Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié intervenu sans le respect d'un protocole d'accord relatif au personnel handicapé prévoyant que des réunions extraordinaires de la commission de suivi du handicap permettent l'examen des projets de licenciement des salariés ayant le statut de travailleur handicapé, que le compte rendu est notamment diffusé au directeur du site concerné par le salarié dont le cas a été évoqué lors des réunions de la commission, et que l'arbitrage de l'inspecteur du travail est sollicité en cas de désaccord. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 décembre 2015 (Cass. soc., 2 décembre 2015, n° 14-18.534, FS-P+B
N° Lexbase : A6917NYT).
En l'espèce, M. X a été engagé le 28 mars 1988 par la société Y, aux droits de laquelle est venue la société Z. A l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, le médecin du travail l'a déclaré le 15 décembre 2009 apte à reprendre son emploi dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, sans aucun port de charge. Le salarié a été reconnu en juillet 2010 travailleur handicapé. L'employeur l'a informé le 9 décembre 2010 d'une modification de ses horaires à compter du 13 décembre 2010. Le salarié a été licencié, le 5 janvier 2011, pour fautes graves au motif d'un non-respect de ses horaires de travail, de son comportement envers son supérieur hiérarchique et de son refus d'appliquer les consignes. Il a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel (CA Orléans, 3 avril 2014, n° 13/01309
N° Lexbase : A4378MIY) ayant considéré que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse et ayant condamné l'employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités et de dommages-intérêts, ce dernier s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi .
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