La lettre juridique n°225 du 27 juillet 2006 : Sociétés

[Jurisprudence] L'incapacité d'ester en justice d'une société en formation et ses enjeux

Réf. : Cass. com., 20 juin 2006, n° 03-15.957, Société Déclics-multimédia c/ Société Santé magazine, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A9595DP3)

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le 07 Octobre 2010

Les sociétés en formation sont une source intarissable d'un contentieux qu'une jurisprudence très fournie et une doctrine féconde ne parviennent pas à apaiser. Cette situation tient souvent à la complexité du mécanisme de reprise des actes accomplis en leur nom avant l'immatriculation, ce qui crée une incertitude quant au sort des engagements ainsi souscrits. A cela s'ajoute le fait que, parfois, les associés, bien qu'ayant renoncé à immatriculer la société, continuent d'exercer leur activité en groupe. Dans ce contexte et en cas de litige les divisant ou les opposant à des tiers, se pose le problème de la qualification juridique de la structure au sein de laquelle ils travaillent. Cette qualification est essentielle, car elle commande l'issue du litige. Le différend peut revêtir un autre aspect et porter en particulier sur la capacité d'agir en justice d'une société en formation (I) et sur la couverture de l'irrégularité de la procédure qu'elle a introduite à ce titre (II). Ce sont les deux points du litige dont se trouve saisi la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 juin 2006 (1). Dans les faits de l'espèce, une société a reproché à une autre, en cours de constitution, d'avoir porté atteinte à ses droits en déposant des noms de domaine sur le réseau internet. Elle l'a fait assigner en justice afin d'obtenir l'interdiction d'utiliser ces dénominations et la réparation du préjudice causé. Déboutée en première instance, la demanderesse a obtenu gain de cause auprès de la cour d'appel de Versailles, statuant le 24 avril 2003. A la suite du pourvoi en cassation formé par son adversaire, la Chambre commerciale censure sans renvoi la décision des juges d'appel, sous le double visa des articles 32 (N° Lexbase : L2515ADI) et 126 (N° Lexbase : L2072AD4) du Nouveau Code de procédure civile. Elle met ainsi fin au litige, considérant que les faits constatés et souverainement appréciés par les juges du fond lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée (2).

I - Une société en formation ne peut ester en justice

Il ne fait aucun doute qu'une société sans personnalité juridique ne peut ester en justice, en demande et en défense, que ce soit en saisissant une juridiction de première instance ou en formant une voie de recours (3). Par analogie, elle ne peut, non plus, accomplir d'actes de procédure tels qu'une surenchère.

Cette incapacité vient du fait que la société n'existe plus (société liquidée ou annulée, sauf subsistance des droits et obligations à caractère social, société fusionnée ou absorbée (4)), qu'elle a perdu cette personnalité (société de fait), qu'elle ne l'a jamais eue (société en participation ou société créée de fait (5)) ou qu'elle ne l'a pas encore obtenue, ce qui est le cas d'une société en formation. La solution s'explique non pas au regard du droit des sociétés, mais en vertu du droit judiciaire privé. La référence dans les premières lignes de l'arrêt aux articles 32 et 126 du Nouveau Code de procédure civile l'atteste.

Il serait, toutefois, possible et opportun de concevoir qu'à l'inverse des autres groupements dépourvus ou définitivement privés de la personnalité morale, une société en cours de constitution, qui aspire donc à acquérir celle-ci par l'immatriculation, puisse par anticipation se voir conférer la capacité d'agir en justice, ou d'accomplir tout acte juridique par l'intermédiaire de ses représentants. Il ne s'agirait plus de considérer des personnes agissant uniquement au nom d'une société en formation, mais intervenant en tant que mandataire d'une société vouée à acquérir la personnalité morale, donc potentiellement investie de celle-ci.

Toute société en cours de constitution et destinée à être immatriculée bénéficierait ainsi d'un traitement de faveur à l'instar de l'enfant simplement conçu, mais à naître qui, lorsque son intérêt l'exige, dispose de certains attributs de la personnalité juridique, tels que la capacité d'hériter (6). Dans le cadre, notamment, d'une procédure en justice, l'intérêt de la société commanderait que l'avènement de sa "personnalité judiciaire" précède l'apparition de sa personnalité juridique.

