La lettre juridique n°638 du 7 janvier 2016 : Sécurité sociale

[Jurisprudence] LFSS 2016 (volet cotisations sociales et recouvrement) : une LFSS d'aménagements techniques et d'ajustements

Réf. : loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, de financement de la Sécurité sociale pour 2016 (N° Lexbase : L8435KUX)

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par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen et Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Droit de la protection sociale"

le 07 Janvier 2016

La loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, de financement de la Sécurité sociale pour 2016 (1) (N° Lexbase : L8435KUX ; LFSS 2016) n'a pas suscité de réactions médiatiques fortes, à l'image de la précédente LFSS, la LFSS 2015 (loi n° 2014-1554, 22 décembre 2014, de financement de la Sécurité sociale pour 2015 N° Lexbase : L1120I7M), remarquée par le nouveau mode de calcul des prestations familiales (2). Technique et de faible portée si ce n'est gestionnaire et financière, la LFSS 2016 contient de multiples réformes intéressant les prestations servies par les différents régimes et différentes branches, ainsi que les cotisations sociales (leur mode de calcul, leur régime, leur recouvrement). Le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2015-723 DC, 17 décembre 2015 N° Lexbase : A8892NZD) a très largement validé la LFSS 2016 (art. 24, affectation du produit des contributions sociales sur les revenus du capital au financement de prestations sociales non contributives ; art. 33, contrats d'assurance complémentaire en matière de santé souscrits par des personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ; art. 59, prise en charge des frais de santé par la Sécurité sociale ; art. 77, calcul de la participation financière des assurés aux frais de soins sur la base des tarifs journaliers de prestations et non sur la base des tarifs nationaux de prestations issus des groupes homogènes de séjours ; art. 78, activités de soins de suite et de réadaptation), ne prononçant la censure que de quelques dispositions (art. 23, extension du périmètre de gestion de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy aux assurés sociaux relevant du RSI ; art. 35, remise d'un rapport sur l'extension de l'assurance complémentaire d'entreprise ; art. 62, transport d'enfants décédés de cause médicalement inexpliquée) (3). La modestie de cette LFSS 2016 s'explique pour des raisons liées à l'activité législative intense de 2015, dans le champ de l'emploi et des cotisations sociales (loi "Macron" n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques N° Lexbase : L4876KEC ; loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, de finances rectificative pour 2015 N° Lexbase : L1131KWS ; loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, de finances pour 2016 (N° Lexbase : L2719KWM) (4) ; projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015, relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs N° Lexbase : L9019I8K, n° 3203, déposé le 5 novembre 2015) comme celui des prestations (projet de loi relatif à la santé, n° 2302 ; loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, relative à l'adaptation de la société au vieillissement N° Lexbase : L0847KWB). En d'autres termes, en 2015, le législateur a beaucoup réformé, et la LFSS 2016 s'en est trouvée vidée de sa substance réformatrice.
I - Cotisations sociales : exonération (réduction forfaitaire), calcul (assiette, seuil d'assujettissement), régime

La LFSS 2016 a introduit plusieurs réformes, certes modestes et d'une portée limitée, mais qui présentent un intérêt certain pour les entreprises et leurs conseils : le report du 1er janvier au 1er avril 2016 de l'application du taux réduit de cotisations d'allocations familiales de 3,45 % sur les rémunérations comprises entre 1,6 SMIC et 3,5 SMIC ; la diminution du seuil d'assujettissement à cotisations/contributions sociales des indemnités versées aux dirigeants et mandataires sociaux, en cas de rupture du contrat de travail/cessation forcée des fonctions ; un nouveau régime des exonérations de cotisations patronales de Sécurité sociale dans les DOM ; une réforme de la conditionnalité des allégements de charges.

A - Cotisations, exonérations, calcul... : régime général à toutes les entreprises et tous les salariés

1 - Réduction de la cotisation patronale famille

On se souvient que la loi de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2014 (5) avait posé le principe d'un taux réduit de cotisations patronales familiales à 3,45 % (contre 5,25 %), soit une baisse de 1,8 point. Ce taux réduit s'applique depuis le 1er janvier 2015 aux rémunérations ou gains jusqu'à 1,6 SMIC.

La LFSS 2016 (art. 7 ; CSS, art. L. 241-6-1 N° Lexbase : L8659KUA) (6) élargit le bénéfice du taux réduit aux rémunérations comprises entre 1,6 et 3,5 SMIC à partir du 1er janvier 2016 ; mais la LFSS 2016 prévoit un report de l'entrée en vigueur de cette mesure au 1er avril 2016 (au lieu du 1er janvier 2016) dans un souci d'équilibrer le financement du Pacte de responsabilité.

Selon l'étude d'impact du PLFSS 2016 (préc.), le gain supplémentaire procuré aux entreprises serait de 3,1 milliards d'euros en 2016, 4,2 milliards d'euros en 2017, 4,4 en 2018 et 4,5 en 2019. Cet élargissement du taux réduit (rémunérations comprises entre 1,6 et 3,5 SMIC) bénéficiera aux secteurs les plus exposés à la concurrence internationale, dans lesquels l'échelle des salaires est de fait plus étendue (industrie manufacturière, activités scientifiques et techniques et l'information et la communication).

