La lettre juridique n°655 du 19 mai 2016 : Sociétés

[Brèves] SA : ratification "avec ajustements" de l'ordonnance du 10 septembre 2015 ayant abaissé le nombre minimum d'actionnaires à deux dans les SA non cotées

Réf. : Loi n° 2016-563 du 10 mai 2016, ratifiant l'ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées (N° Lexbase : L0621K8I)

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[Brèves] SA : ratification "avec ajustements" de l'ordonnance du 10 septembre 2015 ayant abaissé le nombre minimum d'actionnaires à deux dans les SA non cotées. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/31688457-breves-sa-ratification-avec-ajustements-de-lordonnance-du-10-septembre-2015-ayant-abaisse-le-nombre-
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le 19 Mai 2016

L'ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 (N° Lexbase : L3146KHY ; lire N° Lexbase : N9180BUK) a abaissé à deux le nombre minimum d'actionnaires dans les SA non cotées (C. com., art. L. 225-1 N° Lexbase : L3177KH7). Toutefois, elle a maintenu un nombre minimum de sept actionnaires dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Une loi, publiée au Journal officiel du 11 mai 2016 (loi n° 2016-563 du 10 mai 2016 N° Lexbase : L0621K8I), ratifie cette ordonnance en apportant un ajustement. Tout d'abord, désormais, les sociétés exclues de l'abaissement du nombre minimal d'actionnaires sont celles dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation. Cette modification permet donc, tout d'abord, à des sociétés (rares) dont seuls des titres de créance sont cotés et non des actions d'avoir un nombre minimal de deux actionnaires. Par ailleurs, elle permet d'englober au-delà des sociétés dont les actions ne sont pas cotées sur un marché réglementé classique, mais sur d'autres systèmes de négociations de titres. La loi du 10 mai 2016 abroge, par ailleurs, l'article 4 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 (N° Lexbase : L3046AIN) qui prévoyait que le nombre minimal d'associés pour les sociétés d'exercice libéral (SEL) à forme anonyme (SELAFA) devait être de trois, alors qu'il est désormais de deux pour le régime de droit commun des SA. Enfin, la loi prévoit que l'article 32 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique (N° Lexbase : L0763I4Z) est ainsi rédigé, à compter du 12 septembre 2015 : "le second alinéa de l'article L. 225-1 du Code de commerce n'est pas applicable aux sociétés dont l'Etat détient la majorité ou la totalité du capital". En effet, avant l'ordonnance du 10 septembre 2015, cet article prévoyait qu'aucun nombre minimal d'actionnaires n'était applicable aux sociétés dont l'Etat détient la majorité ou la totalité du capital. L'ordonnance de 2015 ayant abrogé, par coordination, cette disposition de l'ordonnance de 2014, elle a eu pour effet en réalité d'imposer le minimum de deux actionnaires à ces sociétés, alors qu'il existe aujourd'hui des sociétés dont l'Etat est l'actionnaire unique, cette situation n'ayant pas vocation à être remise en cause. Cette erreur est donc réparée (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6628AUZ).

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