Or, il n'en est rien. L'actuel droit positif français, que ce soit la loi ou la jurisprudence, se montre hostile à pareille théorie, dans la mesure où l'acquisition de la personnalité juridique constitue la condition sine qua non de la reconnaissance de la "personnalité judiciaire". Il semble d'ailleurs difficile de faire autrement sauf à reconsidérer, voire à bouleverser, certaines conceptions traditionnelles du droit civil.

Pourtant, ne l'a-t-on point fait en introduisant en France il y a plus de vingt ans les sociétés unipersonnelles, en dépit des notions de contrat, de partage des bénéfices et d'affectio societatis qui impliquent la présence d'au moins deux personnes au sein d'une société, comme l'indique l'article 1832, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L2001ABQ) ? Il a suffi d'aménager l'alinéa 2 de ce texte en y insérant l'idée de "l'acte de volonté d'une seule personne" qui permet de constituer une société "dans les cas prévus par la loi".

Toujours est-il que le principal obstacle réside dans le défaut de capacité d'ester en justice, à savoir les capacités de jouissance et d'exercice, constitutif d'une irrégularité de fond (7). Celles-ci sont essentielles en droit processuel, qu'il s'agisse de la procédure civile ou de la procédure pénale. La capacité de jouissance incarne la capacité d'être titulaire du droit d'ester en justice. La capacité d'exercice illustre la faculté de mettre en oeuvre soi-même ce droit et, par conséquent, d'en tirer profit. La sanction de l'exercice du droit d'agir en justice, sans en avoir la jouissance, est la nullité. La sanction de l'exercice du droit d'agir en justice dont on a la jouissance, mais sans avoir la faculté de le faire, est l'irrecevabilité (8).

Pour la société en formation, comme pour toute autre société sans personnalité morale, la mise en oeuvre du droit d'intenter une action en justice n'est pas envisageable, dans la mesure où elle ne bénéficie pas d'une telle prérogative, pas plus qu'elle ne peut être assignée en justice et, notamment, être soumise à une procédure collective (9). Elle est, en effet, frappée d'une incapacité à la fois de jouissance et d'exercice. Il ne saurait donc y avoir de capacité de jouissance, sans personnalité juridique et pas de capacité d'exercice, sans capacité de jouissance.

La capacité faisant défaut, toute discussion relative aux conditions d'exercice de l'action en justice, c'est-à-dire la qualité et l'intérêt, s'avère inutile. Tout au plus, la société en formation aurait un intérêt à agir, notamment, pour défendre un droit, quoique l'on ne sache pas vraiment si c'est le sien ou celui des personnes agissant en son nom. Il ne s'agirait d'ailleurs pas de l'intérêt au sens de la procédure civile, mais au sens ordinaire du terme. Il est, en tout cas, certain qu'elle n'a pas la qualité pour agir, faute là encore, de bénéficier de la personnalité morale. Un associé ne dispose même pas de la faculté d'agir à sa place, car cette seule qualité ne lui confère pas celle requise pour invoquer les droits de la société (10). Il a seulement la possibilité d'intervenir au nom de celle-ci dans le cadre circonscrit des articles 1843 du Code civil (N° Lexbase : L2014AB9) et L. 210-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L5793AIE).

La différence entre ces deux situations est hautement importante. Il faut soigneusement distinguer le contexte particulier de la personne qui agit au nom d'une société en formation de celui dans lequel cette personne agirait en représentation d'une telle société.

Mais, que faut-il entendre par représentation ? Dans le mutisme du Nouveau Code de procédure civile, elle se conçoit comme "le procédé juridique par lequel une personne, appelée représentant agit au nom et pour le compte d'une autre personne appelée représentée" (11). Cette notion exclut bien sûr, en tant que représentant ou représenté, la société en formation qui, est-il besoin de le rappeler, n'est pas une personne morale.

