Ne caractérise pas un recel de violation du secret professionnel la transmission de certains documents couverts par le secret professionnel au Bâtonnier, qui a la mission de concilier les différends d'ordre professionnel entre les membres du barreau et d'instruire toute réclamation formulée par des tiers, effectuée dans le cadre d'un tel différend, pour prévenir une éventuelle mise en cause de la responsabilité professionnelle de la société d'avocats. Telle la solution d'une ordonnance du juge d'instruction confirmée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 16 décembre 2015 (Cass. crim., 16 décembre 2015, n° 14-85.068, F-P+B
N° Lexbase : A8552NZR). Dans cette affaire, une avocate avait transmis spontanément au Bâtonnier des pièces susceptibles d'être couvertes par le secret professionnel, ces transmissions ayant été effectuées par celle-ci pour prévenir une éventuelle action en responsabilité professionnelle de la SELARL, dont elle était associée, alors que l'un de ses associés avait démissionné du jour au lendemain laissant un des cabinets de la société dont il avait plus spécialement la responsabilité en gros désordre. L'associé démissionnaire avait porté plainte en se constituant partie civile du chef de recel de violation du secret professionnel. Sans succès au regard du principe rappelé par la Haute juridiction, ci-dessus. La solution n'était pas évidente puisque la cour d'appel de Paris avait pu juger que sont écartés des débats, relatifs au montant de la rétrocession d'honoraires de l'avocat retrayant d'une SELARL au profit de son ancien associé, les courriers adressés au Bâtonnier dans le cadre de divers contentieux sur les honoraires qui lui était personnellement dus ; courriers étant non indispensables à la résolution du litige en cours ou, à tout le moins, insuffisamment précis pour qu'on puisse leur ôter leur caractère confidentiel (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 28 mai 2014, n° 12/22626
N° Lexbase : A9451MND et lire
N° Lexbase : N2496BUY). Jusqu'à présent l'on savait que le principe de confidentialité ne s'étend pas aux correspondances échangées entre l'avocat et les autorités ordinales (Cass. civ. 1, 22 septembre 2011, n° 10-21.219, F-P+B+I
N° Lexbase : A9493HXU et lire
N° Lexbase : N7848BSH). La Chambre criminelle va plus loin encore et estime que les correspondances couvertes par le secret professionnel, mais visant à la défense du cabinet, peuvent être adressées au Bâtonnier dans le cadre de son rôle d'arbitre en cas de différends, ici, entre avocats d'un même cabinet (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0179E7R et N° Lexbase : E6625ETK).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable