La lettre juridique n°653 du 5 mai 2016 : Cotisations sociales

[Brèves] Non transmission de la question prioritaire de constitutionnalité relative à la contribution sociale de solidarité des sociétés

Réf. : Deux arrêts, CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 7 avril 2016, n° 15/04722 (N° Lexbase : A3915RCY) et n° 15/04725 (N° Lexbase : A4111RCA)

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le 11 Mai 2016

Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que dans l'un et l'autre cas la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit, que les opérateurs taxés soient différents ou que les taxes n'aient pas le même objet. La question de la double imposition est rejetée dès lors que la Contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) ne taxe pas deux fois sur la même opération et ce pour toutes les entreprises. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Paris dans deux arrêts rendus le 7 avril 2016 (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 7 avril 2016, deux arrêts, n° 15/04722 N° Lexbase : A3915RCY et n° 15/04725 N° Lexbase : A4111RCA).
Dans cette affaire, la société S. a saisi le 6 mai 2013 le TASS de Paris d'une demande de remboursement de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle (ci-après C3S) de l'année 2010, pour un montant total de 20 899 688 euros, pour la première espèce, et de l'année 2009, pour un montant total de 1 540 599 euros, pour la seconde espèce. Le tribunal rejetant sa demande, la société a interjeté appel et a posé une question prioritaire de constitutionnalité. Selon la société, les dispositions des articles L. 245-13 (N° Lexbase : L9726INK), L. 651-3 (N° Lexbase : L8662KUD) et L. 651-5 (N° Lexbase : L9683I3Z) du Code de la Sécurité sociale, relatives à l'assiette de la C3S, s'appliquent aux opérateurs de réseau, catégorie apparue postérieurement aux lois instaurant cette contribution, alors que, le chiffre d'affaires généré au titre de l'interconnexion est issu de relations contractuelles obligatoires et conduit à ce que ce chiffre d'affaires soit imposé successivement entre les mains de chacun des deux opérateurs, que le législateur a prévu en faveur d'autres opérateurs des règles particulières de détermination de l'assiette imposable, et que pour l'ensemble des taxes sectorielles spécifiques au secteur des communications électroniques, le législateur a exclu ces prestations de l'assiette des taxes pourtant assises sur le chiffre d'affaires réalisé. La société soutient qu'il y a une rupture d'égalité devant les charges publiques et constate une double imposition.
En vain. Enonçant la solution précitée, la cour d'appel de Paris décide de ne pas transmettre la question prioritaire de constitutionnalité relative à la C3S.

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