La lettre juridique n°649 du 31 mars 2016 : Sociétés

[Jurisprudence] Le défaut de souscription d'assurance obligatoire, faute intentionnelle constitutive d'une infraction pénale caractérisant une faute séparable des fonctions sociales du gérant

Réf. : Cass. civ. 3, 10 mars 2016, n° 14-15.326, FS-P+B (N° Lexbase : A1663Q7Q)

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[Jurisprudence] Le défaut de souscription d'assurance obligatoire, faute intentionnelle constitutive d'une infraction pénale caractérisant une faute séparable des fonctions sociales du gérant. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/30730036-jurisprudence-le-defaut-de-souscription-dassurance-obligatoire-faute-intentionnelle-constitutive-dun
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par Deen Gibirila, Professeur à la Faculté de droit et science politique (Université Toulouse 1 Capitole), Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition affaires

le 31 Mars 2016

Tout dirigeant intervenant au nom et pour le compte de sa société l'engage en raison de sa personnalité juridique distincte. C'est le groupement qui, en sa qualité de mandant, répond des actes fautifs du gérant, son mandataire (1). En vertu de la théorie générale de la représentation, le tiers c'est-à-dire une personne étrangère à la société qui invoque le manquement d'un dirigeant, agit habituellement contre celle-ci dont la personnalité morale fait écran entre ce dernier et lui. Le dirigeant est effectivement protégé contre toute action directe d'un tiers, car ses fonctions impliquent une certaine prise de risques nécessaire à la gestion fructueuse des affaires sociales dont la société est la principale bénéficiaire.
Il ne s'agit cependant pas de forger à son profit une sorte d'immunité synonyme d'irresponsabilité. D'une part, la société poursuivie par un tiers et condamnée à cause d'une gestion fautive de son dirigeant a la possibilité de se retourner contre celui-ci afin d'obtenir le remboursement de ses débours. D'autre part, la jurisprudence a érigé la théorie de la faute "détachable" ou " séparable " tirée du droit administratif pour différencier la responsabilité de l'Etat de celle des agents publics, à l'instar du droit commun qui distingue la faute de fonction et la faute personnelle du préposé susceptible d'engager sa responsabilité vis-à-vis du commettant (2).
En vertu de cette théorie appliquée au droit des sociétés, il ne convient pas seulement de mettre en cause le dirigeant coupable d'une faute personnelle extérieure à son activité de représentation ou incompatible avec ses fonctions, ou encore étranger à l'objet social si elle est détachable, personnellement imputable et préjudiciable au tiers (3) ; il y a lieu également de condamner le dirigeant auteur à l'égard de tiers d'une faute intentionnelle, soit d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice de ses attributions sociales, soit constitutive d'une infraction pénale caractérisant une faute séparable de celles-ci.
Ce dernier point est discuté dans l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 10 mars 2016. I - L'espèce commentée met en évidence un conflit entre, d'un côté, une société civile immobilière et un couple, de l'autre, une SARL à qui ces derniers ont confié la construction de cinq chalets. Se plaignant de désordres de construction et après avoir obtenu la désignation d'un expert et une provision, les maîtres de l'ouvrage (la SCI et le couple) ont assigné en indemnisation la SARL, depuis en liquidation judiciaire, et son gérant à titre personnel.

Saisie du litige, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par sa décision du 4 juillet 2013, condamné le gérant à payer certaines sommes d'argent (4). Celui-ci forme alors un recours en cassation par lequel il soutient que le défaut de souscription des assurances de dommage et de responsabilité constitutives d'une infraction pénale et caractérisant une abstention fautive imputable au dirigeant de la personne morale, n'est pas séparable des fonctions sociales. Selon le demandeur au pourvoi, en statuant en sens contraire, la juridiction de seconde instance a porté atteinte aux dispositions des articles L. 223-22 du Code de commerce (N° Lexbase : L5847AIE), L. 241-1 (N° Lexbase : L1827KGR), L. 242-1 (N° Lexbase : L1892IBP) et L. 243.-3 (N° Lexbase : L6698G9X) du Code des assurances.

Cet argument est repoussé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation. Pour justifier sa décision, le juge du droit invoque le motif selon lequel le gérant de la société de construction n'ayant pas souscrit d'assurance décennale a commis une faute intentionnelle constitutive d'une infraction pénale. Le juge d'appel en a justement déduit qu'il s'est agi d'une faute séparable des fonctions sociales engageant la responsabilité personnelle de son auteur.

