La lettre juridique n°225 du 27 juillet 2006 : Social général

[Jurisprudence] Place de la formation dans les contrats de formation en alternance

Réf. : Cass. soc., 28 juin 2006, n° 04-42.734, Société Kappa consultants, FS-P+B (N° Lexbase : A1048DQU)

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N1365AL7

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le 07 Octobre 2010

La Cour de cassation vient de rendre, le 26 juin dernier, un arrêt portant sur l'obligation de formation dans les contrats de qualification dont l'intérêt est double. Sur le fond : la Cour retient, comme sanction du défaut de respect de cette obligation de formation à la charge de l'employeur, la requalification du contrat de qualification en contrat de travail de droit commun (à durée indéterminée). Sur sa portée : cette jurisprudence porte sur le contrat de qualification, mais la solution retenue doit pouvoir être transposée aux contrats de professionnalisation qui se sont substitués à ces contrats depuis la loi du 4 mai 2004 (loi n° 2004-391, 4 mai 2004, relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social N° Lexbase : L1877DY8). L'importance de la formation professionnelle dans les contrats de travail spéciaux s'explique aisément par le profil des bénéficiaires, peu ou pas formés (I). Les sanctions auxquelles s'exposent les employeurs, en cas de violation d'une telle obligation, en sont la mesure (II).
Résumé

La sanction du non-respect par l'employeur de son obligation de formation est la requalification du contrat de qualification en contrat à durée indéterminée.

Décision

Cass. soc., 28 juin 2006, n° 04-42.734, Société Kappa consultants, FS-P+B (N° Lexbase : A1048DQU)

Rejet CA de Colmar, ch. soc., 16 février 2004

Texte visé : C. trav, art. L. 981-1 (N° Lexbase : L7015ACS), dans sa rédaction en vigueur avant la loi du 4 mai 2004

Liens base :

Faits

1. Mme Ladier a été engagée le 5 janvier 1998 par la société Kappa consultants dans le cadre d'un contrat de qualification conclu pour une durée déterminée de deux ans, afin de se préparer au métier de comptable.

La salariée ayant donné sa démission le 16 août 1999, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts ;

2. Pourvoi de l'employeur contre l'arrêt rendu le 16 février 2004 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale) : la société Kappa consultants fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le contrat de qualification de Mme Ladier en un contrat à durée indéterminée et de l'avoir condamnée à lui verser diverses indemnités;

3. Rejet du pourvoi.

Solution

L'obligation de formation prévue à l'article L. 981-1 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur avant la loi du 4 mai 2004, constitue une des conditions d'existence du contrat de qualification à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.

Commentaire

I - L'obligation légale de formation du salarié dans les contrats de formation en alternance

A - Typologie des contrats de formation en alternance

1. Avant la loi du 4 mai 2004

Le contrat de qualification (1) s'adressait aux jeunes de 16 à 25 ans, sans qualification, ou dont la qualification reste insuffisante. Le législateur avait étendu aux adultes (plus de 26 ans) ce contrat, dénommé "contrat de qualification adulte". L'employeur bénéficiait d'une aide forfaitaire, ainsi que d'une exonération des charges sociales. Le trait le plus marquant du contrat de qualification résidait dans la formation dispensée au profit du salarié, qui devait représenter au moins un quart de la durée du contrat. Le bénéficiaire ne pouvait prétendre qu'à un SMIC jeune (30, 45 ou 60 % du SMIC), en fonction de l'âge ou de l'année d'exécution du contrat.

Le contrat d'adaptation avait pour objet de permettre à des jeunes, compte tenu de leur niveau de formation générale ou de la formation technologique déjà acquise, de s'insérer professionnellement, moyennant une formation complémentaire pour occuper un emploi ou un type d'emploi (C. trav., art. L. 981-6 N° Lexbase : L7020ACY ; décret n° 98-29 du 13 janvier 1998, codifié aux articles D. 981-9 N° Lexbase : L4093AB9 à D. 981-16 du Code du travail) (2). Il s'adressait aux jeunes de 16 à 25 ans. L'emploi qui leur était confié ne pouvait se substituer à des emplois permanents. L'employeur ne bénéficiait d'aucune subvention ni exonération de charges sociales, mais les dépenses de formation pouvaient être imputées sur la participation au financement de la formation.