Pour l'heure, la cause semble entendue sans que la discussion soit close, eu égard à l'antagonisme qui existe souvent entre les juges du fond et les juges du droit, dont la présente espèce constitue un précieux échantillon. Pour déclarer recevable la demande de la société appelante, la cour d'appel de Versailles a retenu que le dépôt des noms de domaine litigieux a résulté d'un constat effectué le 8 janvier 2000. A l'inverse, et en application de l'article 32 du Nouveau Code de procédure civile, la Chambre commerciale juge irrecevables les prétentions émises en l'espèce contre la société en formation, au motif de son incapacité d'agir en justice, aussi bien en demande qu'en défense. Elle semble ériger l'absence de personnalité morale et, par conséquent, le défaut de capacité, au rang de fin de non-recevoir de toute action en justice.

D'entrée de jeu est donc donné le ton d'un débat qui n'est pas nouveau, dans la mesure où la Haute juridiction s'est constamment prononcée en ce sens (12).

Reste à savoir si l'irrégularité liée à l'absence des capacités de jouissance et d'exercice de la part de la société en formation peut être supprimée.

II - L'irrégularité de l'action intentée peut-elle être couverte ?

Certes, une société en formation est dénuée de personnalité juridique, puisque l'immatriculation qu'elle envisage a, précisément, pour objectif de permettre son accession à la vie juridique. On est enclin toutefois à penser que l'accomplissement de cette formalité couvre l'irrégularité de la procédure tenant à l'inexistence préalable de la personne morale. Cette idée est d'autant plus justifiée que l'action intentée est insérée dans la reprise des engagements. La Chambre commerciale la rejette au motif d'une "prétention émise par ou contre une partie dépourvue de personnalité juridique", résultant de l'irrecevabilité de ladite prétention émise en pareille circonstance.

Sur la question de la régularisation de la situation viciée, la Haute juridiction ne s'inspire pas des dispositions des articles 1843 du Code civil et L. 210-6 du Code de commerce. Celles-ci font seulement référence, ne l'oublions pas, aux actes accomplis par les personnes intervenant au nom d'une société en formation, avec la possibilité de reprendre les engagements souscrits, et non à une pareille société agissant par l'intermédiaire des futurs associés.

La solution de la Chambre commerciale prend pleinement racine dans l'énoncé de l'article 126, alinéa 1er, du Nouveau Code de procédure civile selon lequel lorsque la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité est écartée en raison de la disparition de sa cause au moment où le juge statue.

Transposée dans le domaine du droit des sociétés qui nous préoccupe, cela signifie que la couverture du vice de fond liée à l'incapacité d'ester de la société en formation demeure possible, si celle-ci a acquis la personnalité morale au moment de l'instance en justice.

En l'espèce, la juridiction de seconde instance avait considéré que l'acte litigieux (le dépôt des noms) avait été automatiquement repris par la société dès son immatriculation qui était intervenue le 27 avril 2000, c'est-à-dire au cours de la procédure, introduite par assignation du 1er mars 2000. Elle paraissait avoir fait une juste application du texte susvisé. Ce n'est cependant pas l'avis de la Chambre commerciale qui considère, au contraire, qu'elle ne l'a point respecté. Manifestement, cette dernière fait preuve d'une sévérité excessive dans la mise en oeuvre des dispositions de l'article 126, alinéa 1er, précité sur lequel elle se fonde.

L'article 126, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile édicte une autre possibilité de régularisation "[...] lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance". Faisant application de ce texte dans une précédente affaire, la Chambre commerciale a refusé la régularisation d'une instance introduite par une société qui, au moment de l'assignation, avait perdu sa personnalité morale à la suite d'une fusion, alors que la société absorbante était intervenue en cause d'appel (13).

Indubitablement, la Chambre commerciale interprète les textes de la procédure civile tout à fait différemment de la troisième chambre civile, quoiqu'il ne s'agisse pas des mêmes articles. Cette dernière, statuant sur l'application de l'article 121 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2012ADU), considère la situation d'une société en formation comme une simple cause d'incapacité sanctionnée par la nullité des actes accomplis par elle. Pour sa part, la Chambre commerciale, se fondant sur l'article 126 du Nouveau Code de procédure civile, analyse le défaut de personnalité morale comme une cause de fin denon-recevoir des actes accomplis par une société en formation (14).

