Si l'absence de faute grave justifie l'octroi d'une indemnité de préavis et d'une indemnité conventionnelle de rupture, elle n'a pas d'incidence sur le bien-fondé de l'exercice du droit de retrait prévu par les articles L. 423-24 du Code de l'action sociale et des familles (
N° Lexbase : L4194H8T) et 18 de la Convention collective nationale étendue des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 (
N° Lexbase : X0813AET). Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 décembre 2015 (Cass. soc., 2 décembre 2015, n° 14-24.546, FS-P+B
N° Lexbase : A6935NYI).
En l'espèce, Mme X a été engagée le 23 septembre 2010, en qualité d'assistante maternelle, par M. Y. L'employeur a, le 9 mars 2012, notifié à la salariée sa décision, en raison d'une faute grave, de ne plus lui confier la garde de son enfant. La salariée a saisi la juridiction prud'homale.
Pour déclarer le "licenciement sans cause réelle et sérieuse" et condamner l'employeur au paiement d'une somme à ce titre, la cour d'appel (CA Reims, 9 juillet 2014, n° 13/01566
N° Lexbase : A5191MUS) retient que la faute grave n'étant pas caractérisée, la rupture est abusive. A la suite de cette décision, l'employeur s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel sur ce point, au visa des articles L. 423-2 (
N° Lexbase : L4172H8Z), L. 423-24 et L. 423-25 (
N° Lexbase : L4195H8U) du Code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article 18 de la Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 étendue par arrêté du 17 décembre 2004 (sur ce thème, voir notamment Cass. soc., 10 avril 2013, n° 11-28.777, F-D
N° Lexbase : A0879KCK).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable