La lettre juridique n°638 du 7 janvier 2016 : Congés

[Brèves] Précisions relatives à un accord applicable aux entreprises du Crédit agricole : calcul du droit du salarié à des jours de congé AJC proportionnellement affecté par ses absences non assimilées à du temps de travail effectif

Réf. : Cass. soc., 16 décembre 2015, n° 14-23.731, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3646NZ3)

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[Brèves] Précisions relatives à un accord applicable aux entreprises du Crédit agricole : calcul du droit du salarié à des jours de congé AJC proportionnellement affecté par ses absences non assimilées à du temps de travail effectif. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/28443388-breves-precisions-relatives-a-un-accord-applicable-aux-entreprises-du-credit-agricole-calcul-du-droi
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le 07 Janvier 2016

Est valable l'accord collectif qui prévoit, non pas la récupération prohibée des jours d'absence pour maladie du salarié par le retrait d'autant de jours de congé auxquels il a droit, mais un calcul de son droit à des jours de congé proportionnellement affecté par ses absences non assimilées à du temps de travail effectif, qui est conforme aux dispositions des articles L. 3141-5 (N° Lexbase : L7116IU4) et L. 3141-6 (N° Lexbase : L0557H9I) du Code du travail. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 décembre 2015 (Cass. soc., 16 décembre 2015, n° 14-23.731, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3646NZ3).
En l'espèce, M. X a été engagé par la caisse régionale du Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée et exerçait, en dernier lieu, les fonctions de directeur d'agence. Son contrat de travail stipulant une convention individuelle de forfait en jours. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de jours de RTT dont l'aurait indûment privé l'employeur en soustrayant ses jours d'absence pour maladie des jours de congé auxquels il avait droit.
Le conseil de prud'hommes l'ayant débouté de sa demande, il s'est pourvu en cassation.
L'article 2.1 de l'annexe 2 chapitre II à l'accord du 13 janvier 2000 prévoit que l'ensemble des salariés a un droit sur l'année à cinquante-six jours de congés payés, dont vingt-cinq jours ouvrés de congés payés annuels et trente et un jours dénommés AJC correspondant aux jours chômés dans l'entreprise et aux demi-journées ou journées résultant de la réduction du temps de travail. Aux termes de ce texte, "sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l'acquisition du nombre de jours de congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année".
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi .

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