Lexbase Affaires n°442 du 5 novembre 2015 : Bancaire

[Brèves] Computation du délai biennal de forclusion : absence d'effet du report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur

Réf. : Cass. civ. 1, 28 octobre 2015, n° 14-23.267, FS-P+B (N° Lexbase : A5318NUI)

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N9743BUE

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le 07 Novembre 2015

Le délai biennal prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation (N° Lexbase : L9548IML), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 (N° Lexbase : L6505IMU), qui n'est susceptible ni d'interruption, ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 (N° Lexbase : L1370ABD) et suivants du Code civil ; le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 28 novembre 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 28 octobre 2015, n° 14-23.267, FS-P+B N° Lexbase : A5318NUI ; sur le principe du report du point de départ du délai de forclusion, au premier incident non régularisé suivant le premier réaménagement ou rééchelonnement, cf. par ex., Cass. civ. 1, 22 avril 1992, n° 90-14.664 N° Lexbase : A5247AHS). Pour déclarer recevable l'action en paiement d'une banque contre des emprunteurs, l'arrêt d'appel (CA Grenoble, 13 janvier 2014, n° 11/05048 N° Lexbase : A5184KT8) retient, après étude du détail de la créance et du tableau d'amortissement, et au regard du montant des mensualités qu'à la date du 8 mars 2010, un peu plus de dix-huit échéances demeuraient impayées et en déduit que la banque a assigné (le 7 mai 2010) les emprunteurs avant l'expiration du délai biennal qui avait commencé à courir le 1er octobre 2008. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation censure sur ce point l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 311-37 du Code de la consommation : en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, quelle était la date du premier incident de paiement non régularisé, abstraction faite des annulations de retard unilatéralement opérées par la banque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. En outre, pour condamner les emprunteurs à payer la totalité des sommes réclamées par la banque, l'arrêt d'appel a retenu que celle-ci justifie de mises en demeure à eux adressées le 4 décembre 2009 leur enjoignant "de régler sous huitaine la somme de 12 296,05 euros sous peine de saisine du tribunal compétent pour condamnation à paiement de la créance" et qu'ainsi, elle a régulièrement prononcé la déchéance du terme et en a informé les emprunteurs. La Haute juridiction censure également l'arrêt d'appel sur ce point, au visa de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) : en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ces lettres permettaient, au regard des exigences des conditions générales du prêt, de tenir pour acquise la déchéance du terme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9065AGT).

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