L'article 8 de la Convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (
N° Lexbase : X0660AE8), qui prévoit que des autorisations exceptionnelles d'absence pour exercice d'un mandat syndical électif pourront être accordées aux salariés dûment mandatés, à concurrence de dix jours ouvrables par an, qu'elles ne donneront pas lieu à réduction de salaire et ne viendront pas en déduction des congés annuels, n'assimile pas le temps pendant lequel le salarié est ainsi autorisé à s'absenter à du temps de travail effectif. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 mars 2016 (Cass. soc., 23 mars 2016, n° 14-15.295, FP-P+B
N° Lexbase : A3643RA8).
En l'espèce, Mme X, engagée par l'association Y en qualité de surveillante de nuit, a participé, alors que ses mandats de représentation au sein de l'entreprise avaient pris fin, à des réunions, au titre d'un mandat syndical électif dont elle est titulaire au sein de l'union départementale des syndicats CGT. Estimant que le temps consacré à ces réunions devait, en application de l'article 8 de la Convention collective applicable, être considéré comme du temps de travail effectif, même lorsque les réunions se tenaient en dehors de son horaire de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
Pour décider que le temps passé en dehors de l'horaire de travail pour la participation à des réunions syndicales ou l'exercice d'un mandat syndical électif doit être assimilé à du travail effectif, la cour d'appel (CA Toulouse, 7 février 2014, n° 12/02248
N° Lexbase : A6668MDC) retient qu'il s'évince des dispositions combinées des articles L. 3121-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L0291H9N) et 8 de la Convention collective que le temps passé en dehors de l'horaire de travail pour la participation à des réunions syndicales ou l'exercice d'un mandat électif doit être assimilé à du travail effectif, et être soit rémunéré en heures supplémentaires, soit récupéré dans des conditions fixées par l'employeur. A la suite de cette décision, l'association Y s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 8 de la Convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ensemble l'article L. 3121-1 du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E0276ETE).
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