Ne peuvent être inclus dans l'assiette de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 235 ter ZCA
N° Lexbase : L3946KW3) des rachats par une société de ses propres parts ou actions. Telle est la solution rendue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 avril 2016 (CE 3° et 8° s-s-r., 20 avril 2016, n° 396578, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A1234RKW). En l'espèce, plusieurs sociétés bancaires requérantes ont demandé le renvoi d'une QPC sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du premier alinéa du I de l'article 235 ter ZCA du CGI (assiette de la contribution) au regard du 6° de l'article 112 du CGI (
N° Lexbase : L5412I3T), relatif au rachat par une société de ses propres parts ou actions. Cependant, la Haute juridiction n'a pas transmis cette question pour défaut de caractère sérieux. En effet, selon elle, pour apprécier ce caractère sérieux, il fallait s'attacher à examiner la disposition contestée en tenant compte de l'interprétation du 6° de l'article 112 du CGI donnée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 20 juin 2014 (Cons. const., 20 juin 2014, n° 2014-404 QPC
N° Lexbase : A6294MRK, qui a jugé contraire à la Constitution le 6° de l'article 112 du CGI, imposant au seul régime des plus-values les gains de rachat d'actions par la société émettrice), interprétation qui s'est imposée jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 88 de la loi du 29 décembre 2014, de finances rectificative pour 2014 (loi n° 2014-1655
N° Lexbase : L2844I7H). Dès lors, compte tenu de cette interprétation, les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions ne peuvent être regardées, quelle que soit la procédure de rachat, comme entrant dans l'assiette de la contribution additionnelle. En outre, en décidant que le rachat par une société de ses parts ou actions n'entrait pas dans l'assiette de la contribution, le Conseil d'Etat a également annulé sa référence au sein de l'instruction BOI-IS-AUT-30 .
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