La lettre juridique n°655 du 19 mai 2016 : Notaires

[Brèves] Acte authentique : rappel sur les obligations qui incombent au notaire

Réf. : Cass. civ. 1, 12 mai 2016, n° 14-29.959, FS-P+B (N° Lexbase : A0892RPQ)

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le 21 Mai 2016

Le notaire est tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 mai 2016 (Cass. civ. 1, 12 mai 2016, n° 14-29.959, FS-P+B N° Lexbase : A0892RPQ ; déjà en ce sens Cass. civ. 1, 19 décembre 2006, n° 04-14.487, FS-P+B N° Lexbase : A0806DTZ). Dans cette affaire après avoir successivement authentifié, entre le 18 décembre 2007 et le 16 juillet 2008, la donation-partage conjonctive consentie par deux époux, mariés sans contrat préalable le 9 décembre 1987, aux deux enfants issus de leur union, leur changement de régime matrimonial et le partage de la communauté consécutif à l'adoption par ceux-ci du régime de séparation de biens, puis la donation consentie, à titre de partage anticipé, par l'épouse aux enfants communs, d'une partie du solde créditeur d'un compte courant d'associé lui revenant à l'issue du partage de la communauté, le notaire a reçu, le 9 septembre 2008, l'acte portant donation par l'épouse à l'époux, du solde de cette créance ainsi que de la moitié indivise en usufruit de quatre des immeubles objets de la donation-partage et abandon de la soulte due par ce dernier. En février 2009, l'époux a manifesté son intention de divorcer et, un an plus tard, l'épouse a assigné son époux, le notaire et la SCP aux fins, notamment, d'annulation de la donation entre époux pour dol ou erreur, et, subsidiairement, d'indemnisation d'une perte de chance de ne pas y consentir, du fait d'un manquement du notaire à son devoir de conseil. La cour d'appel a rejeté la demande indemnitaire en retenant que l'épouse ne pouvait, sans se contredire, demander la confirmation du jugement qui avait retenu que son consentement n'avait été vicié ni par l'erreur ni par le dol, ce dont il résultait qu'elle reconnaissait avoir signé cet acte en ayant conscience de son sens et de sa portée, et reprocher au notaire d'avoir manqué à son devoir de conseil en ne l'informant pas sur la teneur et la portée du même acte. L'arrêt sera censuré par la Cour de cassation au visa de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ). Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction retient que le devoir d'information et de conseil du notaire ne se limite pas à s'assurer de l'intégrité du consentement du donateur au regard de l'erreur ou du dol. Partant, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à démontrer que l'épouse avait effectivement reçu du notaire une information complète et circonstanciée sur les incidences patrimoniales des libéralités consenties à son époux, dont elle était désormais séparée de biens, qui concernaient la quasi-intégralité de ses droits dans le partage de communauté, et sur les risques découlant, notamment en cas de divorce, de l'irrévocabilité de ces libéralités, a violé le texte susvisé.

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