La lettre juridique n°648 du 24 mars 2016 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Manquement au principe de délicatesse caractérisé pour l'avocat qui prend connaissance de messages couverts par le secret des correspondances, dès lors qu'ils figuraient sur une messagerie personnelle, en les produisant devant la commission de conciliation

Réf. : Cass. civ. 1, 17 mars 2016, n° 15-14.557, F-P+B (N° Lexbase : A3449Q8A)

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[Brèves] Manquement au principe de délicatesse caractérisé pour l'avocat qui prend connaissance de messages couverts par le secret des correspondances, dès lors qu'ils figuraient sur une messagerie personnelle, en les produisant devant la commission de conciliation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/30605868-breves-manquement-au-principe-de-delicatesse-caracterise-pour-lavocat-qui-prend-connaissance-de-mess
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le 02 Avril 2016

L'avocat qui prend connaissance de messages couverts par le secret des correspondances, dès lors qu'ils figuraient sur une messagerie personnelle, en les produisant devant la commission de conciliation, commet un manquement caractérisé au principe de délicatesse. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 mars 2016 (Cass. civ. 1, 17 mars 2016, n° 15-14.557, F-P+B N° Lexbase : A3449Q8A). Dans cette affaire, un avocat a fait l'objet d'une poursuite disciplinaire à l'initiative du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, qui lui reprochait notamment d'avoir produit, au cours d'une instance l'opposant à deux collaboratrices libérales, des documents couverts par le secret des correspondances, et ainsi manqué aux principes essentiels de la profession d'avocat, définis à l'article 1.3 du règlement intérieur national des avocats (N° Lexbase : L4063IP8). La cour d'appel de Paris ayant, par arrêt du 22 janvier 2015 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 22 janvier 2015, n° 14/01680 N° Lexbase : A9097M9S), déclaré l'avocat coupable d'avoir manqué au principe de délicatesse, celui-ci a formé un pourvoi en cassation. En vain. En effet, énonçant la solution précité, la Haute juridiction approuve les juges du fond d'avoir retenu que les messageries utilisées par les deux collaboratrices libérales étaient privées, s'agissant d'adresses personnelles "gmail" mises à la disposition des internautes par la société Google, et que, si l'accès au serveur de l'opérateur internet s'effectuait au moyen de l'ordinateur professionnel, la boîte de réception électronique personnelle de la collaboratrice conservait néanmoins son caractère privé. Dès lors l'avocat ne pouvait déduire de l'absence de fermeture de la messagerie, le consentement de sa collaboratrice à la consultation, hors sa présence, de son contenu (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6573ETM).

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