Si les usagers d'un Centre d'aide par le travail (CAT) ) (devenus ESAT depuis) peuvent être regardés comme des travailleurs, au sens de l'article 7 de la Directive 2003/88/CE, du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003 (
N° Lexbase : L5806DLM) du fait de l'utilité économique des prestations fournies et rémunérées, il ne peuvent se prévaloir d'un droit à congés qu'à compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, du décret n° 2006-703 du 16 juin 2006 (
N° Lexbase : L0349HK7), réformant l'article R. 243-11 du Code de l'action sociale et des famille (
N° Lexbase : L9658HNZ) et portant application de l'article L. 344-2-2 du même code (
N° Lexbase : L8849G8A). Pour une période antérieure à cette date, ils ne peuvent invoquer l'interprétation, à la lumière de la Directive 2003/88/CE, de textes de droit interne inapplicables, en l'absence de contrat de travail, aux usagers d'un CAT. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 décembre 2015 (Cass. soc., 16 décembre 2015, n° 11-22.376, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A3645NZZ).
En l'espèce, M. X, usager du CAT, s'est trouvé en arrêt maladie du 16 octobre 2004 au 30 juin 2005, date à laquelle il a quitté le CAT. Il a saisi un tribunal d'instance d'une demande en paiement d'un solde d'indemnités compensatrices de congés payés pour les périodes du 1er juin 2003 au 31 mai 2004 et du 1er juin 2004 au 31 mai 2005.
Le tribunal d'instance ayant débouté l'usager de ses demandes d'indemnités compensatrices de congés payés, ce dernier s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (sur la notion de "travailleur" pouvant englober une personne admise dans un CAT au sens de l'article 7 de la Directive 2003/88/CE et de l'article 31 § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
N° Lexbase : L8117ANX, voir CJUE, 26 mars 2015, aff. C-316/13
N° Lexbase : A3528NEE) .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable