Une ordonnance, publiée au Journal officiel du 29 avril 2016 (ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016, relative aux bons de caisse
N° Lexbase : L8503K73), procède à la modernisation du régime juridique applicable aux bons de caisse et aux adaptations nécessaires pour permettre l'intermédiation de ces titres sur les plateformes de financement participatif des conseillers en investissements participatifs (CIP) et des prestataires de services d'investissement (PSI). La section 1 de l'ordonnance précise les dispositions communes applicables aux bons de caisse. Les bons de caisse sont des titres nominatifs et non négociables délivrés en contrepartie d'un prêt. Les bons offerts au public, en contrepartie d'un prêt, ne peuvent pas être émis sous une forme anonyme, à ordre ou au porteur, ou en séries conférant des droits de créance identiques pour une même valeur nominale (sauf exception introduite en section 2), ce qui distingue ces instruments des valeurs mobilières (ils ne sont pas fongibles). Les bons de caisse sont inscrits au nom de leur propriétaire dans un registre tenu par l'émetteur. En principe, ils sont souscrits directement auprès de l'émetteur, sans intermédiation. Seules les personnes physiques et les sociétés ayant établi le bilan de leur troisième exercice commercial (à l'exclusion des sociétés de financement), ainsi que les établissements de crédit quelle que soit leur forme juridique, peuvent émettre ces bons, qui ne peuvent être souscrits à plus de cinq années d'échéance. Lors de la souscription ou de l'achat d'un bon de caisse, le certificat d'inscription dans le registre remis au propriétaire doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires. Enfin, l'ordonnance tire toutes les conséquences des modalités simplifiées de cession de créance introduites par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (
N° Lexbase : L4857KYK) : la cession sera constatée par écrit et opposable au débiteur après notification. La section 2 de l'ordonnance procède aux aménagements nécessaires lorsque les bons de caisse font l'objet d'une intermédiation (ils sont alors nommés minibons). Seules les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée qui ont établi le bilan de leur troisième exercice commercial, et dont le capital est intégralement libéré, peuvent émettre des minibons. Ceux-ci sont proposés au public sur la plateforme internet d'un CIP et d'un PSI répondant aux exigences fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, et dans la limite d'un montant calculé sur une période de douze mois et fixé par décret. Les minibons sont assortis d'un taux conventionnel fixe, plafonné, et ils sont amortissables dans des conditions définies par décret. Les nouvelles dispositions prévues par cette ordonnance entrent en vigueur le 1er octobre 2016.
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