Le contrat d'orientation avait pour objet de permettre à des jeunes d'accéder à un emploi, de bénéficier d'une action d'orientation destinée à construire un projet professionnel ou à maîtriser les techniques de recherche d'emploi (3). Ce contrat s'adressait essentiellement aux jeunes au faible niveau de formation, âgés de moins de 22 ans ou de moins de 25 ans. L'employeur bénéficiait d'exonérations patronales de charges sociales, mais pas de subvention.

Le contrat de qualification, le contrat d'adaptation et le contrat d'orientation n'existent plus, en raison de la refonte des contrats de formation en alternance par le contrat de professionnalisation en 2004 (loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, art. 13, abrogeant les articles L. 981-1 à L. 981-12 du Code du travail ; décret n° 2004-968 du 13 septembre 2004 N° Lexbase : L7733GTL).

2. Depuis la loi du 4 mai 2004 (contrat de professionnalisation)

Conçu à l'origine par les partenaires sociaux pour remplacer le contrat de qualification, le législateur a finalement remis en cause non seulement ce contrat, mais aussi les autres contrats de formation en alternance, c'est-à-dire le contrat d'adaptation et le contrat d'orientation (loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, art. 13) (4). Les différents contrats en alternance existants (contrats d'adaptation, d'orientation et de qualification jeunes et adultes) sont fusionnés en un contrat unique : le contrat de professionnalisation.

B - Obligation de formation à la charge des employeurs

1. Place de la formation professionnelle dans les contrats de formation en alternance : avant la loi du 4 mai 2004

Les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant la durée du contrat de qualification devaient être, au minimum, d'une durée égale à 25 % de la durée totale du contrat. Mais lorsqu'il existait un accord de branche ou une convention, la durée de ces enseignements était celle fixée par la convention ou l'accord (C. trav., art. L. 981-1). Les actions de formation initiale de jeunes sous statut scolaire ou universitaire ne pouvaient faire l'objet d'un contrat de qualification, ni donner lieu à la conclusion de conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 981-2 (N° Lexbase : L7016ACT) (C. trav., art. R. 981-1 N° Lexbase : L7931AIL).

La formation dispensée au salarié régi par le contrat de qualification adulte devait être d'une durée comprise entre six et vingt-quatre mois (décret n° 2002-518, 16 avril 2002 N° Lexbase : L1608AZL).

La durée de la formation était de 200 heures, dans le cadre d'un contrat d'adaptation. Les enseignements généraux, professionnels et technologiques hors poste de travail étaient dispensés dans un organisme de formation public ou privé, interne ou externe à l'entreprise. L'acquisition du savoir-faire en rapport avec les enseignements généraux reçus était donnée dans l'entreprise, au poste de travail. L'employeur devait choisir au sein de son entreprise un tuteur chargé d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat (5).

2. Place de la formation professionnelle dans les contrats de formation en alternance : depuis la loi du 4 mai 2004

L'objet du contrat de professionnalisation est de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d'emploi (ANI, 20 septembre 2003, art. 10). Le contrat de professionnalisation est mis en oeuvre sur la base de trois principes novateurs : une personnalisation des parcours de formation, en fonction des connaissances et des expériences de chacun des bénéficiaires ; une alternance alliant des séquences de formation professionnelle, dans ou hors de l'entreprise, et l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles, en lien avec la ou les qualification(s) recherchée(s) ; et, enfin, une certification des connaissances, des compétences et des aptitudes professionnelles acquises (ANI, 20 septembre 2003, art. 10.1).

Les actions d'évaluation, de personnalisation du parcours de formation, d'accompagnement externe et de formation représentent une durée égale à 15 % de la durée du contrat de professionnalisation, sans pouvoir être inférieure à 150 heures. Les actions de formation sont mises en oeuvre par un organisme de formation, ou par l'entreprise elle-même, lorsqu'elle dispose de moyens de formation identifiés et structurés. Par accord de branche ou à défaut, par accord conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un OPCA interprofessionnel, cette durée peut être étendue jusqu'à 25 % de la durée du contrat ou de la période de formation pour certains publics et, notamment, pour les jeunes n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire et non titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel. Cet accord peut prévoir des durées de formation supérieures à ce taux de 25 %.

