20 juin 2006, n° 05/18544 (N° Lexbase : A6297DRN).
(6) Sur ce principe, v. Cass. com., 13 décembre 2005, n° 03-16.571, F-D (N° Lexbase : A9807DLS), Gaz. proc. coll. 2006/2, p. 45, obs. P.-M. Le Corre ; CA Versailles, 13ème ch., 9 octobre 2003, n° 2002/08300 (N° Lexbase : A2017DIK).
(7) Cass. com., 18 janvier 2005, n° 03-10.076, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0794DGI) ; P.-M. Le Corre, L'allongement du délai de vérification des créances, une aubaine pour le Fisc et les organismes sociaux, Lexbase Hebdo n° 158 du 10 mars 2005 - édition affaires (N° Lexbase : N4890ABQ), D. 2005, AJ p. 356, note A. Lienhard ; JCP éd. E, 2005, chron. 639, p. 711, n° 11, obs. M. Cabrillac : Gaz. proc. coll. 2005/1, p. 35, n° 3-1, obs. P.-M. Le Corre ; Cass. com., 15 mars 2005, n° 03-15.567, FS-P+B (N° Lexbase : A3003DHP), D. 2005, AJ p. 954, obs. A. Lienhard ; Gaz. proc. coll. 2005/2, p. 27, obs. P.-M. Le Corre ; Cass. com., 3 mai 2006, n° 05-11.035, F-D (N° Lexbase : A2554DPB).
(8) Sur cette analyse et ses conséquences, v. P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz Action 2006/2007, n° 665.75 et suivants.
(9) Cass. civ. 3, 29 janvier 2003, n° 99-16.496, FS-D (N° Lexbase : A8192A48), RTD com. 2005/3, p. 593, n° 3, obs. C. Saint-Alary Houin ; Cass. com., 10 mars 2004, n° 01-12.915, FS-P+B (N° Lexbase : A6392DBD), D. 2004, AJ p. 950, obs. A. Lienhard ; Act. proc. coll. 2004/8, n° 98, note C. Régnaut-Moutier ; JCP éd. E 2004, chron. 1292, p. 1385, n° 4, obs. M. Cabrillac ; RD Banc. et fin. 2004/4, p. 256, n° 175, obs. F.-X. Lucas ; Cass. com., 10 mars 2004, n° 01-03.004, FS-D (N° Lexbase : A6390DBB) ; Cass. crim., 23 mars 2005, n° 04-80.703, FS-P+F (N° Lexbase : A7641DHH), Rev. sociétés 2005/4, p. 888, note B. Bouloc ; Cass. com., 30 mai 2006, n° 05-11.355, F-D (N° Lexbase : A7560DPP), Gaz. proc. coll. 2006/3, p. 26, obs. D. Voinot.
(10) Cass. com., 4 janvier 2000, n° 97-12.605, inédit (N° Lexbase : A1879CMK), RJDA 2000/3, n° 315 ; Cass. com., 15 février 2000, n° 97-18.811, inédit (N° Lexbase : A5251CTN), RTD com. 2001, p. 216, obs. C. Saint-Alary-Houin ; Cass. soc., 29 mai 2002, n° 00-42.546, F-D (N° Lexbase : A7896AY4), Act. proc. coll. 2002/16, n° 211 ; Cass. com., 7 janvier 2003, trois arrêts, n° 00-10.718, F-D (N° Lexbase : A6036A4C), n° 00-10.718, F-D (N° Lexbase : A6036A4C) et n° 00-10.720, F-D (N° Lexbase : A6013A4H) ; Cass. crim., 9 février 2005, n° 04-81.776, FS-P+F (N° Lexbase : A2711DHU), D. 2005, AJ p. 1228, obs. A. Lienhard ; D. 2005, somm. comm. p. 2017, obs. F.-X. Lucas ; Rev. sociétés 2005/3, p. 673, obs. B. Bouloc.
(11) CA Paris, 3ème ch., sect. A, 11 mai 2004, n° 2003/17624 (N° Lexbase : A4422DCR).
(12) Cass. com., 23 novembre 2004, n° 03-17.141, F-P+B (N° Lexbase : A0396DEE), P.-M. Le Corre, Qualité du commissaire à l'exécution pour engager une action en rapport, Lexbase Hebdo n° 149 du 6 janvier 2005 - édition affaires (N° Lexbase : N4133ABP), D. 2004, AJ p. 3218, note A. Lienhard ; RD Banc. et fin. 2005/1, p. 24, n° 18, note F.-X. Lucas.
(13) Cass. com., 17 décembre 2003, n° 01-14.748, F-D (N° Lexbase : A4766DAR), Rev. proc. coll. 2004, p. 382, n° 1, obs. G. Blanc.
