Selon l'article 3 du Règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil, du 16 novembre 2009, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (
N° Lexbase : L0276IGC), "
Sont admis en franchise de droits à l'importation les biens personnels importés par des personnes physiques qui transfèrent leur résidence normale dans le territoire douanier de l'Union". Ainsi, aux fins de l'application de cet article, une personne physique ne saurait disposer, de façon concomitante, d'une résidence normale à la fois dans un Etat membre et dans un pays tiers. Par conséquent, dans le cas où un contribuable a, dans un pays tiers, tant des attaches personnelles que des attaches professionnelles et, dans un Etat membre, des attaches personnelles, il convient, afin de déterminer si la résidence normale de l'intéressé se situe dans le pays tiers, d'accorder, lors de l'appréciation globale des éléments de fait pertinents, une importance particulière à la durée du séjour de la personne concernée dans ce pays tiers. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 27 avril 2016 (CJUE, 27 avril 2016, aff. C-528/14
N° Lexbase : A2444RL4). En l'espèce, jusqu'au 1er mars 2008, le requérant a résidé et travaillé aux Pays-Bas. Du 1er mars 2008 au 1er août 2011, il a travaillé au Qatar, où un logement a été mis à sa disposition par son employeur. Le requérant avait des attaches tant professionnelles que personnelles dans ce pays tiers. Son épouse a continué à habiter et à travailler aux Pays-Bas. Elle lui a rendu visite six fois pour des séjours d'une durée totale de 83 jours. Au cours de la période considérée, le requérant a passé 281 jours en dehors du Qatar, pendant lesquels il a rendu visite à son épouse, à ses enfants majeurs et à sa famille aux Pays-Bas et est parti en vacances dans d'autres Etats. En vue de son retour aux Pays-Bas, le requérant a alors demandé que lui soit octroyée une autorisation d'importer ses biens personnels depuis le Qatar dans l'Union en franchise de droits à l'importation. Cette demande lui a été refusée, par décision de l'inspecteur des impôts, au motif qu'il n'y avait pas de transfert de sa résidence normale aux Pays-Bas, au sens du droit de l'Union. En effet, il aurait conservé sa résidence normale dans cet Etat membre pendant la durée de son séjour au Qatar, de sorte que sa résidence normale ne se serait jamais située dans ce pays tiers. Pour la CJUE, il convient de relever que le Règlement n° 1186/2009 accorde une importance particulière à la durée du séjour de la personne concernée dans le pays tiers en cause. Ainsi, selon l'article 5, paragraphe 1, de ce Règlement, seules peuvent bénéficier de la franchise douanière les personnes qui ont eu leur résidence normale hors du territoire douanier de l'Union depuis au moins douze mois consécutifs. Ce qui est le cas en l'espèce.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable