La lettre juridique n°655 du 19 mai 2016 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Condition de résidence fiscale pour l'imposition commune des époux en Nouvelle-Calédonie

Réf. : Cons. const., 10 mai 2016, n° 2016-539 QPC (N° Lexbase : A5064RNU)

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le 20 Mai 2016

Le fait que l'article Lp. 52 du Code des impôts de la Nouvelle-Calédonie soumette à une imposition commune les seules personnes mariées ayant chacune leur domicile fiscal en Nouvelle-Calédonie est contraire à la Constitution. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans un arrêt rendu le 10 mai 2016 (Cons. const., 10 mai 2016, n° 2016-539 QPC N° Lexbase : A5064RNU). Le Conseil constitutionnel a été saisi 10 février 2016 par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article Lp. 52 du Code des impôts de la Nouvelle-Calédonie (CE 9° et 10° s-s-r., 10 février 2016, n° 394701, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7087PKP). Les dispositions contestées prévoient que l'imposition commune des époux et, par conséquent, l'attribution d'un quotient conjugal de deux parts, est soumise à la condition que les deux époux sont fiscalement domiciliés en Nouvelle-Calédonie. Le Conseil constitutionnel a alors jugé que cette différence de traitement entre les couples mariés, selon le lieu des domiciles des époux, n'est pas justifiée par une différence de situation en rapport avec l'objectif poursuivi par le législateur de la Nouvelle-Calédonie. Les juges suprêmes ont, en conséquence, jugé les dispositions contestées contraires au principe d'égalité devant la loi. Ils ont déclaré contraires à la Constitution les mots "ayant chacun leur domicile fiscal en Nouvelle-Calédonie" figurant dans la première phrase du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article Lp. 52 du Code des impôts de la Nouvelle-Calédonie. Cette abrogation prend effet dès la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Ainsi, les contribuables concernés pourront s'en prévaloir.

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