La lettre juridique n°225 du 27 juillet 2006 : Sociétés

[Jurisprudence] Le droit de retrait de l'associé coopérateur

Réf. : Cass. com., 11 juillet 2006, n° 05-11.019, Société coopérative d'approvisionnement Paris-Est (SCAPEST), FS-P+B (N° Lexbase : A4495DQK)

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par Vincent Téchené, SGR - Droit des affaires

le 07 Octobre 2010

Aux termes de l'article 1er de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 (loi n° 47-1775, 10 septembre 1947, portant statut de la coopération N° Lexbase : L4471DIG), "les sociétés coopératives sont des sociétés dont les objets essentiels sont :
1° De réduire, au bénéfice de leurs membres et par l'effort commun de ceux-ci, le prix de revient et, le cas échéant, le prix de vente de certains produits ou de certains services, en assumant les fonctions des entrepreneurs ou intermédiaires dont la rémunération grèverait ce prix de revient ;
2° D'améliorer la qualité marchande des produits fournis à leurs membres ou de ceux produits par ces derniers et livrés aux consommateurs.
3° Et plus généralement de contribuer à la satisfaction des besoins et à la promotion des activités économiques et sociales de leurs membres ainsi qu'à leur formation
". Cette loi, qui constitue le droit commun des sociétés coopératives, est complétée par de nombreux textes particuliers réglementant les diverses sociétés coopératives (par exemple, loi n° 83-657, 20 juillet 1983, relative au développement de certaines activités d'économie sociale [LXB=L4698GUK ], réglementant les sociétés coopératives artisanales et de transport, articles L. 124-1 N° Lexbase : L3182DYI et suivants du Code de commerce, relatifs aux sociétés coopératives de commerçants détaillants...). Quelle que soit l'activité déployée par la société, le principe est que les adhérents de ce type de société cumulent un double statut : ils sont des associés ayant participé à la constitution du capital social de la société, et ils sont des coopérateurs, c'est-à-dire, des fournisseurs ou des clients de la coopérative. La société coopérative étant, en principe, une société à capital variable, la loi prévoit un droit de retrait de l'associé coopérateur, et, en contrepartie, le droit d'exclusion est reconnu à la société. La faculté de se retirer leur est reconnue par les textes spécifiques aux coopératives (loi n° 47-1775, art. 7, 13 et 18) et par les dispositions relatives aux sociétés à capital variable (C. com., art. L. 231-6 N° Lexbase : L6278AID). Les conditions du retrait de l'associé, tout comme celles de son exclusion, sont, en principe, organisées par les statuts. A ce sujet, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 11 juillet 2006, que "n'est pas soumise au principe de la contradiction, la décision du conseil d'administration d'une société coopérative qui, appliquant les dispositions des statuts, fixe le montant des pénalités dues par l'associé coopérateur se retirant avant la fin de son engagement".

En l'espèce, les sociétés S. et T., qui exploitaient chacune un centre de distribution sous la même enseigne, ont, dans le cadre de l'organisation du mouvement de cette enseigne, adhéré à la société coopérative, centrale d'approvisionnement de la région Ile de France des centres distributeurs de ce mouvement. A la suite d'un différend, les sociétés S. et T. se sont retirées de la société coopérative et ont poursuivi leurs activités sous une autre enseigne. Ultérieurement, le conseil d'administration de la société coopérative a décidé d'appliquer aux sociétés S. et T. les pénalités prévues par ses statuts et son règlement intérieur et a demandé la condamnation de ces sociétés à lui payer les sommes fixées par ce conseil d'administration.

Or, la cour d'appel saisie du litige rejette la demande de la société coopérative, estimant que les statuts de la société coopérative, ayant une valeur contractuelle, les pénalités prévues en cas de retrait d'un associé constituent des clauses pénales soumises à l'appréciation du juge, Et les juges du fond d'en déduire que "dans la mesure où l'application des pénalités ne revêtait pas de plein droit un caractère automatique, mais relevait au contraire du pouvoir d'appréciation du conseil d'administration, il incombait à la société [coopérative], en application de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), d'assurer le caractère contradictoire de la décision de son conseil d'administration en adressant avec un délai suffisant aux représentants des sociétés [S. et T.] une convocation dûment motivée quant à l'objet de la réunion pour leur permettre de présenter des observations et moyens de défense tant sur l'opportunité de l'application de telles sanctions que sur la proportionnalité au préjudice réellement causé à la [société coopérative] par leur retrait anticipé". Par conséquent, la cour d'appel annule la décision du conseil d'administration, prise en violation du principe du contradictoire.

