Dès lors qu'une société étrangère imposable en France a déclaré à l'administration fiscale un représentant en France en application de l'article 223 quinquies A du CGI (
N° Lexbase : L4682I7K), le mandat ainsi donné à ce mandataire emporte élection de domicile auprès de lui aussi bien, sauf mention contraire, pour les actes relatifs à son imposition à l'impôt sur les sociétés que pour son imposition à la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques. Par suite, ce mandataire doit, en principe, être destinataire de la notification de redressements (LPF, art. L. 57
N° Lexbase : L0638IH4). Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 mars 2016 (CE 3° et 8° s-s-r., 16 mars 2016, n° 376141, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A2181Q8B). En l'espèce, un avocat avait souscrit pour le compte de la société requérante des déclarations au titre de la taxe sur la valeur vénale des immeubles détenus par des entités juridiques, relatives aux immeubles qu'elle détenait en France en se présentant comme le représentant fiscal de cette société en application de l'article 223 quinquies A du CGI. Cette société, qui ne conteste pas l'existence d'un mandat en ce sens, n'établit pas qu'elle l'aurait limité à la seule taxe sur la valeur vénale des immeubles détenus par des entités juridiques. Ainsi, la Haute juridiction a bien constaté l'existence d'un mandat emportant élection de domicile de la société au cabinet de cet avocat pour les impositions en litige, lui permettant en conséquence de recevoir et de répondre aux mises en demeure de déposer les déclarations d'impôt sur les sociétés. Dès lors, il est possible d'étendre à l'impôt sur les sociétés le mandat donné à l'avocat pour la taxe sur la valeur vénale des immeubles détenus par des entités juridiques, et ceci malgré l'argumentation de la société requérante relative au fait que son conseil n'aurait pas été investi d'un mandat pour recevoir les communications de l'administration fiscale préalables à toute procédure d'imposition. Cette décision reprend un principe dégagé en 2009 par le Conseil d'Etat (CE 3° et 8° s-s-r, 3 juillet 2009, n° 294227, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5602EIC) .
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