Réf. : Loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015, visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale (N° Lexbase : L5025KRK)
Lecture: 16 min
N0320BWR
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Gilles Auzero, Professeur à la Faculté de droit de Bordeaux
le 10 Décembre 2015
A - La nécessité d'abandonner le CDD d'usage
Alors que l'alinéa 1er du Code du travail dispose que "le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail", c'est le contrat à durée déterminée qui règne en maître au sein du sport professionnel (5). Cet état de fait ne procède nullement d'une quelconque volonté de précariser la situation des sports et entraîneurs mais, bien au contraire, de les protéger.
Il n'est, en effet, guère besoin de souligner que si ces derniers étaient employés en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail s'en trouverait facilitée, l'employeur étant autorisé à y mettre un terme en raison de l'insuffisance professionnelle du salarié ou pour des raisons économiques. Il convient, en outre, de souligner que le contrat à durée déterminée fonde, entre autres (6), l'équité des compétitions, la stabilité des équipes au cours des saisons sportives et le bon fonctionnement des clubs grâce, notamment, au système des primes de transfert, pour l'heure limité au football (7).
Si, pour toutes ces raisons, le CDD est, de longue date, privilégié dans le monde du sport professionnel, il est plus précisément recouru au CDD dit "d'usage", visé par l'article L. 1242-2, 3° du Code du travail (N° Lexbase : L1795KGL). Cela est d'autant plus logique que, parmi les différents secteurs ouverts à la pratique de ce contrat, l'article D. 1242-1 (N° Lexbase : L9571IE9) du même code vise "le sport professionnel".
Mais, on le sait, l'article L. 1242-2, 3° n'autorise pas le recours au CDD d'usage pour le seul motif que l'employeur relève, de par son activité, du secteur précité. Il faut encore qu'il puisse être démontré qu'"il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois". Or, et sans qu'il soit besoin de reprendre en détail une évolution jurisprudentielle bien connue (8), la Chambre sociale de la Cour de cassation, après avoir fait preuve d'une certaine compréhension en la matière, a, plus récemment, adopté une position plus conforme aux exigences de notre droit interne, mais aussi du droit de l'Union européenne (9).
De l'avis de nombre de commentateurs (10), il apparaissait, au vu de ces décisions, dont il faut redire qu'elles ne faisaient que mettre en oeuvre les exigences légales, que les jours du CDD d'usage étaient comptés dans le sport professionnel. Ces mêmes auteurs en appelaient à une intervention du législateur afin de sécuriser la situation des sportifs professionnels, en suggérant la création d'un CDD spécifique au sport professionnel. C'est chose faite avec la loi sous commentaire ; ce dont on ne peut que se féliciter (11).
B - Le CDD spécifique
Compte tenu des spécificités du sport professionnel précédemment rappelées, il importait de créer un CDD "sur mesure", plutôt que de modifier les textes relatifs au CDD d'usage. Il était aussi préférable que ce contrat figure dans le code propre au secteur précité et non dans le Code du travail, sans exclure qu'un renvoi soit fait à ce dernier. C'est ce que s'emploie à faire le Titre II de la loi du 27 novembre 2015.
Les personnes concernées. La loi précitée détermine, d'abord, les personnes susceptibles de conclure un tel contrat (12). Est concerné, d'une part, le sportif professionnel salarié, défini "comme toute personne ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 (N° Lexbase : L0810ISS) et L. 122-12 (N° Lexbase : L6314HN8)" du Code du sport.
Ce même contrat peut, d'autre part, être conclu avec un entraîneur professionnel salarié, "défini comme toute personne ayant pour activité principale rémunérée de préparer et d'encadrer l'activité sportive d'un ou de plusieurs sportifs professionnels salariés dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 et titulaire d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification prévu à l'article L. 212-1 (N° Lexbase : L6359HNT)".
Il appartiendra à une convention ou un accord collectif national de déterminer les critères à partir desquels l'activité de l'entraîneur professionnel salarié est considérée comme son activité principale.
On notera, enfin, que ce contrat peut être conclu par les sportifs qui sont salariés de leur fédération sportive en qualité de membre d'une équipe de France, ainsi qu'aux entraîneurs qui les encadrent à titre principal (C. sport, art. L. 222-2-2, nouveau N° Lexbase : L8175KR9).