En réalité, que ce soit pour la nullité de fond ou pour la fin de non-recevoir, les articles 121 et 126 excluent la sanction lorsque la cause a disparu au moment où le juge statue (15).

La troisième chambre civile admet, effectivement, que ce vice soit couvert par l'immatriculation effectuée en temps utile, sous réserve que la nouvelle personne morale reprenne l'instance ou réalise un acte rectificatif de procédure. Elle adapte le texte au contexte particulier d'une société en formation, en admettant la couverture du vice de fond dans les limites de ce qu'autorise la loi. Elle a ainsi décidé à l'appui de l'article 121, que l'irrégularité affectant la validité d'une assignation délivrée au nom d'une société en formation, par conséquent dépourvue d'existence légale à cette date, peut être couverte par l'immatriculation au registre du commerce avant que le juge se prononce sur le litige (16).

Il suffit donc que la société soit immatriculée en cours d'instance, avant la fin de celle-ci, quand bien même il s'agirait de l'instance d'appel, puisque le texte ne distingue pas celle-ci de la procédure de première instance, et quand bien même la fin de non-recevoir aurait été relevée par le tribunal (17). C'est semble-t-il le cas dans la présente affaire.

La Chambre commerciale, quant à elle, écarte systématiquement toute possibilité de régularisation, au motif de l'incapacité d'agir en justice d'une société non-immatriculée. A fortiori, elle refuse en appel la couverture de la nullité d'une instance ouverte au nom d'une société dépourvue de personnalité morale (18).

Bien évidemment, l'impossibilité de régulariser la situation viciée est indiscutable en cas de disparition définitive de la personnalité juridique, à la suite du décès d'une personne physique et de la disparition d'une société. Pour une personne physique, la reprise de l'instance par les héritiers ne peut couvrir le vice de fond relatif à l'assignation délivrée au nom de la personne décédée (19). La solution est évidente pour une société liquidée ou annulée. Elle s'impose également pour une société absorbée, à propos de l'irrégularité de la procédure introduite par elle et tenant à l'inexistence préalable de la personnalité morale. En dépit de la transmission universelle du patrimoine, ce vice de fond ne peut être couvert par l'intervention volontaire de la société absorbante (20), sauf si la fusion ou la scission intervient en cours d'instance (21). Elle est, en revanche, écartée pour l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire de la société qui entraîne la dissolution de celle-ci, mais non sa disparition ; la société dissoute conserve la personnalité morale pour les besoins de la liquidation (22). Par conséquent, l'irrégularité de fond affectant pour défaut de capacité d'agir en justice, la validité des assignations délivrées postérieurement est couverte par la décision qui, avant que le juge statue, en arrête l'exécution provisoire (23).

S'agissant d'une société en formation qui est une personne morale embryonnaire, à l'instar de l'enfant conçu appelé à naître vivant et viable, la position de la Chambre commerciale mérite d'être révisée. Son raisonnement procède, en effet, de l'assimilation d'une société en formation à une société inexistante. Or, le défaut de capacité d'une société d'agir en justice ne se confond pas avec l'inexistence d'une société. Si l'article 117 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2008ADQ) dispose que le défaut de capacité constitue une irrégularité de fond de l'action en justice, l'article 121 de ce code prévoit la couverture de cette irrégularité. Ainsi, une société en cours de constitution n'est pas un néant juridique. Pour peu que les statuts aient été déjà signés, ils produisent des effets dans les relations entre les associés. La seule incertitude réside dans la détermination du point de départ de la période de constitution qui permet notamment de différencier la notion de société en formation des situations voisines que sont le projet de société et la promesse de société (24).