2 - Contribution sociale de solidarité des sociétés

La contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), instaurée par la loi n° 70-13 du 3 janvier 1970 et complétée en 2004 (loi n° 2004-810 du 13 août 2004, relative à l'assurance maladie N° Lexbase : L0836GT7, art. 75) par une contribution additionnelle, est à la charge de certaines sociétés (CSS, art. L. 651-1 N° Lexbase : L1286I7R). L'assiette est constituée du chiffre d'affaires global hors taxes des sociétés assujetties ; le seuil d'entrée fixé à 760 000 euros de chiffre d'affaires ; le taux de la C3S est fixé à 0,13 %, auquel s'ajoute 0,03 % au titre de la contribution additionnelle. La LFRSS 2014 (loi n° 2014-892 du 8 août 2014, de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 N° Lexbase : L1761I4Y) (art. 3) (7) a substitué au seuil d'application de la C3S un abattement fixé à 3,25 millions d'euros appliqué au chiffre d'affaires à partir du 1er janvier 2015, exonérant totalement 200 000 petites entreprises, soit près des deux tiers du nombre total de redevables.

La LFSS 2016 (art. 9 ; CSS, art. L. 651-3 N° Lexbase : L1285I7Q et L. 651-5-3 N° Lexbase : L9682I3Y) (8) prévoit le relèvement de l'abattement d'assiette de la C3S à 19 millions d'euros, réduisant d'environ 80 000 le nombre de redevables. La contribution sociale de solidarité des sociétés est vouée à être supprimée progressivement, dans le cadre de la mise en oeuvre du Pacte de responsabilité et de solidarité. En effet, comme le relève l'étude d'impact du PLFSS 2016 (préc.), la suppression progressive se justifie par des raisons économiques et d'équité entre les redevables. La C3S ne tient pas compte de manière adéquate des capacités contributives des redevables, dont le chiffre d'affaires n'est pas représentatif. Ces capacités sont mieux reflétées par les bénéfices.

3 - Seuil d'assujettissement des indemnités de rupture du contrat de travail (" départ forcé ") aux prélèvements sociaux

Les indemnités de départ forcé (licenciement, mise à la retraite, cessation d'activité des mandataires sociaux et des dirigeants) ne sont pas assujetties à la contribution sociale généralisées (CSG) au premier euro, mais seulement après application d'une franchise, variable selon l'existence ou non d'un accord de branche, professionnel ou interprofessionnel (CSS, art. L. 136-2, 5° et 5° bis N° Lexbase : L8660KUB). Les mêmes indemnités ne sont pas assujetties aux cotisations sociales au premier euro, mais uniquement pour leur fraction dépassant 2,5 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (CSS, art. L. 242-1, dernier al. N° Lexbase : L8661KUC).

Enfin, seules sont assujetties au premier euro aux cotisations sociales et à la CSG les indemnités dont le montant dépasse 10 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale, soit environ 380 000 euros (en 2015, le plafond annuel de la Sécurité sociale s'élevait à 38 040 euros). La LFSS 2016 (9) (art. 8 ; CSS, art. L. 136-2 et L. 242-1) divise ce seuil par deux, le ramenant à 5 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 190 000 euros (valeur 2015).

Cette disposition n'étant pas rétroactive, elle est applicable aux indemnités versées au titre d'une rupture du contrat de travail ou d'une cessation forcée notifiée à compter du 1er janvier 2016 ou aux indemnités versées à l'occasion d'une rupture (C. trav., art. L. 1237-11 N° Lexbase : L8512IAI) dont la demande d'homologation a été transmise à compter du 1er janvier 2016.

Mais cette réforme ne s'applique pas aux indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail intervenant dans le cadre d'un projet de licenciement économique collectif (établi en application des articles L. 1233-8 N° Lexbase : L6282ISH : licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours et L. 1233-61 N° Lexbase : L6215ISY : licenciement d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours) et pour lequel la réunion de consultation des représentants du personnel (C. trav., art. L. 1233-8) ou la première réunion (C. trav., art. L. 1233-29 N° Lexbase : L1160H9T ou L. 1233-30 N° Lexbase : L0709IXK) est intervenue le 31 décembre 2015 au plus tard.

4 - Sanction pour non-respect de l'obligation annuelle de négociation sur les salaires

Consacrant le principe de la "conditionnalité", le législateur a mis en place, en 2008, deux mécanismes : l'obligation de négociation annuelle sur les salaires, à défaut de quoi le montant de la réduction "Fillon" est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année et de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive (art. 26) ; la fixation du salaire conventionnel au niveau du SMIC (loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008, en faveur des revenus du travail N° Lexbase : L9777IBQ , art. 25 et 26). Ces mesures, en leur temps, avaient été discutées et critiquées, notamment par les économistes, qui avaient soulevé leur complexité (10).

Lorsqu'un employeur ne s'est pas conformé à son obligation de négociation annuelle sur les salaires effectifs (11), le montant des allègements généraux est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées au cours de l'année concernée. Si l'employeur ne respecte pas la négociation annuelle obligatoire trois années de suite, il perd le bénéfice des allégements généraux, en totalité.

Ce mécanisme de sanction ne s'applique pas lorsque la périodicité de la négociation a été portée à plus d'un an, pendant la période concernée. En revanche, le mécanisme de sanction redevient applicable au terme de la période de plus d'un an, ou bien si une organisation signataire de l'accord ayant permis d'allonger la périodicité demande l'engagement sans délai d'une négociation.

La LFSS 2016 (art. 17) (12) :

- ajuste les conditions d'application de la sanction prévue pour la réduction "Fillon" (art. 17 ; CSS, art. L. 241-13, VII, al. 1er N° Lexbase : L5706KGG ; C. trav., art. L. 2242-5-1 N° Lexbase : L8672KUQ) : la sanction sera de 10 % (plafonné) lorsqu'aucun manquement relatif à l'obligation annuelle de négociation sur les salaires n'a été constaté par contrôle au cours des six années civiles précédentes, sur une période maximale de trois années consécutives à compter de l'année précédant le contrôle ; si au moins un manquement relatif à cette obligation a été constaté lors d'un précédent contrôle au cours des six années civiles précédentes, la pénalité est plafonnée à un montant équivalent à 100 % ;

- prévoit que la DIRECCTE fixe le montant de la pénalité en tenant compte notamment des efforts constatés pour ouvrir les négociations, de la situation économique et financière de l'entreprise, de la gravité du manquement et des circonstances ayant conduit au manquement. Ce dispositif n'est pas applicable, en l'état, car il doit faire l'objet de mesures d'application fixées par décret. Jusqu'à présent, seules les URSSAF appliquaient ce dispositif de sanction ;

- prévoit l'application du nouveau mécanisme de sanction propre à la réduction "Fillon" (CSS, art. L. 241-13, VII, supra) à l'exonération spécifique de cotisations dont bénéficient les entreprises en zone franche urbaine (loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 N° Lexbase : L8850AGU, art. 12-VII). L'apport de la LFSS est simplement rédactionnel ;

- prévoit l'application du nouveau mécanisme de sanction propre à la réduction "Fillon" (CSS, art. L. 241-13, VII, supra) à l'exonération spécifique aux entreprises des bassins d'emploi à redynamiser (loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, de finances rectificative pour 2006 N° Lexbase : L9270HTI ; art. 130-VII, 3ème al.) ;

- prévoit l'application du nouveau mécanisme de sanction propre à la réduction "Fillon" (CSS, art. L. 241-13, VII, supra) à l'exonération spécifique aux entreprises des zones de restructuration de la défense (loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, de finances rectificative pour 2008 N° Lexbase : L3784IC7, art. 34-VI-5, 3ème al.).

5 - Obligation de transmettre une déclaration sociale nominative

La LFSS 2016 (art. 22 ; ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015) (13) reporte au 1er juillet 2017 l'obligation de transmettre une déclaration sociale nominative. L'ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 avait mis en place une obligation de transmettre une déclaration sociale nominative (DSN) qui devait être effective le 1er janvier 2016. Ce report s'explique par les difficultés générées par la généralisation du recours à la DSN.

B - Aides géographiques, régionales

La LFSS 2016 recentre les aides fléchées "DOM-TOM" sur les bas salaires (dans la généralité des cas) et renforce le dispositif en faveur des entreprises réputées les plus exposées à la concurrence internationale (art. 10 ; CSS, art. L. 752-3-2 N° Lexbase : L8664KUG ; v. Annexe 1) (14). La LFSS 2016 apporte des modifications assez substantielles aux mécanismes d'allégement du coût du travail outre-mer, poursuivant une séquence de réformes assez complexe, tenant compte notamment de la création du CICE.

Enfin, la LFSS 2016 (art. 11 ; CSS, art. L. 752-3-2, IV) (15) a étendu aux entreprises le régime d'exonération de cotisations patronales de Sécurité sociale applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, pour les entreprises des secteurs dits "prioritaires".

Ces deux réformes s'inscrivent dans le prolongement des préconisations de la revue de dépenses menée en juin 2015 par l'Inspection générale des finances (IGF) et l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS), proposant de poursuivre la redéfinition du calibrage de l'exonération, notamment pour diminuer les points de sortie, qui varient selon les dispositifs de 2,6 SMIC à 4,5 SMIC (6 560 euros bruts) en les ramenant à des niveaux moins élevés (16).

C - Aides sectorielles, professionnelles

1 - Revenus professionnels des non-salariés agricoles soumis à cotisations sociales

La LFSS 2016 (art. 14 ; C. rur., art. L. 731-15 N° Lexbase : L8670KUN, L. 731-16 N° Lexbase : L8669KUM et L. 731-22-1 N° Lexbase : L8668KUL) (17) permet aux non-salariés agricoles de lisser leurs revenus professionnels soumis à cotisations et contributions sociales. Techniquement, la réforme comprend trois aspects : elle permet de tenir compte, pour le calcul des cotisations sociales de l'exercice, de l'option fiscale d'étalement des revenus exceptionnels ouvertes aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ; elle ouvre au conjoint repreneur, dans le cas d'un transfert entre époux suite au décès du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, la possibilité d'opter pour l'application de l'assiette forfaitaire applicable à un nouvel installé pour le calcul des cotisations et contributions sociales ; enfin, la LFSS 2016 augmente le plafond d'à-valoir des cotisations et contributions sociales (au sens de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010, de modernisation de l'agriculture et de la pêche N° Lexbase : L8466IMI, art. 36).

La LFSS 2016 a suivi les recommandations du rapport de F. André du 15 avril 2015 sur la fiscalité agricole (18).

2 - Régime social des indépendants

La LFSS 2016 (art. 21 ; loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises N° Lexbase : L4967I3D, art. 26 ; loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, de financement de la Sécurité sociale pour 2015, art. 9 ; CSS, art. L. 611-4 N° Lexbase : L8680KUZ ; C. trav., art. L. 5141-1 N° Lexbase : L8681KU3) (19) apporte une nouvelle modification au régime de cotisations minimales dues par les pluriactifs indépendants (personnes cumulant une activité indépendante et une activité salariée).