II - La décision actuellement rendue par la Cour régulatrice résulte d'une évolution jurisprudentielle (5) jalonnée de nombreux arrêts dont celui de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 28 septembre 2010, largement diffusé (6) et amplement commenté (7), sur lequel s'aligne la troisième chambre civile, mettant ainsi fin aux solutions divergentes en la matière.

A l'origine, les tribunaux avaient adopté une conception restrictive de la faute détachable des fonctions. Cette notion avait été écartée à propos du gérant d'une SARL qui avait déversé en toute perte dans les cuves d'une propriété voisine et sans l'accord du fournisseur, le carburant livré conformément à la commande (8). L'idée d'une faute détachable n'avait pas été retenue en dépit de l'attitude du dirigeant manifestement empreinte d'une intention malveillante.

Cette position s'est affinée et assouplie au fil du temps ; désormais, la jurisprudence considère comme détachable une faute particulièrement grave commise intentionnellement par un dirigeant, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales (9). Dans l'arrêt en question, pour s'acquitter envers un fournisseur, la gérante d'une SARL lui avait cédé deux créances, en affirmant de surcroît leur complète régularité, alors qu'en réalité ces créances avaient précédemment été transmises à une banque.

La notion de faute détachable appréhendée par la jurisprudence, plus précisément dans l'arrêt de la Chambre commerciale de Cour de cassation du 20 mai 2003, ne correspond à aucune catégorie juridique connue ; elle se distingue de la faute "lourde" et de la faute "grave". Elle suppose, d'une part, l'existence d'une commission intentionnelle, c'est-à-dire la conscience de causer un dommage à autrui dans un intérêt personnel, notamment un profit pécuniaire, sans obligatoirement avec l'intention de nuire ; d'autre part, la gravité exceptionnelle d'une faute ne se rattachant pas à l'exercice normal des fonctions (10). L'apport de cette décision de justice est de ne donner ces éléments qu'à titre indicatif, conférant ainsi à la notion de faute détachable un caractère protéiforme. Ces critères ont été repris par ladite chambre dans les arrêts des 4 juillet 2006 (11) et 10 février 2009 (12), ainsi que récemment dans celui du 12 mai 2015 qui a beaucoup moins capté l'attention de la doctrine (13).

III - Par ailleurs, les tribunaux admettent l'existence d'une faute détachable en présence d'agissements intentionnels du dirigeant pénalement sanctionnés. A l'instar de l'affaire rapportée, ils se sont prononcés en ce sens à propos de la souscription d'une assurance obligatoire, sous peine de sanction pénale. Cette question a suscité des positions discordantes entre la troisième civile et la Chambre commerciale de la Cour de cassation.

Cette dernière a considéré que le refus délibéré d'un gérant de payer une prime d'assurance afférente à un véhicule appartenant à la société constitue une faute séparable des fonctions dont il doit personnellement assumer les conséquences pécuniaires (14). Elle a également estimé qu'en acceptant que la société exécute des travaux non conformes à l'objet social, sans souscrire d'assurance de dommages et de responsabilité, pourtant obligatoire s'agissant de travaux de bâtiment, un gérant a commis une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions (15).

Pour sa part, à l'inverse de la Chambre commerciale, la troisième chambre civile avait jugé que, même pénalement sanctionné, ne constitue pas une faute séparable le fait pour le dirigeant d'une société de construction immobilière de s'abstenir de souscrire les assurances obligatoires de dommages et de responsabilité (16). Il est vrai que dans l'affaire tranchée par la Chambre commerciale le 18 mai 2010 (17), les circonstances étaient différentes car un dépassement d'objet social s'ajoutait au défaut de souscription d'une assurance. Il subsistait tout de même un doute car dans une décision ultérieure, la troisième chambre civile avait, au contraire, retenu une faute séparable des fonctions engageant la responsabilité personnelle du géant associé unique ; celui-ci avait engagé des travaux après résiliation du contrat d'assurance obligatoire et commis volontairement d'autres fautes dont il ne pouvait ignorer le caractère dommageable (organisation de la transmission occulte du marché, dissolution anticipée de la société et sans informer quiconque...) (18).

Reste à savoir si le défaut de souscription d'une assurance obligatoire constitue à lui seul une faute détachable.

Dans l'arrêt du 28 septembre 2010 (19), la Chambre commerciale a jugé que pour une entreprise qui opère dans le secteur du bâtiment, le défaut de souscription d'assurances obligatoires constitue une faute séparable, dès lors que le gérant a sciemment accepté d'ouvrir un chantier sans que la société soit couverte par une assurance. L'actuel arrêt de la troisième chambre civile du 10 mars 2016 s'inscrit dans cette lignée, procédant ainsi à une harmonisation de solutions entre les deux chambres de la Cour de cassation, sans qu'une chambre mixte se prononce sur cette question, alors que nous l'avions suggéré auparavant (20).

Effectivement, toute infraction pénale commise par un dirigeant, notamment le gérant d'une SARL comme en l'espèce, n'est pas nécessairement constitutive d'une faute séparable ; encore faut-il qu'elle soit "intentionnelle". A ce sujet, le motif allégué à l'appui de son dispositif par l'arrêt précité du 28 septembre 2010 était déjà très explicite en invoquant une "[...] infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales [...]" (21). Le dernier attendu de l'arrêt examiné du 10 mars 2016 l'est tout autant : "[...] M. [G.], gérant de la société [X], qui n'avait pas souscrit d'assurance décennale, avait commis une faute intentionnelle, constitutive d'une infraction pénale [...]". Il en résulte que l'infraction pénale intentionnelle suffit pour constituer une faute séparable des fonctions sociales, alors même que la faute pénale se rattacherait à l'activité de la société. En outre, la faute intentionnelle et particulièrement grave s'avère incompatible avec l'exercice normal des fonctions et, par conséquent détachable, bien que commise dans les limites des attributions.

Le dirigeant concerné a vainement tenté d'échapper à sa responsabilité personnelle, en se prévalant de l'article L. 223-18, alinéa 5, du Code de commerce, relatif aux pouvoirs les plus étendus dont dispose le gérant d'une SARL pour agir en toute circonstance au nom de celle-ci et l'engager envers les tiers, même en dehors de l'objet social. Son argumentation est vouée à l'échec dans la mesure elle fait fi ou feint d'ignorer la notion de faute séparable illustrée par une infraction intentionnelle, cause d'engagement de la responsabilité d'un dirigeant à l'égard de tiers victimes d'un préjudice provoqué par ladite faute.

Une contravention, infraction purement matérielle, n'est jamais intentionnelle, tandis qu'un crime l'est toujours. Dans la catégorie des infractions intermédiaires, les délits, certains d'entre eux dits "non intentionnels" quand la loi le prévoit, peuvent être commis par imprudence, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement (22). Ces délits ont pris naissance avec la loi "Fauchon" (loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, tendant à préciser la définition des délits non intentionnels N° Lexbase : L0901AI9) (23). En dehors de ces cas, les délits sont intentionnels.

Sans faire référence à la faute séparable, la Chambre criminelle adhère à cette conception de la responsabilité civile du dirigeant d'une personne morale vis-à-vis des tiers fondée sur la commission d'une "infraction intentionnelle". Elle a décidé que le préposé qui a intentionnellement commis une infraction préjudiciable à un tiers, engage sa responsabilité civile à l'égard de ce dernier, alors même que la juridiction répressive saisie de la seule action civile, a déclaré l'infraction constituée, quoiqu'elle n'ait prononcé aucune condamnation pénale (24). A l'inverse, l'intéressé n'engage pas sa responsabilité en cas de préjudice subi par les tiers, à la suite de la commission d'une infraction non intentionnelle. Il ne peut toutefois alléguer devant le juge pénal l'absence de faute détachable pour se soustraire à l'indemnisation de la victime du délit qu'il a commis dans l'exercice de ses fonctions (25).


(1) S. Asencio, Le dirigeant de société, un mandataire "spécial" d'intérêt commun, Rev. sociétés, 2000, p. 683.
(2) B. Puill, Les fautes du préposé : s'inspirer de certaines solutions du droit administratif ?, JCP éd. G, 1996, I, 3939.
(3) CA Aix-en-Provence, 20 septembre 2000, JCP éd. E, 2001, n° 36, p. 1364, le gérant "s'est livré à une activité étrangère à l'objet social et ignorée de la banque et a commis une faute détachable de ses fonctions" ; sur cet arrêt, R. Besnard Goudet, La faute détachable commise par un dirigeant social engage sa responsabilité à l'égard des tiers, D., 2002, chron. p. 1821 ; Cass. com., 10 novembre 2015, n° 14-18.179, F-D (N° Lexbase : A7472NWN), RJDA 2/2016, n° 125, Bull. Joly Sociétés, 2016, p. 28, note S. Messaï-Bahri, fait pour un gérant de SARL d'engager de multiples recours étrangers à l'objet et à l'intérêt de la société, agissant ainsi nécessairement dans un but d'enrichissement personnel.
(4) CA Aix-en-Provence, 4 juillet 2013, n° 12/12641 (N° Lexbase : A9566MTH).
(5) Pour les études les plus récentes, E. Nicolas, La notion de faute séparable des fonctions des dirigeants sociaux à la lumière de la jurisprudence récente, Rev. sociétés, 2013, p. 535 ; S. Wdowiak, La faute détachable des fonctions, condition de l'action en responsabilité du tiers contre le dirigeant : entre incertitudes et hésitations, Gaz. Pal., 6 avril 2013, n° 96, p. 8 ; v. aussi, D. Poracchia, Remarques sur la responsabilité de la société en cas de faute du dirigeant "séparable de ses fonctions" commise à l'occasion de ses fonctions, Mélanges P. Le Cannu, 2014, p. 377.
(6) P (publication au bulletin de la Cour de cassation) +B (indication en "flash" dans le bulletin d'information de la Cour de cassation) + R (mention dans le rapport de la Cour de cassation) + I (mise en ligne sur le site internet de la Cour de cassation).
(7) Cass. com., 28 septembre 2010, n° 09-66.255, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5417GAU), Bull. civ. IV, n° 146 ; BRDA, 19/2010, n° 1 ; RJDA, 1/2010, n° 51 ; J.-B. Lenhof, Lexbase, éd. priv., 2010, n° 414, (N° Lexbase : N4364BQP) ; Bull. Joly Sociétés 2010, p. 976, note A. Couret ; LPA, 15 novembre 2010, n° 227, p. 10, nos obs. et 29 décembre 2010, n° 259, p. 8, note H. Moubsit ; Dr. sociétés, décembre 2010, n° 225, obs. M. Roussille ; sur cet arrêt, G. Bocobza-Berlaud, La faute séparable de l'exercice des fonctions sociales : enfin une solution ?, RLDA, novembre 2010, n° 3089 ; R. Salomon, La levée de l'incertitude sur la faute du dirigeant détachable de l'exercice de ses fonctions - A propos de l'arrêt de la Chambre commerciale du 28 septembre 2010, Dr. sociétés, janvier 2011, repère 1. Cf. sur renvoi, CA Douai, 15 novembre 2011, n° 11/00259 (N° Lexbase : A5609H4I), RJDA 2/2012, n° 172.
(8) Cass. com., 27 janvier 1998, n° 93-11.437, publié (N° Lexbase : A2317ACS), Bull. civ. IV, n° 48 ; RJDA, 5/1998, n° 610 ; Bull. Joly Sociétés, 1998, p. 537, note P. Le Cannu ; D., 1998, p. 605, nos obs. ; RTDCiv., 1999, p. 99, obs. J. Mestre.