(14) Cass. com., 3 janvier 1995, n° 91-18.044 (N° Lexbase : A3731AYT), Quot. jur. 8 juin 1995 ; Rev. proc. coll. 1996, p. 60, n° 10, obs. B. Soinne ; Cass. com., 29 octobre 2002, n° 99-17.262, FS-D (N° Lexbase : A4094A3Z), RD Banc. et fin. 2003/2, p. 104, n° 80, obs. F.-X. Lucas ; Cass. com., 24 septembre 2003, n° 00-11.010, FS-P+B (N° Lexbase : A6149C9M), Bull. civ. IV, n° 143; D. 2003, AJ p. 2438, obs. A. Lienhard ; Act. proc. coll. 2003/18, n° 23 ; Bull. Joly 2003/12, p. 1265, § 265, note P. Cagnoli.
(15) Cass. com., 24 septembre 2003, n° 00-11.010, FS-P+B (N° Lexbase : A6149C9M), Bull. civ. IV, n° 243 ; D. 2003, AJ p. 2438, obs. A. Lienhard ; JCP éd. E, 2004, chron. 151, p. 174, n° 5, obs. Ph. Pétel ; Bull. Joly 2003/12, p. 1265, § 265, note P. Cagnoli ; JCP éd. E, 2004, jur. 385, p. 423, note J.-P. Legros ; Rev. sociétés 2004, p. 412, note F.-X. Lucas ; Rev. proc. coll. 2005/2, p. 150, n° 3, obs. A. Martin-Serf ; CA Paris, 3ème ch., sect. A, 7 octobre 2003, n° 2002/10429 (N° Lexbase : A8921C9B).
(16) Cass. com., 12 juillet 1994, n° 92-14.349 (N° Lexbase : A6942ABQ), Bull. civ. IV, n° 265 ; D. 1995, somm. p. 1, obs. F. Derrida ; Cass. com., 3 janvier 1995, n° 91-18.111 (N° Lexbase : A7937AHG), Bull. Joly 1995, 266, note A. Couret.
(17) Sur cette constatation, v. Dimitri Houtcieff, Contribution à une théorie du bénéfice de subrogation de la caution, RTD civ. 2006, p. 191 et s.
(18) V. not. E. Cordelier, A propos de l'article 2037 : observations sur le droit préférentiel, RTD com. 2001, p. 667 et s.
(19) M. Cabrillac et C. Mouly, Droit des sûretés, Litec, 7ème éd., nº 264.
(20) Par exemple, Cass. com., 3 décembre 2003, n° 01-14.391, F-D (N° Lexbase : A3598DAI).
(21) Par ex., Cass. com., 5 juillet 2005, n° 04-12.770, F-P+B (N° Lexbase : A8986DIN).
(22) Cass. com., 25 novembre 1997, n° 95-16.091 (N° Lexbase : A1906ACL), Bull. civ. IV, n° 301 ; D. 1998, 232, note François ; JCP éd. G, 1998, I, 149, n° 6, obs. Simler ; Gaz. Pal. 1999, 1, somm. 104, obs. S. Piedelièvre ; Banque et droit janv.-fév. 1999, p. 49, obs. Jacob.
(23) Sur la question v. E. Le Corre-Broly, Le droit de rétention sur documents d'immatriculation, D. aff. 1998, p. 1802.
(24) Sur cette question, v. P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz action 2006/2007, n° 662.43.
(25) Cass. com., 29 avril 2003, n° 00-13.338, F-D (N° Lexbase : A8181BSS).
(26) Cass. com., 11 juin 2003, n° 00-11.913, FS-P (N° Lexbase : A7090C84), Bull. Joly 2003/10, p. 1024, no 217, note J.-J. Barbiéri.
(27) Cass. com., 10 juillet 2001, n° 98-18.708 (N° Lexbase : A1722AUC), Act. proc. coll. 2001/17, n° 220.
(28) CA Aix-en-Provence, 8ème ch., sect. A, 2 mai 2002, Interbrew France c/Sarl Le Déclic, inédit ; CA Paris, 3ème ch., sect. C, 27 juin 2003, n° 2002/18357 (N° Lexbase : A4216C9Z).
(29) Cass. com., 10 mai 2005, n° 04-12.332, F-D (N° Lexbase : A2399DIP) ; Cass. com., 7 mars 2006, trois arrêts, n° 05-11.633, F-D (N° Lexbase : A5102DNB), n° 05-11.635, F-D (N° Lexbase : A5103DNC) et n° 05-11.636, F-D (N° Lexbase : A5104DND).
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