Leur situation est propre : les prestations sociales sont servies par une seule caisse, celle de l'activité principale ; l'activité salariée est considérée comme l'activité principale si au moins 1 200 heures de travail salarié sont effectuées par an ; à défaut, l'activité indépendante est considérée comme l'activité principale. Pour les premiers (travailleurs indépendants pluriactifs dont l'activité principale est salariée), a été mise en place une dispense de cotisations minimales d'assurance maladie et maternité : l'objectif est ne pas assujettir aux cotisations minimales des indépendants exerçant des activités relevant à titre principal d'autres régimes que le RSI, et payant donc d'autres cotisations.

La LFSS 2015 a modifié l'organisation du versement des prestations, en ouvrant aux travailleurs indépendants pluriactifs le choix de l'un ou l'autre des régimes auxquels ils sont affiliés afin que celui-ci leur verse les prestations en nature d'assurance maladie et maternité (indépendamment de leur activité principale).

Mais la LFSS 2015 a eu pour effet que l'exonération de cotisations minimales d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants dont l'activité principale est l'activité salariée toucherait désormais un public plus large : celui des travailleurs indépendants pluriactifs, que leur activité principale soit indépendante ou salariée, mais relevant ou ayant opté pour un autre régime que le RSI pour le service de leurs prestations.

La LFSS 2016 (CSS, art. L. 613-7-1, 1° du I N° Lexbase : L1208I7U) revient sur cette situation, et restreint aux seuls travailleurs indépendants relevant du régime "micro-social" la dispense de cotisations minimales.

II - Organisation et régime du recouvrement des cotisations

En bref, il faut retenir de la LFSS 2016 : le report de l'entrée en application de la déclaration sociale nominative au 1er juillet 2017 pour les TPE/PME ; la modulation, selon la gravité du manquement de l'employeur, des redressements de cotisations en matière de protection sociale complémentaire ; la modification de l'évaluation du redressement forfaitaire en cas de constat de travail dissimulé (25 % du PASS).

A - Gestion et organisation du recouvrement des cotisations

1 - Recouvrement des cotisations d'assurance maladie des professions libérales

Jusqu'à présent, la Caisse nationale du RSI a délégué à des assurances et mutuelles ("organismes conventionnés"), l'encaissement et le contentieux des cotisations d'assurance maladie des professions libérales (CSS, art. L. 611-20 N° Lexbase : L8666KUI). Selon l'étude d'impact du PLFSS 2016 (préc.), vingt organismes sont conventionnés au total. Cette organisation n'est pas satisfaisante, à double point de vue : elle est facteur de complexité pour les professions libérales, qui font face à une multitude d'interlocuteurs et d'échéanciers ; elle génère un surcoût pour le RSI, car la gestion déléguée lui est facturée par les organismes conventionnés.

La LFSS 2016 (art. 12 ; CSS, art. L. 133-6-2 N° Lexbase : L0714IZH, L. 611-20 N° Lexbase : L8666KUI et L. 652-3 N° Lexbase : L1295I74) (20) confie aux URSSAF le recouvrement des cotisations d'assurance maladie des professions libérales, jusqu'alors délégué par le RSI à des organismes conventionnés (assurances et mutuelles). L'objectif poursuivi est bien sûr la simplification administrative, en réduisant le nombre de leurs interlocuteurs. L'entrée en vigueur est différée, à une date comprise entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018.

2 - Régime micro-social

La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 (loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises N° Lexbase : L4967I3D) (art. 24) a prévu qu'à compter du 1er janvier 2016, les travailleurs indépendants soumis aux régimes "micro" d'imposition de leurs bénéfices basculent automatiquement (et non plus sur option) dans le régime "micro-social" pour le paiement de leurs contributions et cotisations. La LFSS 2016 repousse de quatre ans l'application de cette mesure (art. 15 ; CSS, art. L. 133-6-8 N° Lexbase : L5049I3E) (21).

Le régime micro-BIC (CGI, art. 50-0 N° Lexbase : L7761I8X) est ouvert aux exploitants individuels dont le chiffre d'affaires hors taxes de l'année précédente ne dépasse pas, dans la généralité des cas : 82 200 euros pour les entreprises de vente des marchandises (objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place) ou fourniture de logement (entreprises dites de la "première catégorie") ; 32 900 euros pour les autres entreprises de prestation de services (entreprises dites de la "deuxième catégorie"). Le bénéfice imposable est alors calculé sur la base du chiffre d'affaires, après application d'un abattement représentatif des charges (71 % pour les entreprises de la première catégorie, 50 % pour les entreprises de la deuxième catégorie).

Le régime micro-BNC (CGI, art. 102 ter N° Lexbase : L6017IZU), permet aux exploitants individuels d'activités non commerciales de bénéficier, sous réserve que leurs recettes de l'année précédente n'excèdent pas 32 900 euros, d'une imposition forfaitaire des recettes, après application d'un abattement de 34 %.

Le régime du "micro-social" permet de soumettre à un taux forfaitaire global l'essentiel des contributions et cotisations sociales (CSS, art. L. 133-6-8). Le régime "micro-social" permet d'ajuster les charges au chiffre d'affaires, jusqu'à exonérer les exploitants dont le chiffre d'affaires est nul. Le taux applicable en 2015 varie selon la nature de l'activité exercée : 13,3 % pour les entreprises de la première catégorie du micro-BIC, 22,9 % pour les entreprises de la deuxième catégorie et pour celles relevant du micro-BNC.

Jusqu'à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, les bénéficiaires du micro-BIC ou du micro-BNC pouvaient choisir de ne pas opter en faveur du "micro-social". Dans un souci de simplification, la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 (art. 24) a supprimé le caractère optionnel du régime "micro-social" pour les bénéficiaires du micro-BIC ou du micro-BNC. Le bénéficie d'un régime micro-fiscal aurait entraîné mécaniquement, à compter du 1er janvier 2016, le basculement de l'exploitant dans le régime "micro-social".

La LFSS 2016 permet aux travailleurs indépendants bénéficiant d'un régime "micro-social" mais relevant jusqu'au 31 décembre 2015 du régime social de droit commun des indépendants, de ne pas basculer dès le 1er janvier 2016 dans le régime "micro-social". L'étude d'impact du PLFSS 2016 (préc.) a en effet montré que le basculement immédiat pourrait poser trois problèmes : la substitution d'assiette du revenu réel vers le chiffre d'affaires n'est pas nécessairement favorable au cotisant (l'option en faveur d'un régime forfaitaire et non réel se justifie par sa simplicité administrative, mais n'a pas nécessairement d'intérêts, en termes d'optimisation des charges sociales) ; les modalités de déclaration de l'assiette dans le régime micro sont plus contraignantes que dans le régime réel (mensuelles/trimestrielles dans le premier cas, et annuelles dans le second) ; l'année de basculement pourrait créer une charge de trésorerie (nécessité de s'acquitter en 2016 de l'éventuelle régularisation des cotisations et contributions de 2015, ainsi que des versements forfaitaires au titre de 2016).

3 - Recouvrement de certains prélèvements sociaux pesant sur les marins de l'ENIM vers les URSSAF

La LFSS 2015 a supprimé, à compter du 1er janvier 2016, la Caisse maritime d'allocations familiales et le recouvrement des cotisations d'allocations familiales, de la CSG, de la CRDS, des cotisations chômage et de la contribution à la formation des marins devait en conséquence être assuré par l'Etablissement national des invalides de la Marine (ENIM), qui recouvre déjà les cotisations maladie et vieillesse des marins.

Mais l'ENIM n'est pas capable d'assumer cette mission, pour des raisons d'organisation interne et de gestion des systèmes d'information. La LFSS 2016 (art. 16 ; CSS, art. L. 136-5 N° Lexbase : L6033I7L , L. 213-1 N° Lexbase : L8671KUP , L. 213-4 N° Lexbase : L8610KUG, L. 241-6-2 N° Lexbase : L1304I7G et L. 752-4 N° Lexbase : L1303I7E ; C. trav., art. L. 5427-1 N° Lexbase : L1305I7H et L. 6331-53 N° Lexbase : L1306I7I ; LFSS 2015, art. 30) (22) revient sur ce qui a été prévu en 2014, et transfère à une URSSAF (celle de Poitou-Charentes) le soin de procéder au recouvrement des prélèvements concernés.

B - Régime du recouvrement des cotisations

1 - Redressement en matière de protection sociale complémentaire

La LFSS 2016 (art. 12 ; CSS, art. L. 133-4-8 N° Lexbase : L8580KUC) (23) permet sous conditions aux organismes de contrôle de proportionner les redressements qu'ils opèrent lorsqu'un régime de protection sociale complémentaire financé par l'employeur ne répond pas parfaitement aux deux critères qui permettent d'exclure le financement patronal de l'assiette des cotisations sociales, à savoir le caractère obligatoire et collectif du régime.

Jusqu'à présent, l'ensemble des versements était requalifié en rémunération, donc assujetti aux cotisations sociales. En application de la LFSS 2016 (CSS, art. L. 133-4-8, II), seuls le seront les versements correspondants aux salariés qui auraient dû être inclus dans le champ du régime mais qui, du fait d'un manquement sans gravité, ne l'ont pas été.

Le montant du redressement varie donc, pour une même base, selon la nature du manquement :

- en cas d'absence de production d'une demande de dispense ou de tout autre document ou justificatif nécessaire à l'appréciation du caractère obligatoire et collectif, le redressement est égal à 1,5 fois les sommes faisant défaut (CSS, art. L. 133-4-8, II) ;

- en cas de manquement résultant d'une autre cause et ne révélant pas une méconnaissance d'une particulière gravité, le redressement est égal à 3 fois ces sommes (CSS, art. L. 133-4-8, II) ;

Mais ces dispositions ne s'appliquent dans un certain nombre d'hypothèses (CSS, art. L. 133-4-8, III) :

- en cas de redressement procédant d'un cas d'octroi d'avantage personnel ou d'une discrimination ;

- en cas d'irrégularité ayant déjà fait l'objet d'une observation lors d'un précédent contrôle, dans la limite des cinq années civiles qui précèdent l'année où est initié le contrôle ;

- lorsqu'est établie au cours de cette période l'une ou l'autre des situations suivantes, à savoir, le travail dissimulé, l'obstacle à contrôle (CSS, art. L. 243-12-1 N° Lexbase : L9424HER) et l'abus de droit (CSS, art. L. 243-7-2 N° Lexbase : L1943IEP).

2 - Obligation de motivation en cas de poursuite pour méconnaissance de la législation de Sécurité sociale

En cas de non-respect de la législation de Sécurité sociale, des poursuites sont prévues devant le tribunal de police à la requête du ministère public ou de toute partie intéressée, notamment de tout organisme de Sécurité sociale (CSS, art. L. 244-1 N° Lexbase : L1238I7Y). Toute poursuite est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée ou, à défaut, d'une mise en demeure invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois (CSS, art. L. 244-2 N° Lexbase : L8677KUW).

