Les documents se rapportant à un marché public sont communicables sous réserve du secret industriel et commercial. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 30 mars 2016 (CE 9° et 10° s-s-r., 30 mars 2016, n° 375529, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A1696RBG et voir CADA, avis n° 20141034 du 10 avril 2014
N° Lexbase : X7639APM, sur la liste des documents communicables en matière d'attribution de marchés publics). Les marchés publics et les documents qui s'y rapportent, y compris les documents relatifs au contenu des offres, sont des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal (
N° Lexbase : L6533AG3). Saisis d'un recours relatif à la communication de tels documents, il revient aux juges du fond d'examiner si, par eux-mêmes, les renseignements contenus dans les documents dont il est demandé la communication peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret industriel et commercial et faire ainsi obstacle à cette communication en application des dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Au regard des règles de la commande publique, doit ainsi être regardé comme communicable, sous réserve des secrets protégés par la loi, l'ensemble des pièces du marché. Dans cette mesure, si notamment l'acte d'engagement, le prix global de l'offre et les prestations proposées par l'entreprise attributaire sont en principe communicables, le bordereau unitaire de prix de l'entreprise attributaire, en ce qu'il reflète la stratégie commerciale de l'entreprise opérant dans un secteur d'activité, n'est quant à lui, en principe, pas communicable.
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