La caution, subrogée dans les droits du créancier principal, ne peut avoir plus de droits que celui-ci. Le débiteur poursuivi peut dès lors lui opposer les mêmes exceptions et moyens de défense dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire. La caution professionnelle garantissant un prêt, qui justifie avoir payé la dette du débiteur principal, peut donc se voir opposer par celui-ci l'irrégularité du taux effectif global du prêt alors même que le prêteur n'est pas attrait à la cause. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (CA Grenoble, 6 octobre 2015, n° 13/01108
N° Lexbase : A8728NS3). Toutefois, lorsque la mention du taux effectif global figurant dans un acte de prêt est erronée, le délai de la prescription quinquennale de l'action en annulation de la stipulation d'intérêt litigieuse commence à courir à compter de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou, lorsque tel n'est pas le cas, de la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur. En l'occurrence, le débiteur principal qui invoque la non-prise en compte du coût de la garantie, du taux de l'assurance, de l'assurance incendie et de la domiciliation des revenus, n'établit pas avoir eu connaissance, postérieurement à la conclusion du contrat de prêt, des éléments leur ayant révélé l'erreur alléguée. Par conséquent, l'exception soulevée plus de cinq ans après l'acceptation de l'offre de prêt est irrecevable comme étant prescrite (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés"
N° Lexbase : E0144A8T).
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