Application du Code du travail. Après avoir rappelé que le Code du travail est applicable au sportif professionnel salarié et à l'entraîneur professionnel salarié, l'article L. 222-2-1, nouveau, du Code du sport (N° Lexbase : L8176KRA), procède par voie d'exclusion.
Si on devine sans peine qu'est exclue l'application d'un certain nombre de textes relatifs au CDD "de droit commun", par nature incompatibles avec le CDD spécifique ou remplacés par des exigences qui lui sont propres (13), la disposition précitée commence par viser l'article L. 1221-2 du Code du travail (N° Lexbase : L8930IAY) dont on a précédemment rappelé qu'il dispose, dans son alinéa 1er, que "le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail". Le message est ici très clair : dans le sport professionnel, c'est le CDD qui constitue "la forme normale et générale de la relation de travail".
Confirmation en est donnée par l'article L. 222-2-3, nouveau, du Code du sport (N° Lexbase : L8130KRK), aux termes duquel, "afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, tout contrat par lequel une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 s'assure, moyennant rémunération, le concours de l'un de ces salariés est un contrat de travail à durée déterminée".
Ainsi que l'avait relevé le Professeur Karaquillo dans son rapport, "les exigences communautaires" ne sont pas insatisfaites dans la mesure où le considérant n° 8 de l'accord cadre européen permet l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée lorsqu'ils "sont une caractéristique de l'emploi dans certains secteurs, occupations et activités qui peuvent convenir à la fois aux travailleurs et aux employeurs". Dès lors, si le texte rappelle, certes, que d'une façon générale, le contrat de travail à durée indéterminée est le principe, il ne semble pas pour autant exclure expressément que, dans certains secteurs d'activité, ce ne soit que le contrat de travail à durée déterminée qui puisse être conclu (14).
Durée du contrat. La durée du contrat de travail conclu avec un sportif ou un entraîneur professionnel ne peut, sans surprise, être inférieure à la durée d'une saison sportive (15), fixée à douze mois (C. sport, art. L. 222-2-4, nouveau N° Lexbase : L8131KRL). Ce dernier texte prend soin de ménager quelques exceptions bienvenues à l'exigence précitée, en permettant que le contrat ait une durée inférieure à douze mois, dès lors que, signé en cours de saison sportive et allant au minimum jusqu'au terme de celle-ci, il est conclu pour assurer (16) :
-le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur professionnel absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
-le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur professionnel faisant l'objet d'une mise à disposition auprès de la fédération sportive délégataire intéressée en qualité de membre d'une équipe de France.
L'article L. 222-2-4, nouveau, du Code du sport ne se contente pas de donner au contrat une durée minimale. Il le soumet aussi à une durée maximale de cinq ans (17), tout en autorisant le renouvellement du contrat ou la conclusion d'un nouveau contrat, "afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions" (18).
Stipulations du contrat. L'article L. 222-2-5, nouveau, du Code du sport (N° Lexbase : L8132KRM) fixe les règles de forme que doit respecter le contrat de travail. Celles-ci ne sont évidemment pas sans rappeler celles qui s'appliquent au CDD "de droit commun". Etabli par écrit en au moins trois exemplaires, le contrat comporte, outre la mention des articles L. 222-2 à L. 222-2-8 : 1° l'identité et l'adresse des parties ; 2° la date d'embauche et la durée pour laquelle il est conclu ; 3° la désignation de l'emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ; 4° le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ; 5° les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l'organisme assurant la couverture maladie complémentaire ; 6° l'intitulé des conventions ou accords collectifs applicables.
Le contrat de travail à durée déterminée est transmis par l'employeur au sportif ou à l'entraîneur professionnel au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.
Il convient, en outre, de souligner qu'en application du nouvel article L. 222-2-7 (N° Lexbase : L8134KRP), "les clauses de rupture unilatérale pure et simple du contrat de travail à durée déterminée du sportif et de l'entraîneur professionnels salariés sont nulles et de nul effet". De notre point de vue, ce texte ne condamne pas toutes les clauses de rupture anticipée qui pourraient être insérées dans le contrat de travail puisque sont seules visées les clauses de rupture unilatérale "pures et simples". Par suite, le texte paraît, par là-même, assurer la validité des clauses dites "libératoires", autorisant le joueur ou l'entraîneur à mettre un terme à la relation de travail de façon anticipée en raison d'évènements indépendants de leur volonté (19).