La LFSS 2016 (art. 19 ; CSS, art. L. 244-2) (24) clarifie le contenu de la mise en demeure, en exigeant qu'il soit précis et motivé. Le décret en Conseil d'Etat fixera un cadre clair propre à sécuriser les procédures. L'objectif poursuivi est que les cotisants soient informés de manière précise de la motivation des décisions qui les concernent. La LFSS 2016 consacre donc la proposition du rapport Goua-Gérard, publié en avril 2015 (Pour un nouveau mode de relations Urssaf/entreprises).

C - Lutte contre la fraude

1 - Redressement forfaitaire en cas de travail dissimulé

La LFSS 2016 (art. 18 ; CSS, art. L. 242-1-2 N° Lexbase : L8676KUU) (25) apporte deux corrections au dispositif en vigueur :

- la preuve contraire, qui peut toujours être apportée par l'employeur pour que le redressement s'effectue au réel, doit concerner non seulement la durée réelle d'emploi mais aussi le niveau réel de salaire ;

- la LFSS 2016 substitue à une sanction forfaitaire correspondant à six SMIC une autre exprimée en fraction du plafond annuel de la sécurité sociale (25 %, équivalent à six SMIC). Calculée en fraction du plafond annuel de Sécurité sociale, la sanction forfaitaire s'élève à 9 510 euros. L'objectif est d'éviter toute réduction de la sanction forfaitaire en fonction du temps passé dans l'entreprise.

2 - Activités privées de sécurité : détection des fraudes sociales

En l'état actuel du droit, les agents du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) ne sont pas autorisés à participer aux échanges de renseignements et de documents utiles à l'accomplissement des missions de recherche et de constatation des fraudes en matière sociale. En effet, cette mission relève de la compétence exclusive des organismes de Sécurité sociale, de l'inspection du travail, des services fiscaux et des douanes (CSS, art. L. 114-16-3 N° Lexbase : L7138IUW).

La LFSS 2016 (art. 94 ; C. trav., art. L. 8271-6-3 N° Lexbase : L8637KUG ; C. sécu. int., art. L. 634-3-1 [LXB=L8638KU], L. 642-1 N° Lexbase : L8938KUL, L. 645-1 N° Lexbase : L8937KUK, L. 646-1 N° Lexbase : L8936KUI et L. 647-1 N° Lexbase : L8935KUH ; C. trav. Mayotte, art. L. 313-7 N° Lexbase : L8639KUI ; CSS, art. L. 114-16-1 N° Lexbase : L8939KUM) (26) met en place un échange d'informations entre les différents agents chargés de lutter contre le travail illégal et les agents du CNAPS, et entre les organismes de protection sociale et les services de renseignement. L'objectif est d'améliorer la lutte contre la fraude dans un secteur qui, aux termes de l'exposé sommaire du présent article, connaît une proportion non négligeable de situations de travail illégal.

3 - Lutte contre la fraude à tous les régimes

La LFSS 2016 (art. 92 ; CSS, art. L. 114-9 N° Lexbase : L8930KUB à L. 114-11 et L. 114-19 N° Lexbase : L8928KU9 ; C. rur., art. L. 724-7 N° Lexbase : L8932KUD, L. 724-11 N° Lexbase : L8931KUC, L. 725-14 N° Lexbase : L1499ANT et L. 725-15 N° Lexbase : L1500ANU) (27) renforce les dispositifs inter-régimes de lutte contre la fraude sociale en mutualisant la réalisation et l'exploitation des enquêtes ; en harmonisant les moyens de lutte contre la fraude.

Le législateur a entendu régler la difficulté liée à l'exploitation d'un contrôle mené par un organisme de protection sociale par un autre organisme, qui n'était jusqu'à présent possible qu'au sein du régime général, aussi bien au titre des prestations que du recouvrement. En effet, un organisme du régime général détectant un comportement frauduleux pouvait transmettre ses conclusions à un autre organisme du régime général qui pourra les utiliser ; mais ne pouvait qu'effectuer un signalement auprès d'un organisme relevant d'un autre régime, ce dernier devant alors mener un contrôle identique pour pouvoir sanctionner, l'assuré ou le professionnel.

La LFSS 2016 résout cette difficulté en renforçant la mutualisation dans l'exploitation des enquêtes par l'ensemble des régimes et l'harmonisation sur le régime général des moyens de lutte contre la fraude de la MSA et des régimes spéciaux.


