Pour être constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, le retard d'information de la prolongation d'un congé parental d'éducation de la salariée à son employeur doit revêtir un caractère fautif, autrement qu'à raison du non-respect du délai d'un mois prévu à l'article L. 1225-51 du Code du travail (
N° Lexbase : L0956H9B). Telle est la solution dégagée par la cour d'appel de Versailles dans un arrêt rendu le 12 avril 2016 (CA Versailles, 12 avril 2016, n° 15/02970
N° Lexbase : A5323RC7).
En l'espèce, Mme D., engagée par la société X, a bénéficié d'un congé parental pour la période du 20 juillet 2013 au 29 avril 2014, son employeur lui ayant rappelé que, si elle souhaitait prolonger ce congé parental, elle devrait la prévenir de son souhait, un mois avant la date prévue pour sa reprise. Son congé parental ayant pris fin le 29 avril 2014, sans qu'elle ait formulé de demande de prolongation de ce congé, et n'ayant, à cette date, pas repris son poste, la société lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse le 16 juin suivant, en raison de son "abandon de poste". La société lui reprochait de n'avoir pas repris son poste le 30 avril 2014 et de ne l'avoir que tardivement prévenue de sa demande de prolongation de congé parental, le 19 mai 2014, bien que la salariée ait précisé à cette date à son employeur que son retard était due à l'absence de réponse de la part de la CAF.
Déboutée de ses prétentions pour contester son licenciement devant le conseil de prud'hommes, elle a interjeté appel.
En énonçant la règle susvisée, la cour d'appel fait droit à sa demande, considérant que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E0181ETU).
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