La Haute juridiction casse cette décision estimant, au contraire, que cette décision prise en application des statuts, n'est pas soumise au principe du contradictoire. 

Cet arrêt promis aux honneurs du Bulletin annuel de la Cour de la cassation rappelle l'existence d'une droit de retrait de l'associé coopérateurs, et permet de revenir sur les principes l'encadrant (I), et pose, très clairement, la non-soumission aux droits de la défense de la décision du conseil d'administration statuant sur le montant de la pénalité statutairement prévue, en cas de l'exercice par l'associé coopérateur de son droit de retrait (II). 

I - Les principes encadrant le retrait de l'associé coopérateur

Le droit de se retirer de l'associé coopérateur est issu des textes législatifs. S'agissant du "droit commun" des sociétés coopératives, c'est-à-dire de la loi du 10 septembre 1947, les articles 7 et 18 consacrent implicitement ce principe. L'article 7 (N° Lexbase : L2164ATC) énonce, en effet, que les statuts fixent les conditions d'adhésion, de retrait et d'exclusion des associés ; l'article 18 dispose quant à lui que "l'associé qui se retire ou qui est exclu, dans le cas où il peut prétendre au remboursement de ses parts, a droit au remboursement de leur valeur nominale".

Mais, ce droit de retrait de l'associé coopérateur est également prévu par les dispositions applicables aux sociétés à capital variable, et plus précisément, par l'article L. 231-6 du Code de commerce. Aux termes de ce texte, "chaque associé peut se retirer de la société lorsqu'il le juge convenable [...]". Il convient également de réserver les dispositions spécifiques à certaines formes de sociétés coopératives. Ainsi, par exemple, sauf en cas de force majeure, dûment justifiée et soumise à l'appréciation du conseil d'administration, nul associé d'une société coopérative agricole ne peut se retirer de la coopérative avant l'expiration de sa période d'engagement (C. rur., art. R. 522-4 N° Lexbase : L6658AEC).

Si le principe du retrait existe, il peut apparaître peu compatible avec les intérêts de la société coopérative, celle-ci ayant besoin d'une certaine stabilité de ses associés coopérateurs. C'est pourquoi le droit de retrait n'est pas absolu et supporte certaines restrictions. Les limites sont apportées par la loi mais aussi, et surtout, par les statuts, ceux-ci, fixant, notamment, les conditions de retrait de l'associé coopérateur (loi n° 47-1775, art. 7).

On retrouve, traditionnellement, deux clauses restrictives du droit de retrait, l'une prévoyant un engagement à durée déterminée (cf., supra, l'obligation de prévoir, dans les statuts, une telle durée pour les sociétés coopératives agricoles), l'autre stipulant le versement d'une indemnité par l'associé retrayant. Certes ces deux clauses sont, de prime abord, validées par la jurisprudence, mais elles ne doivent pas, pour autant, avoir pour effet de rendre impossible le retrait de l'associé. Les tribunaux vont donc vérifier la portée des clauses restrictives de la liberté de départ de la société coopérative.

C'est ainsi que la Cour de cassation condamne les clauses statutaires incompatibles avec le respect de la liberté individuelle, ce qui n'est pas le cas lorsque l'engagement est conclu pour un laps de temps supérieur à la durée moyenne de la vie professionnelle. La Haute juridiction a, ainsi, sanctionné la clause imposant un engagement de 99 ans (Cass. civ. 1, 3 juillet 1973, n° 72-10.001, Menthon c/ Société coopérative laitière agricole de Viuz-La-Chiesaz, publié au bulletin N° Lexbase : A8952CEB), ou de 50 ans (Cass. civ. 1, 27 avril 1978, n° 76-14071, Tramier c/ Cave Coopérative de Prignac-Médoc, publié au bulletin N° Lexbase : A1872CKK). Sur ce point, si le principe est intangible, la notion de "durée moyenne de la vie professionnelle" semble complexe à appréhender, puisque la Haute juridiction a validé une clause imposant un engagement pour une durée de 30 ans (Cass. com., 22 février 2000, n° 97-17020, Société des Marchés usines Samu-Auchan et autres c/ Groupement d'achats des centres distributeurs Leclerc-GALEC et autre, publié au bulletin N° Lexbase : A5207CIP) mais a estimé qu'un engagement d'activité de 36 ans était excessif (Cass. civ. 1, 18 janvier 2000, n° 98-10.378, Société Coopérative agricole laitière de Saint-Bonnet-de-Salers c/ M. Basset N° Lexbase : A5405AW4).

La liberté de retrait de l'associé peut également être limitée par une clause statutaire prévoyant le paiement d'une pénalité. Le versement de cette indemnité peut être combiné avec la clause exposée ci-dessus et prévoyant une durée d'engagement minimum. Bien sûr l'indemnité statutairement prévue ne devra pas faire obstacle au libre exercice de son droit de retrait par l'associé retrayant. Ce sera le cas si le montant mis à la charge de l'associé coopérateur est manifestement excessif. Dans ce cas, en effet, la clause pourra être qualifiée de clause pénale, permettant aux magistrats d'en réviser le montant (pour une décision validant une clause mettant à la charge de l'associé retrayant le paiement d'une indemnité de 1,20 % du chiffre d'affaires annuel du sortant, dans la mesure où cette pénalité ne fait pas obstacle au libre exercice du droit de retrait, voir CA Versailles, 12ème ch., sect. 2, 28 novembre 2002, SA Sodimer c/ SA Coopérative d'approvisionnement Galec N° Lexbase : A7711A4D, et lire N° Lexbase : N5905AAX).

Ce raisonnement n'a rien de surprenant. En effet, la liberté contractuelle permet d'aménager une disposition d'ordre public, tant que ces aménagements n'ont pas pour conséquence de vider la règle de sa substance. L'on retrouve le même raisonnement jurisprudentiel, en droit des sociétés, en matière d'indemnisation en cas de révocation d'un dirigeant social. En effet, les sommes prévues dans le contrat liant le dirigeant à la société, en cas de révocation de ce dernier ne doivent pas avoir pour effet de faire obstacle au principe de révocabilité ad nutum (v., parmi l'abondante jurisprudence sur le sujet, Cass. com., 4 juin 1996, n° 94-15.238, M. Fournier c/ M. Mesly d'Arloz, publié N° Lexbase : A1425ABE).

Dans l'espèce rapportée dans l'arrêt du 11 juillet 2006, les statuts prévoyaient, ainsi, la possibilité pour les associés coopérateurs de se retirer moyennant le versement de pénalités. La clause ne stipulait pas un montant déterminé puisque le conseil d'administration a fixé le montant de la pénalité. Comme dans toute stipulation contractuelle, le montant doit, en effet, seulement être pour le moins déterminable.

Pour mémoire, on rappellera qu'une autre limite au droit de retrait de l'associé coopérateur est issue du droit des sociétés à capital variable. En effet l'article L. 231-6 du Code de commerce dispose que "chaque associé peut se retirer de la société lorsqu'il le juge convenable [...] et sauf application du premier alinéa de l'article L. 231-5 (N° Lexbase : L6277AIC)". Ce texte prévoit que "les statuts déterminent une somme au-dessous de laquelle le capital ne peut être réduit par les reprises des apports". S'agissant des sociétés coopératives, l'article 13 de la loi du 10 septembre 1947 impose que "dans les coopératives constituées sous forme de sociétés à capital variable régies par les dispositions du titre III de la loi du 24 juillet 1867 [C. com., art. L. 231-1 (N° Lexbase : L6273AI8) à L. 231-8 (N° Lexbase : L6280AIG)], la somme au-dessous de laquelle le capital ne saurait être réduit par la reprise des apports des associés sortants ne peut être inférieure au quart du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la société". Le retrait des associés ne doit donc pas conduire à une réduction du capital au-dessous de la somme plancher énoncée par cette disposition.

L'associé qui se retire de la société coopérative doit donc respecter certaines dispositions légales et contractuelles. L'arrêt du 11 juillet 2006 en est une illustration puisque les associés retrayant devaient, en l'espèce, verser une indemnité, statutairement prévue. Toutefois, dans cette espèce, si les coopérateurs ne contestaient pas devoir verser des pénalités, ils estimaient devoir être entendus par le conseil d'administration fixant leur montant, en application des droits de la défense. Tel n'est pas l'avis de la Haute cour. 

II - La non-soumission aux droits de la défense de la décision du conseil d'administration fixant le montant des pénalités, statutairement prévues, dues par l'associé coopérateur se retirant

La cour d'appel avait accédé aux demandes des associés coopérateurs en annulant leur condamnation, celle-ci ayant été prononcée par un conseil d'administration qui n'avait pas respecté les droits de la défense. Pour justifier de ce que cet organe de gestion interne à la société se devait de respecter un tel principe procédural, et plus particulièrement le principe du contradictoire, les juges du fond retiennent que dans le cas qui est soumis à leur appréciation, l'application des pénalités ne revêtait pas de plein droit un caractère automatique, mais relevait, au contraire, du pouvoir d'appréciation du conseil d'administration.

