Est nulle dans son ensemble la clause de non-concurrence qui confère à l'employeur la faculté de renoncer à tout moment, avant ou pendant la période d'interdiction, aux obligations qu'elle faisait peser sur le salarié, ce dernier ayant été laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 décembre 2015 (Cass. soc., 2 décembre 2015, n° 14-19.029, FS-P+B
N° Lexbase : A6908NYI).
En l'espèce, engagé le 31 mars 2003 par la société X en qualité de technico-commercial, M. Y, occupant en dernier lieu le poste de responsable secteur vente, a démissionné le 30 juillet 2010. Il a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel ayant déclaré illicite la clause de non-concurrence, condamné au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts de ce chef et débouté l'employeur de sa demande en paiement de la somme forfaitaire en cas de non respect de cette clause, ce dernier s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (voir notamment en ce sens Cass. soc., 13 juillet 2010, n° 09-41.626, FS-P+B+R
N° Lexbase : A6837E4Y et Cass. soc., 22 septembre 2010, n° 08-45.341, F-D
N° Lexbase : A2159GA9) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8734ESB).
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