De plus, à la différence de la fusion-absorption où se pose la question de la reprise par une autre personne (la société absorbante) d'une action irrégulièrement introduite par une personne disparue (la société absorbée) (25), pour la société en formation, il s'agit de savoir si une action introduite en période de constitution peut être poursuivie par la personne morale qui s'est substituée à elle. La troisième chambre civile admet très logiquement cette possibilité (26). Dès lors que la loi permet à une société immatriculée de reprendre les actes accomplis et les engagements souscrits en son nom et pour son compte durant la période constitutive, il est normal qu'elle puisse intenter l'action destinée à assurer le respect de ses droits préalablement acquis.

Enfin, la société en formation se distingue de la société en participation dont les membres ont définitivement convenu de ne pas l'immatriculer et, même parfois, décider de pas la révéler aux tiers, tandis que les futurs associés de la société qui se constitue souhaitent qu'elle apparaisse très rapidement au grand jour sous les traits d'une personne morale.

Quant à savoir si les actions en justice font partie ou non des actes susceptibles d'être repris, il ne semble pas que ceux-ci se limitent aux conventions, au point d'exclure lesdites actions.

En dehors du rigorisme caractérisé de la Chambre commerciale, la difficulté vient probablement de la teneur des textes du droit des sociétés. D'une part, les articles 1842 du Code civil (N° Lexbase : L2013AB8) et L. 210-6, alinéa 1er, du Code de commerce n'octroient la personnalité morale à toute société qu'à compter de l'immatriculation au registre du commerce. D'autre part, les articles 1843 du Code civil et L. 210-6, alinéa 2, du Code de commerce édictent seulement que les engagements souscrits et repris par la société constituée et immatriculée, sont réputés avoir été contractés dès l'origine. Il aurait fallu que ces textes disposent que l'immatriculation confère rétroactivement la personnalité juridique à la société, à la date du premier acte accompli en son nom durant la période de formation, marquant le début de celle-ci. Dès lors, l'acte vicié serait présumé avoir été accompli par la société immatriculée. Du même coup, toute polémique portant sur la notion d'acte devant être repris perdrait quelque peu d'intérêt.

Enfin, la divergence de points de vue entre ces deux chambres de la Cour de cassation ne doit pas occulter la position de la deuxième chambre civile qui s'est ralliée à celle de la troisième chambre. Après avoir invalidé une surenchère faite au nom d'une société en formation (27), elle a reconnu l'acquisition pour son compte d'un immeuble aux enchères, dès lors que l'adjudication a été ratifiée par la société immatriculée (28).

Tout porte donc à souhaiter que le refus persistant de la Chambre commerciale de s'aligner sur la ligne jurisprudentielle des chambres civiles, conduise un jour prochain une Chambre mixte ou l'Assemblée plénière à harmoniser les solutions relatives à la question débattue en l'espèce.