(9) Cass. com., 20 mai 2003, n° 99-17.092, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1619B9T), Bull. civ. IV, n° 84 ; RJDA 8-9/2003, n° 842 et p. 717, avis R. Viricelle ; D., 2003, act. jur. p. 1502, obs. A. Lienhard et p. 2623, note B. Dondero ; Bull. Joly Sociétés, 2003, p. 780, note H. Le Nabasque ; Defrénois, 2003, p. 1067, note M.-H. Maleville-Costedoat, 2004 et p. 898, note J. Honorat ; JCP éd. G, 2003, II, 10178, note S. Reifegerste ; JCP éd. E, 2003, n° 40, p. 1580, note S. Hadji-Artinian ; RTDCom., 2003, p. 523, obs. J-P Chazal et Y Reinhardt et p. 741, obs. C. Champaud et D. Danet ; Rev. sociétés 2003, p. 479, note J.-F. Barbièri ; sur cet arrêt, I. Grossi, Enfin une définition jurisprudentielle de la faute séparable des fonctions, Lamy sociétés commerciales, Bull. act. septembre 2003, p. 1. En ce sens, Cass. com., 7 juillet 2004, n° 02-17.729, F-D (N° Lexbase : A0296DDC), RJDA 11/2004, n° 1223, à propos d'un dirigeant d'association loi de 1901, mais transposable aux dirigeants de sociétés commerciales et de sociétés civiles.
(10) Un auteur avait auparavant proposé de retenir le caractère détachable de la faute dans les seules hypothèses où celle-ci présenterait un caractère de gravité suffisant (G. Auzero, L'application de la notion de faute personnelle détachable des fonctions en droit privé, D. Affaires, 1998, n° 110, p. 502).
(11) Cass. com., 4 juillet 2006, n° 05-13.930, F-P+B (N° Lexbase : A3761DQD), Bull. civ. IV, n° 166 ; RJDA, 2/2007, n° 166, 1ère esp. ; D., 2006, act. jur. p. 1958, obs. A. Lienhard ; Dr. sociétés, 2006, n° 43, obs. H. Hovasse ; RTDCom., 2006, p. 848, obs. C. Champaud et D. Danet ; Bull. Joly Sociétés, 2007, p. 93, note B. Dondero.
(12) Cass. com., 10 février 2009, n° 07-20.445, F-P+B (N° Lexbase : A1219EDI), Bull. civ. IV, n° 21 ; BRDA, 4/2009, n° 3 ; D., 2009, act. jur. p. 559, obs. A. Lienhard ; nos obs., Lexbase, éd. priv., 2009, n° 342 (N° Lexbase : N8909BIS) ; JCP éd. E, 2009, n° 24, 1602, note B. Dondero ; Dr. sociétés, août 2009, n° 161, obs. D. Gallois-Cochet ; LPA, 11 septembre 2009, n° 182, p. 5, note J.-F. Quiévy ; Rev. sociétés, 2009, p. 328, note J.-F. Barbièri ; RTDCiv.n 2009, p. 537, note P. Jourdain, à propos du président de conseil d'administration et du directeur général d'une SA, mais transposable au gérant de SARL. Sur cet arrêt, B. Marpeau, Recevabilité de l'action en responsabilité du dirigeant d'une société en procédure collective et appréciation de la faute, RLDA, mai 2009, n° 2271. Dans cette espèce, la Cour de cassation fait grief à la juridiction d'appel de n'avoir pas recherché "si les décisions litigieuses ne constituaient pas de la part de leurs auteurs, même agissant dans les limites de leurs attributions, des fautes intentionnelles d'une particulière gravité incompatibles avec l'exercice normal de leurs fonctions".
(13) Cass. com., 12 mai 2015, n° 14-13.104, F-D (N° Lexbase : A8696NHK), Dr. sociétés, février 2016, n° 27, obs. D. Gallois-Cochet, pour qui la mise en sommeil décidée par le gérant d'une SARL, après le dépôt du rapport d'expertise ayant conclu à la responsabilité de cette société dans l'exécution défectueuse des travaux mis à sa charge, peut constituer une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales.
(14) Cass. com., 4 juillet 2006, n° 05-13.930, préc., note 10, abstention délibérée du gérant de payer la prime d'assurance automobile malgré plusieurs relances de la compagnie d'assurance et prêt du véhicule dépourvu d'assurance, le contrat ayant été résilié, à un salarié de la société, sans l'en informer.
(15) Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-66.172, F-D (N° Lexbase : A3959EXW), BRDA, 11/2010, n° 2 ; Dr. sociétés, août 2010, n° 161, obs. M. Roussille ; Bull. Joly Sociétés, 2010, p. 812, note B. Dondero ; Gaz. Pal. 6-7 octobre 2010, p. 16, note A.-F. Zattara-Gros ; C. assurances art. L. 241-1 (N° Lexbase : L1827KGR). V. dernièrement pour une affaire relevant du droit du sport et du droit des sociétés, relative à la responsabilité civile personnelle d'un gérant de SARL pour faute détachable de ses fonctions résultant d'une infraction pénale intentionnelle liée à un défaut d'assurance obligatoire, Cass. com., 27 mai 2015, n° 13-23.772, F-D (N° Lexbase : A8342NIS), Bull. Joly Sociétés 2015, p. 446, note B. Brignon.