II - Sanctions du défaut de formation dans les contrats de formation en alternance

La Cour de cassation, par l'arrêt rapporté, confirme l'importance attachée au volet formation dans les contrats de formation en alternance, contrat de qualification avant 2004, contrat de professionnalisation depuis 2004. Cette analyse est partagée par les juridictions administratives.

A - Jurisprudence judiciaire

Dans le cadre d'un contrat de qualification, la responsabilité de l'employeur peut être engagée dans la mesure où une salariée démissionne de son emploi dans la perspective de l'accomplissement de cette formation, lui causant ainsi un préjudice (6), ou encore parce que le salarié subit un préjudice en raison de l'impossibilité de parachever la formation commencée ainsi que de la perte d'une chance d'acquérir un diplôme (7). La Cour de cassation a admis une telle appréciation du préjudice tenant compte de la perte d'une chance (8).

Doit s'analyser en un licenciement et ouvre droit à des dommages et intérêts, la rupture anticipée d'un contrat de qualification à l'initiative du salarié en raison du comportement de l'employeur, ce dernier n'ayant pas satisfait à l'obligation de formation, élément essentiel du contrat (9).

Le manquement par l'employeur à son obligation peut aussi être sanctionné par la résolution judiciaire du contrat aux torts de l'employeur (10).

Enfin, la requalification du contrat de qualification en contrat de travail de droit commun est encourue, en raison du comportement fautif de l'employeur non respectueux de son obligation de formation (11). En l'espèce, la Cour de cassation retient cette même solution. L'obligation de formation prévue à l'article L. 981-1 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur avant la loi du 4 mai 2004, constitue l'une des conditions d'existence du contrat de qualification à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 122-3-13 du même code (N° Lexbase : L5469ACK). Mais il appartient aux juges du fond, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis, de décider si l'employeur a manqué à son obligation de formation professionnelle de la salariée. Il faut, cependant, relever que cette requalification du contrat de qualification, qui est un contrat à durée déterminée, en contrat à durée indéterminée, pouvait être écartée, l'autre sanction envisageable étant, plus simplement, une requalification du contrat de qualification en contrat à durée déterminée de droit commun. L'une ou l'autre sanction présente, pour le salarié, des avantages, qu'il faut mesurer, en fonction de plusieurs indices. La requalification en CDI n'est pas systématiquement intéressante pour le salarié.

B - Jurisprudence administrative

Le juge administratif s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence judiciaire. L'importance accordée par le juge administratif à la formation professionnelle dans les contrats de qualification s'est manifestée dans le contentieux de l'enregistrement des contrats de qualification. Les textes organisaient une procédure d'enregistrement du contrat de travail spécial, commune aux contrats de formation en alternance (contrat de qualification, contrat d'adaptation ou contrat d'orientation). La DDTEFP s'assurait que le contrat était conforme à la décision d'habilitation et aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le régissent. Si l'administration ne faisait pas connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat était considéré comme conforme (12). Le directeur départemental du travail était tenu de refuser d'enregistrer un contrat d'adaptation ne satisfaisant pas à l'exigence d'embaucher une personne ayant la qualité de demandeur d'emploi (13). Le juge administratif n'hésitait pas à contrôler l'adéquation entre la formation proposée par l'entreprise et les perspectives d'avenir pour le jeune souhaitant conclure un contrat de qualification. Le refus d'enregistrement du contrat de travail pouvait être validé par le juge administratif (14), par exemple pour non-respect par l'employeur du seuil minimal d'heures de formation qui devaient être consacrées pendant le contrat de qualification (15).

