Lexbase Social n°636 du 10 décembre 2015 : Droit pénal du travail

[Brèves] Constitution de l'infraction de travail dissimulé par l'absence de décompte d'heures contradictoire de l'employeur et l'absence de déclaration des pourboires acquis par les salariés

Réf. : Cass. crim., 1er décembre 2015, n° 14-85.480, F-P+B (N° Lexbase : A6149NYE)

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[Brèves] Constitution de l'infraction de travail dissimulé par l'absence de décompte d'heures contradictoire de l'employeur et l'absence de déclaration des pourboires acquis par les salariés. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/27716424-breves-constitution-de-linfraction-de-travail-dissimule-par-labsence-de-decompte-dheures-contradicto
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le 10 Décembre 2015

L'absence de décompte contradictoire tenu par l'employeur sur le nombre d'heures supplémentaires réalisées et le défaut de mention sur le bulletin de paie des salariés du nombre d'heures de travail réellement accompli impliquent de la part de l'employeur, l'intention de dissimulé une part de l'activité de ses salariés, ce dernier se rendant alors coupable de l'infraction de travail dissimulé. En outre, les retenues pécuniaires constatées sur le cahier des pourboires et effectuées par l'employeur, en fonction du travail fourni, démontre une volonté de l'employeur de soustraire ces sommes des déclarations sociales obligatoires et des versements des cotisations et contributions sociales ; ces faits constituant aussi l'infraction de travail dissimulé. Telle est la solution retenue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er décembre 2015 (Cass. crim., 1er décembre 2015, n° 14-85.480, F-P+B N° Lexbase : A6149NYE).
Dans cette affaire, l'URSSAF et l'inspection du travail ont mené un contrôle au sein de la société R., société gérant un restaurant et employant quatorze personnes. A la suite de ce contrôle, cette dernière est alors poursuivie des chefs de travail dissimulé pour avoir omis d'intégrer dans l'assiette des cotisations sociales de l'URSSAF les pourboires centralisés et répartis par l'employeur et pour avoir omis de rémunérer des heures supplémentaires. De non-tenue de documents nécessaire au décompte de la durée du travail et de non-respect du repos hebdomadaire. La cour d'appel ayant déclaré les prévenus coupables de l'ensemble des chefs, ils ont alors formé un pourvoi en cassation.
En vain. En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette le pourvoi formé par la société R.. La cour d'appel a régulièrement caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de travail dissimulé par minoration du nombre d'heures de travail réellement accomplies et, pour déclarer coupable les prévenus de travail dissimulé pour s'être intentionnellement soustraits aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement et de cotisations sociales, elle a retenu que le gérant fixait lui-même le système de répartition des pourboires, ce qui constituait un moyen déterminant de ce dernier dans sa stratégie de management du personnel, qu'ainsi les sommes auraient dû être mentionnées sur les bulletins de paie et être soumises aux cotisations et contributions sociales (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5484EXE).

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