A priori, cette position n'apparaît pas dénuée de fondement. Elle pourrait sembler justifier au regard de la jurisprudence relative à l'obligation faîte au conseil d'administration et aux assemblées d'actionnaires de respecter les droits de la défense et le principe du contradictoire.

C'est une fois de plus, en matière de révocation des dirigeants sociaux, que la jurisprudence est la plus abondante. Ainsi, la Cour de cassation a consacré, dans un arrêt du 26 avril 1994 (Cass. com., 26 avril 1994, n° 92-15.884, M. Pesnelle c / Société Autoliv Klippan N° Lexbase : A7047ABM) le principe, régulièrement réaffirmé depuis (voir, par exemple, Cass. com., 24 février 1998, n° 95-12.349, M. Gérard Quentin c/ Société Yrel electronics N° Lexbase : A0023AUE), selon lequel la procédure de révocation d'un mandataire révocable ad nutum devait lui permettre de présenter préalablement et contradictoirement ses observations.

Mais, il en est, également, ainsi en matière d'exclusion d'un associé coopérateur, puisque les magistrats exigent que celui-ci puisse faire valoir ses droits et profiter du principe du débat contradictoire (Cass. com., 21 juin 1994, n° 92-16.985, M. Laiguede c/ Société Système U Normandie et autres, inédit, N° Lexbase : A1581CY9). Dans cet arrêt la Chambre commerciale de la Cour de cassation a, en effet, estimé qu'un article des statuts, permettant au conseil d'administration de décider, lorsqu'il prononce l'exclusion d'un associé, que ses droits de coopérateur sont suspendus jusqu'à la notification de la décision, qui sera prise par l'assemblée générale, impose que l'intéressé ait été, préalablement, mis en mesure de s'expliquer sur la mesure d'exclusion.

Toutefois, le respect des droits de la défense devant le conseil d'administration, ou devant l'assemblée générale, n'autorise pas le coopérateur à imposer la présence d'un avocat, la procédure devant ces organes n'étant pas soumise à l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (cf. pour une société coopérative agricole, Cass. civ. 1, 16 juin 1993, n° 91-15.649, Mme Pecorini c/ Cave coopérative vinicole Santa Barba de Sartène N° Lexbase : A3667ACS, et plus récemment pour la décision relative à la révocation de la gérante et son exclusion d'une SELARL, Cass. com., 10 mai 2006, n° 05-16.909, Groupement d'analyses médicales de l'Atlantique (GAMA) c/ Mme Hélène Susini, épouse de Luca, FS-P+B N° Lexbase : A3792DP7 et lire M. Parmentier, Du respect des droits de la défense dans le cadre de la révocation et de l'exclusion d'un gérant associé d'une SELARL, Lexbase Hebdo n° 216 du 24 mai 2006 - édition affaires N° Lexbase : N8680AKP). Dans ces deux arrêts, rendus à 13 ans d'intervalle, la formule employée par la Haute juridiction est identique. Elle pose comme principe que l'assemblée générale n'est pas un organisme juridictionnel ou disciplinaire, mais un organe de gestion interne à la société, dont la décision relève du contrôle juridictionnel du tribunal de grande instance.

L'arrêt du 11 juillet 2006 nous inviterait-t-il à distinguer la décision visant à déterminer le montant de le la pénalité de celle qui détermine l'existence même de la sanction ? En effet, l'exclusion d'un associé coopérateur est exclusivement prononcée en cas de faute grave de l'associé, compromettant le bon fonctionnement de la société. Ainsi, la procédure imposée par la jurisprudence semble se justifier par le caractère sanctionnateur de l'exclusion. Or, l'associé, à l'encontre duquel une procédure d'exclusion est enclenchée, doit pouvoir être entendu, afin d'apporter ses observations sur l'existence même de la faute qui lui est reprochée ou sur la gravité de celle-ci.

Dans l'arrêt du 11 juillet 2006, la décision du conseil d'administration, n'a pas pour objectif de déterminer l'existence de la sanction mais, seulement, de définir le montant de l'indemnité allouée à la société en raison du retrait d'un associé, indemnité dont le principe est prévu par les statuts de la société. Les deux associés coopérateurs se retirent de la société en pleine connaissance de cause, en admettant le paiement d'une pénalité. Si le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire se justifient lorsque l'organe de gestion interne à la société exerce un "pouvoir de sanction", il n'a pas lieu d'être lorsqu'il ne fait que déterminer le montant d'une sanction dont l'existence n'est pas contestée.

Dans ce cas, rien n'empêche les associés de saisir ultérieurement le juge en vue de contester le montant de la pénalité mise à leur charge pour voir constater son caractère excessif.

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