Sanctions et consécration de l'homologation. Reprenant les règles éprouvées applicables au CDD "de droit commun", l'article L. 222-2-8, nouveau, du Code du sport (N° Lexbase : L8135KRQ) dispose qu' "est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme prévues aux articles L. 222-2-1 à L. 222-2-5". En outre, le fait de méconnaître ces mêmes règles est puni d'une amende de 3 750 euros, tandis que la récidive est punie d'une amende du double et d'un emprisonnement de six mois.
En marge des règles précitées, qui ne nous éloignent donc guère du droit commun, la loi commentée vient consacrer et, par là-même valider, une pratique propre au monde du sport professionnel, à savoir l'homologation des contrats de travail. Sans être nécessairement illicite, ce dispositif, prévu par divers textes conventionnels, suscitait néanmoins de sérieuses interrogations, ne serait-ce que parce que la loi ne soumet nullement la validité d'un contrat de travail à une quelconque homologation (20).
Le nouvel article L. 222-2-6 du Code du sport (N° Lexbase : L8133KRN) dispose que "le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle peut prévoir une procédure d'homologation du contrat de travail à durée déterminée du sportif et de l'entraîneur professionnels et déterminer les modalités de l'homologation ainsi que les conséquences sportives en cas d'absence d'homologation du contrat"
En revanche, et en application du même texte, les conditions dans lesquelles l'absence d'homologation du contrat peut faire obstacle à son entrée en vigueur seront déterminées par une convention ou un accord collectif national.
II - Sécurisation de certaines pratiques
A - Prêt de sportifs
Il n'est nul besoin d'être juriste pour savoir qu'un sportif professionnel peut être "prêté" par son employeur à un autre club susceptible, selon une formule consacrée, de lui offrir "du temps de jeu". Mais seul le juriste sait qu'une telle pratique peut tomber sous le coup du prêt illicite de main-d'oeuvre à but lucratif, alors même que le législateur s'est, bien maladroitement, employé à en borner les contours (21).
Un tel risque est écarté par la loi du 27 novembre 2015 qui ajoute un alinéa à l'article L. 222-3 (22), aux termes duquel "les articles L. 8241-1 (N° Lexbase : L3539I8L) et L. 8241-2 (N° Lexbase : L5827ISM) du Code du travail ne sont pas applicables à l'opération mentionnée au présent alinéa lorsqu'elle concerne le sportif ou l'entraîneur professionnel salarié d'une association sportive ou d'une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du présent code, muté temporairement au sein d'une autre association sportive ou d'une société et dont les modalités sont prévues par convention ou accord collectif national ou, à défaut, par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle".
B - Les sportifs professionnels travailleurs indépendants
Ainsi que l'a relevé le Professeur Karaquillo dans son rapport, "à la différence des sportifs sous contrat de travail à durée déterminée, l'activité de certains sportifs professionnels de sport individuel (tennis, golf, badminton, ski), si elle peut comporter certains aspects collectifs, se résume essentiellement par son aspect individuel : à savoir, la participation à des tournois dans le monde entier, sous son propre nom et pour son propre compte, et pour laquelle les organisateurs leur versent des primes d'engagement et/ou des primes de performance appelées prize money'" (23).
Pour l'exercice de leur activité, ces sportifs professionnels sont sous le statut d'indépendant, ce qui semble assez logique. Pourtant, dans un arrêt du 22 juin 2014 (24), le Conseil d'Etat a appliqué à un ancien joueur de tennis la présomption simple de contrat de travail prévue pour les artistes du spectacle (25), pour justifier l'imposition, dans la catégorie des traitements et salaires, des gains perçus à l'occasion de différents tournois. Il a été affirmé que les dispositions légales instituant la présomption de contrat de travail "sont applicables aux joueurs de tennis professionnels engagés dans des tournois du type de ceux que la Fédération française de tennis organise [...), eu égard à la généralité de leurs termes, qui ne définissent pas de manière limitative les artistes du spectacle et n'imposent aucun aspect culturel particulier à l'activité déployée par ceux-ci".
