A été publiée au Journal officiel du 1er avril 2016, l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016, relative aux sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé (
N° Lexbase : L3874K7M). L'ordonnance ouvre la voie à la création de sociétés d'exercice de plusieurs professions libérales, dénommées "sociétés pluri-professionnelles d'exercice". L'ensemble des dispositions générales applicables à ces sociétés sont insérées dans un titre nouveau de la loi du 31 décembre 1990 (
N° Lexbase : L3046AIN) qui proposera, aux professionnels libéraux du droit désireux d'entreprendre une activité sous la forme d'une société commerciale, l'ensemble des formes sociales d'exercice existantes en droit interne à l'exception de celles conférant la qualité de commerçant. Le nouvel article 31-3 de la loi précitée pose le principe de la constitution d'une société dont l'objet est l'exercice de deux ou plusieurs professions parmi les neuf qu'il énumère : avocat, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, commissaire-priseur judiciaire, huissier de justice, notaire, administrateur judiciaire, mandataire judiciaire, conseil en propriété industrielle et expert-comptable. L'ordonnance offre à ces professionnels libéraux la plus grande souplesse possible. L'article 31-4 prévoit que la société peut revêtir toute forme sociale, à l'exception de celles qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Cet article étend également aux sociétés pluri-professionnelles d'exercice certaines dispositions applicables aux sociétés d'exercice libéral, notamment celles en vertu desquelles :
- les sociétés ne peuvent accomplir les actes d'une profession déterminée que par l'intermédiaire d'un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession ;
- les sociétés ne peuvent exercer les professions constituant son objet social qu'après y avoir été autorisées ou déclarées auprès des autorités compétentes ;
- chaque associé répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit tandis que la société est solidairement responsable avec lui.
L'article 31-10 nouveau rappelle les obligations déontologiques de loyauté et de confidentialité ou de secret professionnel, propres à chaque profession. Enfin, est renvoyé à un décret en Conseil d'Etat le soin de prévoir le régime d'autorisation d'exercice de chaque profession. Ces décrets devront être pris avant le 1er juillet 2017, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance.
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