Outre l'enregistrement du contrat de travail spécial, il existait une procédure propre aux contrats de qualification : l'habilitation. Seules les entreprises habilitées par la DDTEFP pouvaient conclure des contrats de qualification. Cette habilitation était subordonnée soit à la conclusion par l'entreprise d'une convention avec un établissement d'enseignement public ou un organisme de formation public ou privé, prévoyant les modalités d'organisation de la formation alternée, soit à l'adhésion de l'entreprise à un accord-cadre conclu entre l'Etat et une organisation professionnelle ou interprofessionnelle. La DDTEFP assurait cette mission d'habilitation, sous le contrôle du juge administratif (16). Le refus d'habilitation pouvait être motivé par le peu de perspectives que présenterait une formation (17).

Dans un arrêt rendu le 30 décembre 2004, la cour administrative d'appel de Bordeaux (18) était confrontée à la question du régime administratif des sanctions encourues par l'employeur assurant lui-même la formation des jeunes régis par un contrat de qualification. Aux termes de l'article L. 920-10 du Code du travail (N° Lexbase : L4784DZ9, abrogé par l'ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 N° Lexbase : L5050DZ3), lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses. La DDTEFP avait rejeté les dépenses exposées par l'employeur pour des actions de formation de 15 stagiaires bénéficiant d'un contrat de qualification, organisées par lui-même, dans ses locaux -et dont elle avait obtenu le remboursement directement par l'organisme collecteur paritaire agréé-, et assujetti l'employeur au versement au Trésor public (C. trav., art. L. 920-10). Pour justifier de la réalité des actions de formation qu'il prétend avoir mené, l'employeur produisait des fiches intitulées "attestation de présence des stagiaires", un programme de formation et des attestations établies par les stagiaires. Toutefois, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, en l'espèce, considéré que ces documents sont insuffisants pour établir la réalité et l'importance des prestations qui auraient été assurées par l'employeur, en l'absence de précision sur les modalités d'accomplissement des formations, et eu égard aux circonstances que les stagiaires sont tous employés de l'employeur et que les actions de formation se sont déroulées au sein et avec les moyens de l'entreprise.