Ainsi qu'il est souligné dans le rapport "Karaquillo", "si la motivation de cette décision se fondait sur des considérations fiscales, il n'est toutefois pas exclu que les fédérations se voient appliquer un jour les règles du contrat de travail et les cotisations du régime général de Sécurité sociale, même en l'absence de lien de subordination démontré à l'égard de ces sportifs" (26).
Afin d'éviter cela, la loi commentée introduit un article L. 222-2-11 dans le Code du sport ([lXB=L8138KRT]) disposant, d'abord, que "le sportif professionnel qui participe librement, pour son propre compte, à une compétition sportive, est présumé ne pas être lié à l'organisateur de la compétition par un contrat de travail" et précisant, ensuite, que "la présomption de salariat prévue à l'article L. 7121-3 du Code du travail (N° Lexbase : L3102H9R) ne s'applique pas au sportif dont les conditions d'exercice sont définies au premier alinéa du présent article". Il est difficile, pour reprendre un anglicisme à la mode, de "faire plus secure".
A n'en point douter, la loi du 27 novembre 2015 constitue une loi de progrès, en venant gommer nombre d'incertitudes qui existaient en matière de sport professionnel, sans pour autant sacrifier les intérêts de l'une ou l'autre des différentes parties prenantes. Tout au plus peut-on regretter que certaines suggestions du rapport "Karaquillo", tendant à prendre en compte la spécificité de l'activité professionnelle des sportifs, n'aient pas été suivies d'effets. On songe, ici, à la question du temps de travail effectif, des temps de repos ou encore des conventions de forfait en jours. Mais il est vrai que l'urgence n'était pas là.
(1) J.-P. Karaquillo, rapport sur les statuts des sportifs remis à M. Thierry Braillard, secrétaire d'Etat aux sports, 18 février 2015.
(2) B. Bourguignon, rapport fait au nom de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale sur la proposition de loi visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale, n° 2810.
(3) Plus généralement, la loi introduit dans le Code du travail un article L. 6222-40 (N° Lexbase : L8143KRZ) instaurant, en matière d'apprentissage, des aménagements en faveur des sportifs de haut niveau.
(4) Art. 11 et 12 de la loi, modifiant l'article L. 412-8 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8174KR8) et introduisant un nouvel article L. 321-4-1 au sein du Code du sport (différé au 27 août 2016 N° Lexbase : L8128KRH).
(5) A tel point qu'il est imposé par la Convention collective du sport (N° Lexbase : X7393AGW) et diverses normes conventionnelles propres à certains sports.
(6) Sur l'ensemble de ces raisons, v. le rapp. préc. de J.-P. Karaquillo, pp. 67 et s..
(7) Autant d'éléments qui seraient remis en cause si, lié par un contrat à durée indéterminée, le sportif ou l'entraîneur était libre de démissionner, sous la seule réserve de respecter un préavis.
(8) Sur cette évolution, v. le rapp. préc. de J.-P. Karaquillo, pp. 69 et s..
(9) On fait ici référence à deux décisions rendues en 2014 qui ont fait grand bruit : Cass. soc. 2 avril 2014, n° 11-25.442, FS-P+B+R (N° Lexbase : A6371MIS) ; D., 2014, p. 1363, note J.-P. Karaquillo ; JCP éd. S, 2014, 1374, note D. Chenu ; Cass. soc. 17 décembre 2014, n° 13-23.176, FS-P+B (N° Lexbase : A3010M8Y) ; JCP éd. S, 2015, 1077, note D. Chenu ; Jurisport, février 2015, p. 18, avec nos obs. et p. 23, avis de l'Avocat général H. Liffran. Adde, P.-H. Antonmattéi, CDD d'usage et sport professionnel : rien ne va plus !, ibid., p. 16.
(10) V. nos obs. préc., ainsi que celles de J.-P. Karaquillo et P.-H. Antonmattéi.
(11) Il est évident que le rapp. préc. de notre collègue J.-P. Karaquillo, préconisant d'emprunter cette voie, a pesé dans la balance...