Deen Gibirila
Professeur à l'Université des Sciences sociales de Toulouse I


(1) D. 2006, cah. dr. aff., act. jur. p. 1820, obs. A. Lienhard.
(2) NCPC, art. 627, al. 2 (N° Lexbase : L2884AD8) ; COJ, art. L 131-5 (N° Lexbase : L3286AMN).
(3) E. Savaux, La personnalité morale en procédure civile, RTD civ. 1995, p. 1.
(4) Cass. com., 22 février 2005, n° 01-11.667, Société Eurovetrocpa, venant aux droits de la société GB Braun Europa c/ M. José Rabillon, F-D (N° Lexbase : A8530DGZ), RJDA 2005, n° 698 ; Bull. Joly 2005, p. 868, note P. Scholer.
(5) Cass. com., 11 février 2004, n° 01-01.642, M. François Brucelle c/ Société de droit uruguayen Dalpes, FS-P (N° Lexbase : A2655DBX), JCP éd. G 2005, II, 10045, note D. Gibirila, Irrecevabilité de l'appel nullité du jugement prononçant par extension la liquidation judiciaire d'une société créée de fait.
(6) G. Cornu, Droit civil. Introduction. Les personnes. Les biens, n° 461, Montchrestien, 2003, 11ème éd. ; V. en général, D. Vigneau, L'enfant à naître, Thèse Toulouse I, 1988.
(7) NCPC, art. 117 (N° Lexbase : L2008ADQ) ; Sur ces capacités, G. Couchez, Procédure civile, n° 220, A. Colin, 2004, 13ème éd. ; Th. Le Bars, Droit judiciaire privé, n° 181 et 182, Montchrestien, 2002, 2ème éd.
(8) NCPC, art. 32 : "Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir".
(9) J.-C. Hallouin, Les sociétés non immatriculées face au redressement et à la liquidation judiciaires, JCP éd. G 1989, I, 3414. Sur l'impossible mise en redressement judiciaire de la société en formation, Cass. com., 1er février 2000, n° 97-18.480, Société à responsabilité limitée Docks des matériaux c/ Mme Annie Auger-Dupeu (N° Lexbase : A8962AGZ), LPA 9 mars 2001, n° 49, p. 18, note D. Gibirila.
(10) Cass. com., 25 octobre 1983, n° 82-11.389, Epoux Lejeune c/ Lefranc, SARL BLR, Rivez, Bender (N° Lexbase : A9379AXN), Bull. civ. IV, n° 276 ; Rev. sociétés 1984, p. 523, note J.-L. Sibon ; RTD civ. 1984, p. 778, obs. R. Perrot ; Gaz. Pal. 1984, 1, somm. p. 65, obs. S. Guinchard ; D. 1985, jurispr., p. 149, 1ère esp., note Y. Chartier.
(11) Lexique de termes juridiques, p. 503, Dalloz 2003, 14e éd. ; Dictionnaire du vocabulaire juridique, p. 331, Litec 2002.
(12) Cass. com., 25 octobre 1983, préc., note 10, irrecevabilité d'une demande de réalisation de promesse de vente. Cass. com., 7 juin 1994, n° 91-20.761, SA société nouvelle d'exploitation du Château d'Aressy c/ Société 5 rue Pasteur et autres (N° Lexbase : A9682ATR), Bull. Joly 1994, p. 1225, note C. Prieto ; Rev. sociétés 1995, p. 38, note Y. Chartier, nullité de l'appel interjeté par une société en formation. Cass. com., 30 novembre 1999, n° 97-14.595, Société Progressif c/ Société Ugo et autre (N° Lexbase : A4718AGT), JCP éd. E 2000, n° 9, p. 369, note H. Croze et S. Cayre ; D. 2000, jurispr. p. 627, note E. Lamazerolles et cah. dr. aff., act. jur. p. 37, obs. M. Boizard ; RTD com. 2000, p. 368, obs. C. Champaud et D. Danet ; Dr. sociétés févr. 2000, n° 23, obs. Th. Bonneau ; Defrénois 2000, p. 1295, note M. Beaubrun, Assignations délivrées par une société en formation.
(13) Cass. com., 7 décembre 1993, n° 91-19.339, Société Jules Roy c/ Société Belani et autres (N° Lexbase : A6540ABT), Rev. sociétés 1994, p. 463, note Y. Chartier ; Bull. Joly 1994, p. 283, note J. Mestre ; JCP éd. G 1994, II, 22285, note E. Putman ; Dr. sociétés févr. 1994, n° 23, obs. Th. Bonneau. Contra, CA Paris, 30 juin 1998, RJDA 11/1998, n° 1231.
