Le salarié, dont le contrat de travail ne fixe pas de rémunération globale, a le droit de cumuler ce salaire avec les primes de fin d'année, de vacances et d'ancienneté prévues par la convention collective qui interdit seulement au salarié de revendiquer le cumul d'avantages conventionnels ayant le même objet. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 décembre 2015 (Cass. soc., 2 décembre 2015, n° 14-10.930, FS-P+B
N° Lexbase : A6958NYD).
En l'espèce, M. X engagé à compter du 3 mai 1999 par la société Y en qualité de directeur commercial France, a été licencié le 18 mai 2011 pour insuffisance professionnelle. Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
La cour d'appel (CA Reims, 27 novembre 2013, n° 12/02347
N° Lexbase : A2278KQG) ayant condamné l'employeur au paiement de diverses sommes au titre des primes de fin d'année, de vacances, d'ancienneté, d'intéressement et d'objectifs, ce dernier s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E2469ETM et
N° Lexbase : E0750ETX).
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