L'intégration fiscale entre filiales françaises, constituant un groupe horizontal est possible même si la société mère se situe dans un autre Etat membre. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 mars 2016 (CE 9° s-s., 30 mars 2016, n° 387164, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A6782RAG). Cette décision confirme un arrêt d'appel rendu le 2 décembre 2014 par la cour administrative d'appel de Versailles (CAA Versailles, 3ème ch., 2 décembre 2014, n° 12VE03684, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A4386M8X). Les juges du fond avaient énoncé que la législation française créait alors une différence de traitement entre, d'une part, les sociétés mères ayant leur siège en France qui, grâce au régime de l'intégration fiscale, peuvent notamment, aux fins de l'établissement de leur bénéfice imposable, imputer immédiatement les pertes de leurs filiales déficitaires sur les bénéfices de leurs filiales bénéficiaires et, d'autre part, les sociétés mères détenant également des filiales en France mais qui, ayant leur siège dans un autre Etat membre et ne disposant pas d'établissement stable en France, sont exclues de l'avantage de trésorerie auquel elle ouvre droit. Pour rappel, en l'espèce, deux filiales françaises sont détenues par une société mère italienne. Une de ses filiales, la société requérante, avait voulu constituer un groupe d'intégration fiscale avec son homologue française, ce qu'avait refusé, à tort selon les magistrats versaillais, l'administration fiscale. La Haute juridiction a donc confirmé l'arrêt d'appel malgré le fait que, selon le moyen unique du pourvoi, la société ne pouvait bénéficier des effets d'une intégration fiscale qui aurait été constituée avec son homologue en l'absence d'accord de cette dernière (condition prévue à l'article 46 quater-0 ZD de l'annexe III au CGI
N° Lexbase : L4660KNW). Le moyen est écarté car n'étant pas né de l'arrêt attaqué et n'étant pas d'ordre public .
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