(14) Cass. com., 7 juin 1994, préc., note 12. NCPC, art. 122 (N° Lexbase : L2068ADX), selon lequel le défaut du droit d'agir, tel que le défaut de qualité ou le défaut d'intérêt, constitue une fin de non-recevoir.
(15) Il faut entendre par là, non seulement avant le jugement, mais encore selon le cas, avant la clôture des débats ou, dans les procédures avec représentation obligatoire, avant l'ordonnance de clôture, Cass. civ. 2, 3 juin 1998, n° 96-21.173, Commune de Nice c/ M. Vidal et autres (N° Lexbase : A5148ACN), Bull. civ. II, n° 173 ; RTD civ. 1998, p. 740, obs. R. Perrot.
(16) Cass. civ. 3, 9 octobre 1996 n° 93-10.225, Société européenne financière immobilière et services Eurofis c/ Société Maulin Immobilier et autres (N° Lexbase : A8610AGY), Procédures, décembre 1996, n° 348, obs. R. Perrot ; RJ com. 1998, p. 16, note D. Velardocchio.
(17) NCPC, art. 125 (N° Lexbase : L4895GUT) ; Cass. civ. 3, 15 novembre 1989, n° 88-10441, Epoux Outzekhovsky c/ Epoux Vincent et autres (N° Lexbase : A6242CHN), JCP éd. G 1990, IV, p. 15.
(18) Cass. com., 25 octobre 1983, préc., note 10.
(19) Cass. civ. 2, 13 janvier 1993, n° 91-17.175, M. Rassoul et autres c/ Mme Lagier (N° Lexbase : A5304AB3), Bull. civ. II, n° 15 ; D. 1993, somm. p. 181.
(20) Cass. com., 7 décembre 1993, préc., note 13. V. aussi, Cass. com., 6 mai 2003, n° 00-17.344, Société Coparea c/ Société Harper's, F-D (N° Lexbase : A7883BSR) : RJDA 8-9/2003, n° 833 ; Dr. sociétés décembre 2003, n° 203, obs. F.-G. Trébulle. Cass. civ. 2, 12 février 2004, n° 02-13.672, Mme Laurence Riffier c/ Société Morphée exploitation, F-P+B (N° Lexbase : A2728DBN), Bull. Joly 2004, p. 789, note P. Scholer. M. Boccond-Gibod et M. Cordier, Les conséquences d'une fusion-absorption sur la procédure d'appel, Gaz. Pal. janvier-février 2001, p. 62.
(21) Cass. com., 27 février 1996, n° 94-14.313, Société coopérative de banque BPBA c/ Société Alfa Romeo France (N° Lexbase : A1402ABK), RJDA 7/1996, n° 990.
(22) C. civ., art. 1844-7, 7° (N° Lexbase : L3736HBY).
(23) Cass. com., 3 juin 1998, n° 95-11.096, Société Péchex et autres c/ Banque Worms (N° Lexbase : A5307ACK), Bull. civ. IV, n° 177.
(24) D. Plantamp, Le point de départ de la période de formation des sociétés commerciales, RTD com. 1994, p. 1.
(25) Cass. com., 7 décembre 1993, préc., note 13.
(26) Cass. civ. 3, 9 octobre 1996, préc., note 16.
(27) Cass. civ. 2, 25 juin 1997, n° 95-14.546, Société Caixabank France c/ Société du Garage et autres (N° Lexbase : A6548AHY), Defrénois 1997, p. 1287, n° 7, obs. H. Hovasse ; Dr. sociétés septembre 1997, n° 141, obs. Th. Bonneau. Cass. civ. 2, 30 mars 2000, n° 98-16.648, Société Henri Fabre, société civile immobilière et autres c/ M. Jean-François Remandé et autres (N° Lexbase : A9343AT9), Procédures juill. 2000, n° 171, obs. J. Junillon ; JCP éd. N 2000, n° 42, p. 1531, note J.-P. Garçon. V. auparavant, Cass. civ. 2, 18 mai 1989, n° 88-12.849, M. Miette et autre c/ M. Roaldes (N° Lexbase : A3617AHG), Bull. civ. II, n° 109 ; JCP éd. N 1990, II, p. 205, obs. J.-P. Garçon. Cass. civ. 2, 13 décembre 1995, n° 94-16.189, M. Marc Esteve et autres c/ M. Alain Saint-Cricq et autres (N° Lexbase : A8554CSM), Defrénois 1996, p. 665, obs. H. Hovasse ; Dr. sociétés mars 1996, n° 50, obs. Th. Bonneau ; RJ com. 1998, p. 19, note E. Putman.
(28) Cass. civ. 2, 19 décembre 2002, n° 00-20.250, M. Maurice Serafini c/ M. Joseph Goldenberg, FS-P+B premier moyen (N° Lexbase : A5050A4S), RJDA 2/2004, n° 162 ; Bull. Joly 2003, p. 483, note B. Saintourens.

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