Christophe Willmann,
Professeur à l'université de Haute Alsace


(1) Ministère de l'Emploi, DARES, Premières informations et premières synthèses, février 2003, n° 08.2 ; C. Ahumada, Contrat d'orientation, contrat de qualification et contrat d'adaptation, RPDS 1995, p. 237 ; Contrat de qualification et contrat d'adaptation, RPDS 1990, p. 333 ; L. Gamet, Les contrats de travail conclus au titre des dispositifs publics de mise à l'emploi, Thèse Lyon II, 2001, LGDJ 2002, préf. J.-M. Béraud ; P. Santelmann, Insertion et formation professionnelles des jeunes. Quel droit à la qualification ?, Dr. soc. 1993, p. 418.
(2) C. Ahumada, Contrat d'orientation, contrat de qualification et contrat d'adaptation, préc. ; Contrat de qualification et contrat d'adaptation, préc. ; L. Gamet, Les contrats de travail conclus au titre des dispositifs publics de mise à l'emploi, préc. ; R. Sanchez, Les contrats de qualification et d'adaptation - Bilan de la politique de l'emploi en 1999, Paris, 2000, Doc. fr., p. 169-177.
(3) C. Ahumada, Contrat d'orientation, contrat de qualification et contrat d'adaptation, préc. ; Les contrats pour la réinsertion des chômeurs de longue durée, RPDS 1996, p. 87 ; Ministère de l'Emploi, DARES, Premières informations et premières synthèses, préc.
(4) J.-P. Anciaux, Rapport Assemblée nationale n° 1273, 3 décembre 2003 ; A. Bocandé, Rapport Sénat n° 179, 28 janvier 2004 ; C. Gaillard et J. Chérioux, Rapport Assemblée nationale n° 1457 et Rapport Sénat n° 224, 2 mars 2004 ; V. Merle, Un accord historique ?, Dr. soc. 2004, p. 455 ; N. Maggi-Germain, La formation professionnelle continue entre individualisation et personnalisation des droits des salariés, Dr. soc. 2004, p. 482 ; J.-P. Willens, De la professionnalisation au droit de la compétence, Dr. soc. 2004, p. 509 ; C. Willmann, Le contrat de professionnalisation : un vrai contrat de formation en alternance, Dr. soc. 2004, p. 715 ; Le décret du 13 septembre 2004 relatif au contrat et à la période de professionnalisation, Lexbase Hebdo n° 136 du 30 septembre 2004 - édition sociale (N° Lexbase : N2918ABP).
(5) C. trav., art. D. 981-12 (N° Lexbase : L4096ABC), D. 981-13 (N° Lexbase : L4097ABD) et D. 981-16 (N° Lexbase : L4100ABH) ; L. Gamet, thèse préc., n° 435 et 438.
(6) Cass. soc., 19 janvier 1999, n° 97-11.989, Société Formation avenir, société à responsabilité limitée et autres c/ Mme Corinne Mazue, épouse Guillermet et autres, inédit (N° Lexbase : A8008CWI), Semaine sociale Lamy, 20 septembre 1999, n° 948, p. 97.
(7) CA Bordeaux, 16 avril 1999, TPS juillet 2000, chron. n° 14, p. 9, obs. C. W.
(8) Cass. soc., 4 janvier 2000, n° 97-45.061, Compagnie Nationale Air France c/ M. Christophe Cuzieux (N° Lexbase : A8989AGZ), TPS juill. 2000, chron. n° 14, p. 9, obs. C. W.
(9) Cass. soc., 31 mars 1994, n° 92-44.424, SARL Tout pour l''Information c/ Mlle Poucineau (N° Lexbase : A1491ABT), Dr. soc. 1994, p. 511, RJS 5/1994, n° 585 ; Cass. soc., 6 avril 1994, n° 92-42.543, Société à responsabilité limitée SO.GE.SEM. c/ M. Bernard Ittah, inédit (N° Lexbase : A4735CNP), RJS 5/94 n° 585, D. 1996 somm. 129 ; Cass. soc., 7 mai 1997, n° 94-43.455, M. Rodolphe Dupuis c/ Société Rond Point du Meuble, société à responsabilité limitée (N° Lexbase : A1289CPG), Semaine sociale Lamy, 15 septembre 1997, n° 853, D 85 ; Cass. soc., 6 juin 2000, n° 97-43.725, M. Dos Reis Grilo c/ Société Finexhor hôtel Urbis Parly II (N° Lexbase : A8740AH8), RJS 2000 n° 841 ; Cass. soc., 28 juin 2000, n° 98-43.438, M. Cédric Tierny c/ Société en nom collectif (SNC) Casino France (N° Lexbase : A6896C48), TPS 2000, chron. n° 22, obs. C. W..
(10) Cass. soc., 5 mai 1999, n° 97-41.564, Mlle Dorothée Peiffer c/ Société Herlaure Bricomarché (N° Lexbase : A9849CMQ), Gaz. Pal., 30-31 juillet 1999, p. 25.
(11) Cass. soc., 12 avril 1995, n° 91-45.030, Société de commercialisation et de diffusion florale c/ Mme Comtesse (N° Lexbase : A0921ABQ), Bull. civ. V, n° 136, Dr. soc. 1995, p. 597 ; L. Gamet, thèse préc., n° 434 et 440.
(12) Cass. soc., 3 juillet 2002, n° 00-45.420, Mlle Elisabeth Vern c/ M. Bruno Coton, F-D (N° Lexbase : A0425AZR), portant sur le contrat de qualification.
(13) CE, 12 février 1997, n° 137656, Cours privé Saint-Exupéry (N° Lexbase : A8322ADL), RJS 1997, n° 579.
(14) CAA Lyon, 4 décembre 2001, n° 98LY02145 (N° Lexbase : A9124BEN) ; CAA Nantes, 28 décembre 2001, n° 98NT00103 (N° Lexbase : A6173BML).
(15) CAA Nancy, 8 février 2001, n° 98NC02120 (N° Lexbase : A9295BKH).
(16) CAA Nantes, 31 mai 2001, n° 97NT01840 (N° Lexbase : A7101BHH).
(17) CE, 29 mars 2000, n° 215950, SARL Soprodif (N° Lexbase : A9562AGA), TPS 2000, chron. n° 22, p. 3, obs. C. W..
(18) CAA Bordeaux, 30 décembre 2004, n° 00BX01600 (N° Lexbase : A4825DGS), JCP éd. S n° 5-10, 26 juillet 2005, p. 21.

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