Lexbase Social n°636 du 10 décembre 2015 : Droit pénal du travail

[Brèves] Obligation de vérification par le donneur d'ordre de la situation sociale des entreprises sous-traitantes

Réf. : Cass. crim., 1er décembre 2015, n° 14-85.828, F-P+B (N° Lexbase : A6115NY7)

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le 12 Décembre 2015

L'infraction de recours aux services de personnes exerçant un travail dissimulé est constitué dès lors que le représentant légal de la société donneuse d'ordre, n'a jamais vérifié, ni lors de la conclusion des contrats successifs ni lors de leur exécution, alors qu'il y est tenu par l'article L. 8222-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5106IQ8), l'existence et la sincérité des documents susceptibles d'établir que les entreprises cocontractantes avaient effectué les déclarations sociales et fiscales leur incombant et résultant des articles L. 8221-3 (N° Lexbase : L4534IRD) et L. 8221-5 (N° Lexbase : L5108IQA) du Code du travail, et ne s'adonnaient pas au travail dissimulé, soit par dissimulation d'activité soit par dissimulation d'emplois salariés. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er décembre 2015 (Cass. crim., 1er décembre 2015, n° 14-85.828, F-P+B N° Lexbase : A6115NY7 ; voir en ce sens, Cass. crim., 4 septembre 2012, n° 11-87.225, F-P+B N° Lexbase : A6224ITP).
Dans cette affaire, la société V., représentée par son dirigeant, M. V., est poursuivie pour avoir eu recours, en qualité de donneur d'ordre, aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé. En effet, ce dernier a confié la réalisation de plusieurs chantiers de rénovation de couverture de ses bâtiments aux sociétés A. et T.. Ces derniers définitivement condamnés du chef de travail dissimulé pour défaut de déclarations préalables à l'embauche et omission de déclarations sociales, avaient eu recours à de la main d'oeuvre exclusivement étrangère, recrutée temporairement et détachée en toute illégalité de Roumanie, sous couvert d'une fausse sous-traitance, dont les gérants de droit et de fait étaient aussi dirigeants des entreprises de droit français. La cour d'appel, ayant déclaré coupables la société V., de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, M. V a donc formé un pourvoi en cassation en faisant valoir, que le recours au travail dissimulé ne procédait pas de l'intention de la société mais de la fraude de l'un de ses préposés, responsable des achats, et, qu'une omission de procéder aux vérifications prévues par l'article L. 8222-1 du Code du travail lorsque l'objet du contrat porte sur une obligation d'un montant minimum de 3 000 euros ne fait l'objet que de sanctions financières spécifiques prévues par l'article L. 8222-2 (N° Lexbase : L3605H9E).
En vain. En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette le pourvoi formé par la société. La cour d'appel, pour la condamner, retient que la société aurait dû être d'autant plus attentive que les ouvriers employés sur les chantiers avaient été recrutés en Roumanie pour être aussitôt détachés en France et ajoute que la société ne saurait soutenir que les vérifications omises incombaient à un simple responsable des achats chargé de tâches administratives sans être titulaire d'une délégation de pouvoirs (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7300ES8).

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