Réf. : Cass. civ. 1, 29 novembre 2005, n° 03-16.308, Mme Marie Claire Castellonese, épouse Irles c/ M. Gérard Gaujoux, FS-P+B (N° Lexbase : A8410DL3)
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le 07 Octobre 2010
En tant que tel, l'arrêt n'est pas très original et reprend des solutions aujourd'hui acquises. Nul n'ignore, en effet, que, en principe, la responsabilité du médecin suppose que soit démontrée une faute de sa part dans l'exécution de son obligation de soins (3), hors le cas où la responsabilité serait encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé. Par ailleurs, on sait que la jurisprudence a renforcé l'obligation d'information qui pèse sur le médecin, non seulement en affirmant qu'il n'est pas dispensé de cette obligation par le seul fait que les risques encourus ne se réalisent qu'exceptionnellement (4), mais encore en posant en principe, sur le terrain de la preuve, que le médecin doit rapporter la preuve de l'exécution de son obligation d'information (5). Tout cela est entendu. Encore convient-il peut-être, ici, de relever que la rigueur qui pèse sur les médecins conduit à ce que, même dans l'hypothèse dans laquelle aucune faute ne pourrait leur être reprochée dans l'accomplissement d'un acte technique, leur responsabilité ne soit pas pour autant écartée, l'obligation d'information apparaissant précisément comme un instrument permettant à la victime de ne pas rester sans réparation. Et il faut ajouter que, si, en principe, le préjudice réparable ne peut être alors que la perte d'une chance d'éviter le dommage par une information appropriée et complète, la jurisprudence a bien souvent tendance, sous couvert d'une perte de chance, à en réalité allouer des dommages et intérêts équivalents, ou presque, à ceux qui auraient été versés s'il s'était agi de réparer le préjudice final constitué par le handicap lui-même.
David Bakouche
Professeur agrégé des Facultés de droit
(1) Voir not., en dernier lieu, Cass. civ. 3, 26 octobre 2005, n° 04-16.405, Société Maisons Pierre c/ M. Siger Vélasquez, FS-P+B (N° Lexbase : A1543DLQ) ; Cass. civ. 1, 2 novembre 2005, deux arrêts, n° 03-17.443, Mme Angèle Kuntzmann c/ Société Cetelem, F-P+B (N° Lexbase : A3277DLX) et n° 03-10.909, Société Eggo conseils c/ Société BNP Paribas, FS-P+B (N° Lexbase : A3247DLT) ; sur ces trois arrêts, lire D. Bakouche, L'intensité du devoir d'information et de conseil en matière contractuelle, Lexbase Hebdo n° 190 du 17 novembre 2005 - édition affaires (N° Lexbase : N0756AK9).
(2) Encore que l'obligation d'information ne soit pas limitée aux seuls rapports professionnels-consommateurs : voir not. art. L. 330-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L8526AIM) issu de la loi "Doubin".
(3) Voir déjà Cass. civ., 20 mai 1936, Mercier, GAJC, 11ème éd., n° 161, et, aujourd'hui, l'article L. 1142-1, I du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8853GT3).
(4) Cass. civ. 1, 7 octobre 1998, n° 97-10.267, Mme X c/ Clinique du Parc et autres (N° Lexbase : A6405AGC), Bull. civ. I, n° 291 ; sur l'application dans le temps de la solution, voir Cass. civ. 1, 9 octobre 2001, n° 00-14.564, M. Franck Abel Coindoz c/ M. Louis Christophe (N° Lexbase : A2051AWU), Bull. civ. I, n° 249.
(5) Cass. civ. 1, 25 février 1997, n° 94-19.685, M. Hédreul c/ M. Cousin et autres (N° Lexbase : A0061ACA), Bull. civ. I, n° 75, GAJC, 11ème éd., n° 13.
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