Le refus d'un salarié de poursuivre l'exécution de son contrat de travail en raison d'un simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction rend ce salarié responsable de l'inexécution du préavis qu'il refuse d'exécuter aux nouvelles conditions et le prive des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 31 mars 2016 (Cass. soc., 31 mars 2016, n° 14-19.711, FS-P+B
N° Lexbase : A1537RBK).
En l'espèce, M. X a été engagé le 1er mars 2001 par la société Y devenue société Z en qualité de technicien support technique. Licencié le 3 mai 2012 pour refus de mise en oeuvre de la "clause de mobilité" prévue par son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale.
Pour condamner l'employeur à payer une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 17 avril 2014, n° 13/05449
N° Lexbase : A3487MKD) retient qu'il n'est pas contesté que le salarié travaillait à la veille du licenciement dans les locaux de la société A, nouvellement installée à Antibes, que l'employeur ne justifiait d'aucun obstacle au maintien de cet aménagement jusqu'à la fin de la relation contractuelle, qu'il s'ensuivait que le salarié était fondé à soutenir avoir été mis dans l'impossibilité d'exécuter son préavis dès lors que l'employeur avait exigé que celui-ci soit effectué à Asnières alors même qu'il se trouvait licencié précisément au motif qu'il avait refusé sa mutation en ce lieu. A la suite de cette décision, la société Z s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel sur ce point au visa de l'article L. 1234-5 du Code du travail (
N° Lexbase : L1307H9B) (voir en ce sens, Cass. soc., 17 juillet 2007, n° 06-42.935, F-D
N° Lexbase : A4617DXB ; cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8975ES9).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable