La lettre juridique n°638 du 7 janvier 2016 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Caractère confidentiel des procédures de mandat ad hoc et de conciliation et liberté d'expression

Réf. : Cass. com., 15 décembre 2015, n° 14-11.500, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3643NZX)

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le 07 Janvier 2016

Dans un arrêt du 15 décembre 2015, la Chambre commerciale de la Cour de cassation fait primer le caractère confidentiel des procédures de mandat ad hoc et de conciliation, prévu par l'article L. 611-15 du Code de commerce (N° Lexbase : L4119HB8), sur la liberté d'expression (Cass. com., 15 décembre 2015, n° 14-11.500, FS-P+B+I N° Lexbase : A3643NZX). En l'espèce, un site d'informations financières en ligne, spécialisé dans le suivi de l'endettement des entreprises, a publié un article commentant l'ouverture de la procédure de mandat ad hoc concernant les sociétés d'un groupe. Ce site a diffusé, par la suite, divers articles rendant compte de l'évolution des procédures en cours et des négociations engagées. Le mandataire ad hoc et les sociétés ont alors assigné l'éditeur du site internet devant le juge des référés pour obtenir le retrait de l'ensemble des articles contenant des informations confidentielles les concernant, ainsi que l'interdiction de publier d'autres articles. La cour d'appel de Versailles n'a pas fait droit à cette demande (CA Versailles, 27 novembre 2013, n° 13/00670 N° Lexbase : A2574KQE). Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel. Rappelant qu'il résulte de l'article 10 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ) que des restrictions peuvent être apportées par la loi à la liberté d'expression, dans la mesure de ce qui est nécessaire dans une société démocratique pour protéger les droits d'autrui et empêcher la divulgation d'informations confidentielles tant par la personne soumise à un devoir de confidentialité que par un tiers, elle retient que tel est le cas des informations relatives aux procédures visées par l'article L. 611-15 du Code de commerce (i. e. mandat ad hoc et conciliation). En outre, selon la Cour, le caractère confidentiel des procédures de prévention des difficultés des entreprises, imposé pour protéger, notamment, les droits et libertés des entreprises recourant à ces procédures, fait obstacle à leur diffusion par voie de presse, à moins qu'elle ne contribue à la nécessité d'informer le public sur une question d'intérêt général. Dès lors, les juges du fond se devaient de rechercher si les informations diffusées, relatives à la prévention des difficultés des sociétés du groupe et couvertes par la confidentialité, relevaient d'un débat d'intérêt général. Enfin, la Cour régulatrice énonce que la diffusion d'informations relatives à une procédure de prévention des difficultés des entreprises, couvertes par la confidentialité, sans qu'il soit établi qu'elles contribuent à l'information légitime du public sur un débat d'intérêt général, constitue à elle seule un trouble manifestement illicite (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E9031EP8).

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