Une entreprise bancaire apporte la preuve que les opérations de sa sous-filiale établie à Guernesey n'avaient pas principalement pour objet d'échapper à l'impôt français dans le cas où la création de cette sous-filiale avait pour finalité le développement de l'activité de banque privée auprès d'une clientèle internationale attirée par la règlementation bancaire et fiscale et le système juridique de Guernesey. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 décembre 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 30 décembre 2015, n° 372522, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A1015N3Y). Pour la Haute juridiction, eu égard, d'une part, à l'activité en cause et, d'autre part, aux particularités du territoire d'implantation, dont la règlementation bancaire et fiscale ainsi que le système juridique étaient réellement susceptibles d'attirer les clients de la banque, la cour (CAA Versailles, 18 juillet 2013, n° 13VE00412
N° Lexbase : A7848KKU) n'a pas inversé la charge de la preuve en se fondant sur ces éléments. Les dispositions de l'article 209 B du CGI (
N° Lexbase : L9776I3H) ont pour finalité la lutte contre l'évasion fiscale de sociétés françaises désirant minorer leurs bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés en France et non contre celle des particuliers qui placent une partie de leur épargne dans un établissement de crédit établi dans un Etat ou territoire à régime fiscal privilégié. Par conséquent, la présence de résidents fiscaux français dans la clientèle de la sous-filiale ainsi que la circonstance que des fonds aient été collectés en France ne faisaient pas obstacle à ce que l'entreprise bancaire en cause bénéficie des dispositions du II de l'article 209 B du CGI (dérogation pour l'entreprise démontrant que l'implantation de sa filiale, détenue directement ou indirectement, n'a pas, pour elle, principalement pour objet d'échapper à l'impôt français). Cette décision va à l'encontre d'une solution rendue par un arrêt de décembre 2013 concernant la même société en cause au cas présent et également une filiale implantée à Guernesey (CE 3° s-s., 26 décembre 2013, n° 362002, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A9199KSI). En effet, depuis le fameux arrêt publié rendu le 4 juillet 2014 par le Conseil d'Etat (CE 3°, 8°, 9°, et 10° s-s-r., 4 juillet 2014, n° 357264, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A3105MUK), le champ de la dérogation a été élargi pour favoriser la liberté d'établissement qui était restreinte par l'ancienne version de l'article 209 B. Ainsi, dans un cas quasi-similaire à celui de 2013 (comme en l'espèce), la solution pourra désormais être différente .
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