Le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, à la suite duquel est versée, dans le délai imparti, la consignation prévue à l'article 88 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L7160A4X), interrompt la prescription de l'action publique. Cette prescription est suspendue de la date du dépôt de la plainte à celle du versement de la consignation dans le délai imparti. Par ailleurs, le juge d'instruction saisi d'une plainte attestant la volonté formelle et non équivoque de son auteur de se constituer partie civile peut, en entendant le plaignant, avant toute communication au Parquet, lui faire valablement compléter sa plainte. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 30 mars 2016 (Cass. crim., 30 mars 2016, n° 15-81.606, FS-P+B
N° Lexbase : A1677RBQ). En l'espèce, M. T. a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, en raison de la publication, les 28, 29 juin et 3 juillet 2012, de plusieurs articles le mettant en cause. Le juge d'instruction a rendu, le 24 septembre 2012, une ordonnance fixant le montant de la consignation, qui a été versée, le 25 octobre 2012, dans le délai imparti. Le 30 octobre 2012, le procureur de la République a demandé au juge d'instruction d'entendre la partie civile en l'invitant à préciser les termes de sa plainte, et cette audition a eu lieu le 20 décembre suivant. Le magistrat instructeur a communiqué son dossier au Parquet aux fins de réquisitions, le 21 décembre 2012, et le procureur de la République a saisi le juge d'instruction de réquisitions d'informer, le 21 janvier 2013, du chef visé dans la plainte. Pour confirmer l'ordonnance de règlement du juge d'instruction, qui relevait que plus de trois mois s'étaient écoulés entre le dépôt de la plainte et la date de la première audition de la partie civile, le 20 décembre 2012, et déclarait éteinte par la prescription l'action engagée par M. T., la cour d'appel a énoncé que la plainte initiale était nulle, comme ne répondant pas aux exigences de l'article 50 de la loi sur la presse (
N° Lexbase : L7589AIW), qu'aucun des actes suivants n'a interrompu le cours de la prescription, et que le réquisitoire introductif du 21 janvier 2013, s'il répondait aux exigences de la loi, est intervenu tardivement. A tort. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'a pas recherché l'incidence éventuelle de l'audition de la partie civile en date du 20 décembre 2012 sur la validité de la plainte initiale, ni celle de la réquisition prise à cette fin le 30 octobre 2012 par le procureur de la République, qui toutes deux étaient de nature à interrompre la prescription, a méconnu le sens et la portée des textes et des principes susvisés (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1933EU7).
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