Un formulaire de remboursement rempli et signé tant par l'établissement payeur des dividendes, qui a opéré une retenue à la source, que par le bénéficiaire des dividendes, puis envoyé par l'établissement payeur, doit être regardé comme présenté pour le compte du bénéficiaire du revenu au sens de l'article R. 197-4 du LPF (
N° Lexbase : L0170IEZ), relatif au mandat pour introduire une réclamation fiscale. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 décembre 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 30 décembre 2015, n° 378237, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A1019N37). En l'espèce, une caisse de retraite allemande (requérante) a perçu des dividendes de source française qui ont fait l'objet d'une retenue à la source. Après le rejet par l'administration fiscale, en novembre 2004, d'une première demande tendant au remboursement de cette retenue à la source, envoyée en septembre précédent par l'établissement payeur des dividendes, la caisse de retraite a présenté, le 30 novembre 2006, une réclamation tendant au remboursement de la même retenue à la source, que l'administration fiscale a également rejetée. Les juges du fond (CAA Versailles, 19 décembre 2013, n° 11VE02852) avaient décidé que la caisse de retraite requérante n'avait pas introduit de réclamation tendant au remboursement des sommes litigieuses dans le délai de quatre ans prévu par les stipulations du 2 de l'article 25 b de la Convention fiscale franco-allemande (
N° Lexbase : L6660BH7). Selon eux, la demande de remboursement envoyée par l'établissement payeur dans ce délai ne pouvait, du fait du caractère individuel de la réclamation préalable, et alors même que les formulaires de demande de remboursement adressés à l'administration fiscale en septembre 2004 avaient été remplis et signés tant par l'établissement payeur des dividendes que par la caisse de retraite, être regardée comme présentée par la caisse de retraite. Cependant, la Haute juridiction administrative en a décidé autrement en précisant que ces formulaires devaient être regardés comme présentées pour le compte du bénéficiaire du revenu au sens des dispositions de l'article R. 197-4 du LPF .
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