(1) LSQ, n° 16983, 23 décembre 2015 ; F. Wismer, LFSS 2016 : nerfs solides exigés, SSL, n° 1703, 21 décembre 2015. Travaux parlementaires : G. Bapt, Rapport Assemblée nationale n° 3129, Tome I, 14 octobre 2015 ; D. Lefebvre, Avis Assemblée nationale n° 3127, 14 octobre 2015 ; J.-M. Vanlerenberghe, Rapport Sénat n° 134 (2015-2016), 4 novembre 2015 ; J.-M. Vanlerenbergue, C. Giudicelli, C. Cayeux, G. Roche et G. Dériot, Rapport Sénat n° 134 (2015-2016), Tome VII, 4 novembre 2015 ; F. Delattre, Avis Sénat n° 139 (2015-2016), 4 novembre 2015 ; G. Bapt, M. Delaunay, J. Huillier, M. Issindou, D. Jacquat, M.-F. Clergeau, Rapport Assemblée nationale n° 3238, 19 novembre 2015 ; J.-M. Vanlerenberghe, Rapport Sénat n° 191 (2015-2016), 25 novembre 2015.
(2) R. Lafore, Coup de rabot sur la politique familiale, Dr. soc., 2014 p. 873. La modulation des allocations familiales en fonction des ressources du ménage, prévue par la LFSS 2015, a été validée par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2014-706 DC, du 18 décembre 2014, loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015 N° Lexbase : A7888M7B) ; LSQ, n° 16738, 22 décembre 2014).
(3) LSQ, n° 16981, 21 décembre 2015 ; JCP éd. S, n° 52, 22 décembre 2015, act. 515.
(4) La LFR 2015 et la LF 2016 feront l'objet d'une étude à paraître à Lexbase Hebdo n° 639 du 14 janvier 2016 - édition sociale (pour les aspects de droit social de ces deux textes).
(5) G. Bapt, Rapport sur le projet de loi de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2014, n° 2061, 25 juin 2014, p. 71 à 109 ; nos obs., LFRSS 2014, une loi au service des politiques de l'emploi, Lexbase Hebdo n° 583 du 18 septembre 2014 - éd. Sociale (N° Lexbase : N3680BUT), et références citées.
(6) PLFSS 2016, Etude d'impact, p. 19 ; travaux parlementaires : D. Lefebvre, Avis Assemblée nationale n° 3127, 14 octobre 2015, p. 61 ; G. Bapt, Rapport Assemblée nationale n° 3129, Tome I, 14 octobre 2015, préc., p. 77-86 ; J.-M. Vanlerenbergue et alii, Rapport Sénat n° 134 (2015-2016), Tome VII, 4 novembre 2015, préc., p. 42.
(7) Loi de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2014, n° 2014-892, 8 août 2014, art. 3, I, 11° et 12° et II à IV. Travaux parlementaires : G. Bapt, Rapport sur le projet de loi de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2014, n° 2061, 25 juin 2014, p. 119 à 137. Autres travaux : nos obs., LFRSS 2014, une loi au service des politiques de l'emploi, Lexbase Hebdo n° 583 du 18 septembre 2014 - édition sociale, préc. et référence citées ; Dr. fiscal n° 36, 4 septembre 2014, 501.
(8) Etude d'impact, préc., p. 25 ; travaux parlementaires : D. Lefebvre, Avis Assemblée nationale n° 3127, 14 octobre 2015, p. 61-64 ; G. Bapt, Rapport Assemblée nationale n° 3129, Tome I, 14 octobre 2015, préc., p. 87-94.
(9) G. Bapt et alii, Rapport Assemblée nationale n° 3238, 19 novembre 2015, préc., p. 19 ; J.-M. Vanlerenbergue et alii, Rapport Sénat n° 134 (2015-2016), Tome VII, 4 novembre 2015, préc., p. 47.
(10) Ch. Willmann, Les contreparties aux exonérations de charges sociales : deux lois pour rien ?, Dr. soc., 2009, p. 168 et références citées.
(11) C. trav., art. L. 2242-5, 1° (N° Lexbase : L9275I3W), réd. art. 19 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015.
(12) G. Bapt et alii, Rapport Assemblée nationale n° 3238, 19 novembre 2015, préc., p. 41-46 ; J.-M. Vanlerenbergue et alii, Rapport Sénat n° 134 (2015-2016), Tome VII, 4 novembre 2015, préc., p. 73.
(13) J.-M. Vanlerenbergue et alii, Rapport Sénat n° 134 (2015-2016), Tome VII, 4 novembre 2015, p. 81.
(14) Etude d'impact, préc., p. 33 ; travaux parlementaires : G. Bapt, Rapport Assemblée nationale n° 3129, Tome I, 14 octobre 2015, préc., p. 95-104 ; G. Bapt et alii, Rapport Assemblée nationale n° 3238, 19 novembre 2015, préc., p. 24 ; J.-M. Vanlerenbergue et alii, Rapport Sénat n° 134 (2015-2016), Tome VII, 4 no-vembre 2015, préc., p. 51.
(15) G. Bapt et alii, Rapport Assemblée nationale n° 3238, 19 novembre 2015, préc., p. 24-25 ; G. Bapt, Rapport Assemblée nationale n° 3129, Tome I, 14 octobre 2015, préc., p. 95.
(16) D. Lefebvre, Avis Assemblée nationale n° 3127, 14 octobre 2015, préc., p. 64-67.
(17) G. Bapt, Rapport Assemblée nationale n° 3129, Tome I, 14 octobre 2015, préc., p. 131 ; J.-M. Vanlerenber-gue et alii, Rapport Sénat n° 134 (2015-2016), Tome VII, 4 novembre 2015, préc., p. 65.
(18) F. André, Rapport d'information n° 2722 sur la fiscalité agricole, 15 avril 2015, Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire.
(19) G. Bapt et alii, Rapport Assemblée nationale n° 3238, 19 novembre 2015, préc., p. 46-49 ; J.-M. Vanlerenbergue et alii, Rapport Sénat n° 134 (2015-2016), Tome VII, 4 novembre 2015, préc., p. 79.
(20) Etude d'impact, p. 61 ; travaux parlementaires : G. Bapt et alii Rapport Assemblée nationale n° 3238, 19 novembre 2015, préc., p. 36-37 ; G. Bapt, Rapport Assemblée nationale n° 3129, Tome I, 14 octobre 2015, préc., p. 126-131.
(21) Etude d'impact, p. 75 ; travaux parlementaires : G. Bapt et alii Rapport Assemblée nationale n° 3238, 19 novembre 2015, préc., p. 38-39 ; G. Bapt, Rapport Assemblée nationale n° 3129, Tome I, 14 octobre 2015, préc., p. 139 ; J.-M. Vanlerenbergue et alii, Rapport Sénat n° 134 (2015-2016), Tome VII, 4 no-vembre 2015, préc., p. 68.
(22) G. Bapt et alii, Rapport Assemblée nationale n° 3238, 19 novembre 2015, préc., p. 39-41 ; J.-M. Vanlerenbergue et alii, Rapport Sénat n° 134 (2015-2016), Tome VII, 4 novembre 2015, préc., p. 71.
(23) PLFSS 2015, Etude d'impact, préc., p. 55 ; Travaux parlementaires : G. Bapt, Rapport Assemblée nationale n° 3129, Tome I, 14 octobre 2015, préc., p. 113 ; G. Bapt et alii, Rapport Assemblée nationale n° 3238, 19 novembre 2015, préc., p. 30-32 ; F. Wismer, LFSS 2016 : nerfs solides exigés, SSL, n° 1703, 21 déc. 2015, préc. : l'auteur est plutôt critique : "Cette disposition constitue l'hommage que le vice rend à la vertu. Prenant acte de la complexité des règles en matière de protection sociale complémentaire, le législateur organise un système de modulation des redressements. Quel paradoxe ! Plutôt que de simplifier les règles d'exonération, il est fait le choix de les maintenir et d'ajouter un texte supplémentaire organisant la réduction du montant du redressement en l'absence de faute manifeste de l'employeur. [...] La notion de "manquement révélant une méconnaissance d'une particulière gravité" laisse perplexe et ne manquera pas de susciter le débat avec les Unions de recouvrement. Les termes employés conduisent tout de même à cantonner l'exclusion de ce cas de modulation à des hypothèses résiduelles. Il faudra soutenir que cette notion visera uniquement l'organisation par l'employeur d'une fraude à la loi, et non les hypothèses dans lesquelles les entreprises ont entendu se conformer uniquement au texte d'exonération, indépendamment des interprétations fluctuantes données par des circulaires de la DSS ou de l'ACOSS".
(24) G. Bapt, Rapport Assemblée nationale n° 3129, Tome I, 14 octobre 2015, préc., p. 126 ; J.-M. Vanlerenber-gue et alii, Rapport Sénat n° 134 (2015-2016), Tome VII, 4 novembre 2015, préc., p. 76.
(25) G. Bapt, Rapport Assemblée nationale n° 3129, Tome I, 14 octobre 2015, p. 142-143 ; J.-M. Vanlerenber-gue et alii, Rapport Sénat n° 134 (2015-2016), Tome VII, 4 novembre 2015, préc., p. 75.
(26) J.-M. Vanlerenbergue et alii, Rapport Sénat n° 134 (2015-2016), Tome VII, 4 novembre 2015, préc., p. 273.
(27) J.-M. Vanlerenbergue et alii, Rapport Sénat n° 134 (2015-2016), Tome VII, 4 novembre 2015, préc., p. 268.

Annexes

Annexe 1

La LFSS 2016 a défini, pour l'année 2016, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) de l'ensemble des régimes obligatoires de base à hauteur de 84,3 milliards d'euros (contre 83 milliards d'euros en 2015) pour les dépenses de soins de ville ; 58,1 milliards d'euros (contre 56,9 milliards d'euros en 2015) pour les dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité ; 19,8 milliards d'euros (contre 20 milliards d'euros) les autres dépenses relatives aux établissements de santé ; 8,9 (contre 8,7 milliards d'euros en 2015) pour les contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées ; 9,3 milliards d'euros (contre 9,2 milliards d'euros en 2015) pour les contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées ; et enfin, 3,1 milliards d'euros (idem qu'en 2015) pour les dépenses relatives au fonds d'intervention régional, soit un total de 185,2 milliards d'euros (contre 182,3 milliards d'euros en 2015) (art. 87).

Pour l'année 2016, les objectifs de dépenses/recettes de la branche maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés, pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de Sécurité sociale, à 201,1 milliards d'euros /194,9 (solde négatif 6,2 milliards d'euros en 2015) et pour le régime général de la Sécurité sociale, à 173,6 milliards d'euros (art. 39) ; les objectifs de dépenses de la branche vieillesse sont fixés, pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de Sécurité sociale, à 227,8/228,7 milliards d'euros (solde négatif 0,9) et pour le régime général de la Sécurité sociale, à 120,9 milliards d'euros (art. 39) ; les objectifs de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés, pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de Sécurité sociale, à 14/13,4 milliards d'euros (soit un solde positif de 0,6) et pour le régime général de la Sécurité sociale, à 12,1 milliards d'euros (art. 84) ; enfin, les objectifs de dépenses de la branche Famille de la Sécurité sociale sont fixés à 54,6 milliards d'euros. Au total, pour l'année 2016, les prévisions de recettes/dépenses, l'ensemble des régimes obligatoires de base de Sécurité sociale, tablent sur un déficit général de 5,6 milliards d'euros.

Annexe 2 : MODALITÉS DE CALCUL DE L'ALLÉGEMENT DE COTISATIONS SOCIALES

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