(16) Cass. civ. 3, 4 janvier 2006, n° 04-14.731, FS-P+B (N° Lexbase : A1723DMR), Bull. civ. III, n° 7 ; RJDA, 8-9/2006, n° 916 ; D., 2006, act. jur. p. 231, obs. A. Lienhard ; Dr. sociétés, mars 2006, n° 40, obs. J. Monnet ; Bull. Joly Sociétés, 2006, p. 526, note S. Messaï-Bahri ; Rev. sociétés, 2006, p. 548, note D. Poracchia, à propos du gérant d'une EURL mais transposable.
(17) Préc., note 14.
(18) Cass. civ. 3, 11 janvier 2012, n° 10-20.633, FS-D (N° Lexbase : A8003IAN).
(19) Préc., note 6. Cet arrêt reproche aux juges du fond de n'avoir pas retenu la responsabilité d'un gérant de SARL qui n'a pas fait souscrire à la société une assurance couvrant sa garantie décennale dans le cadre d'un contrat de rénovation immobilière, au mépris des articles L. 111-34 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L6513G94) et L. 243-3 du Code des assurances (N° Lexbase : L6698G9X).
(20) Nos obs. sous Cass. com., 28 septembre 2010, n° 09-66.255, préc., note 6.
(21) Préc., note 6 ; en ce sens, Cass. com., 9 décembre 2014, n° 13-26.298, F-D (N° Lexbase : A6068M7U), Dr. sociétés, avril 2015, n° 69, obs. R. Salomon ; Bull. Joly Sociétés, 2015, p. 134, note Ph. Dupichot, censurant un arrêt d'appel au vu des articles L. 223-22 du Code de commerce (N° Lexbase : L5847AIE), et ensemble les articles L. 241-1 et L. 241-3 du Code des assurances, pour n'avoir pas tiré toutes les conséquences de ce que le gérant avait omis de déclarer un chantier au titre de l'assurance obligatoire.
(22) C. pénal, art. 121-3, al. 2 (N° Lexbase : L2053AMY), rédaction loi n° 2000-647, 10 juillet 2000, art. 1er (N° Lexbase : L0901AI9) ; Cass. civ. 1, 14 décembre 1999, n° 97-15.756, publié (N° Lexbase : A5207AWR), Bull. civ. I, n° 345 ; D., 2000, p. 266, obs. C. Caron et p. 372, note B. Beignier ; RTDCiv., 2000, p. 291, obs. J. Hauser et p. 342, note P. Jourdain ; Bull. Joly Sociétés 2000, p. 736, note A. Couret.
(23) JORF n° 159 du 11 juillet 2000, p. 10484.
(24) Cass. crim., 7 avril 2004, n° 03-86.203, FS-P+F (N° Lexbase : A0772DCL), Bull. crim., n° 94 ; D. 2004, IR, p. 1563.
(25) Cass. crim., 20 mai 2003, n° 02-84.307, F-P+F (N° Lexbase : A9409C7M), Bull. crim., n° 101 ; RJDA, 12/2003, n° 1181 ; Rev. sc. crim., 2003, p. 807, obs. G. Giudicelli-Delage ; RTDCom., 2003, p. 832, obs. B. Bouloc. En ce sens, Cass. crim., 7 septembre 2004, n° 03-86.292, F-D (N° Lexbase : A5097RAZ), RJDA, 2/2005, n° 141 ; RGDA janv. 2005, p. 162, n° 29, note J.-P. Karila et Cass. crim., 26 janv. 2010, n° 09-81.864, inédit (N° Lexbase : A7897ERW) : "le prévenu devant répondre de l'infraction dont il s'est personnellement rendu coupable, ce délit, eût-il été commis dans le cadre de ses fonctions de dirigeant social, engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers auxquels cette infraction a porté préjudice". Dans ces deux derniers arrêts, un dirigeant avait sciemment accepté de réaliser des travaux sans souscrire d'assurance garantissant la responsabilité décennale des constructeurs, omission constitutive d'un délit prévu à l'article L. 111-34 du Code de la construction et de l'habitation.

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