(12) C. sport, art. L. 222-2, nouveau (N° Lexbase : L8177KRB).
(13) Sont plus précisément visés les articles L. 1241-1 (N° Lexbase : L1427H9Q) à L. 1242-9, L. 1242-12 (N° Lexbase : L1446H9G), L. 1242-13 (N° Lexbase : L1447H9H), L. 1242-17 (N° Lexbase : L1455H9R), L. 1243-7 (N° Lexbase : L1468H9A) à L. 1243-10, L. 1243-13 à L. 1245-1, L. 1246-1 (N° Lexbase : L5819IEA) et L. 1248-1 (N° Lexbase : L1496H9B) à L. 1248-11 du Code du travail.
(14) Rapp. préc., p. 72. Ce même auteur ajoutait, "en outre, d'un point de vue du droit de l'Union européenne, plus que de devoir simplement intégrer l'une ou plusieurs mesures prévues par la clause 5.1 de la Directive 1999/70 du 28 juin 1999 (N° Lexbase : L0072AWL), destinées à prévenir les abus susceptibles de nuire aux salariés, la création d'un contrat de travail à terme spécifique aux joueurs et entraîneurs professionnels devrait être regardée comme une acceptable restriction à ladite directive en prenant appui sur l'article 165 alinéa 2 du Traité de Lisbonne du 13 décembre 2007 pour qui "l'Union européenne contribue à la promotion des enjeux européens du sport tout en tenant compte de ses spécificités". Ainsi, dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne soucieuse de prendre en compte les spécificités sportives, il ne serait pas audacieux de soutenir que ce contrat de travail spécifique répond à un objectif légitime compatible avec le traité, se justifie par des raisons impérieuses d'intérêt général et garantit la réalisation du but poursuivi sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre".
(15) Les dates de début et de fin de la saison sportive sont arrêtées par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle.
(16) Dans des conditions qui seront définies par une convention ou un accord collectif national ou, à défaut, par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle.
(17) Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-5 du Code du sport (N° Lexbase : L8186KRM). On remarquera que, tant du point de vue de la durée minimale que de la durée maximale, la loi s'inspire largement de la convention collective nationale du sport.
(18) Ces précisions sont à mettre en relation avec les exigences du droit de l'Union européenne commandant que soient fixées "des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail".
(19) V., sur la question, nos obs., La validité des clauses de rupture anticipée dans les contrats de travail à durée déterminée, Dr. soc., 2001, p. 17. A dire vrai, le texte semble même admettre que l'employeur puisse agir de la sorte, en contradiction avec une jurisprudence constante de la Cour de cassation.
(20) Insérée dans le contrat de travail, la réserve d'homologation pouvait apparaître comme une clause suspensive.
(21) V., sur la question nos obs., Le but lucratif dans les opérations de prêt de main-d'oeuvre, Dr. soc., 2012, p. 115.
(22) L'alinéa 1er de ce texte concerne la mise à disposition de joueurs auprès de l'équipe nationale. Remarquons, à ce propos, que le rapport "Karaquillo" préconisait, non sans raison, de réfléchir à une extension du régime applicable aux joueurs des clubs français appelés en équipe de France aux joueurs sélectionnés en équipe nationale étrangère.
(23) Rapp. préc., p. 98.
(24) CE, 3° et 8° s-s-r., 22 juin 2011, n° 319240 (N° Lexbase : A3498HU4).
(25) C. trav., art. L. 7121-3 (N° Lexbase : L3102H9R) : "Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce". Il revient, ainsi, à celui qui engage l'artiste, d'apporter la preuve qu'il n'existe, entre lui et l'intéressé, aucun lien de subordination juridique. Mais, celle-ci ne sera pas évidente dans la mesure où la loi indique que la présomption "subsiste même s'il est prouvé que l'artiste conserve la liberté d'expression de son art, qu'il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu'il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu'il participe personnellement au spectacle" (C. trav., art. L. 7121-4 N° Lexbase : L3104H9T).
(26) Rapp. préc., p. 99. Il est aussi souligné que la jurisprudence de la Cour de cassation est moins abrupte.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:450320