Les dispositions investissant la cour d'appel de Paris du pouvoir juridictionnel exclusif de statuer sur les contredits formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce (
N° Lexbase : L1769KGM) sont une règle d'ordre public dont l'inobservation est sanctionnée par une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 20 octobre 2015 (Cass. com., 20 octobre 2015, n° 14-15.851, FS-P+B
N° Lexbase : A0196NUS ; cf. Cass. com., 31 mars 2015, n° 14-10.016, F-P+B
N° Lexbase : A0915NGY, selon lequel l'inobservation de la règle d'ordre public investissant la cour d'appel de Paris du pouvoir juridictionnel exclusif de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce est sanctionnée par une fin de non-recevoir que le juge doit relever d'office). En l'espèce, imputant à la société G. une rupture sans motif légitime du contrat de gérance-mandat qui les liait et, à titre subsidiaire, une rupture brutale des relations commerciales sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, la société R. l'a, le 20 juin 2012, assignée devant le tribunal de commerce de Lille métropole. La compétence de cette juridiction ayant été contestée par la société G. au profit du tribunal de commerce d'Agen, désigné par la clause attributive de compétence stipulée dans le contrat, le tribunal de commerce de Lille métropole s'est déclaré compétent. La société G. a formé un contredit qui a été transmis à la cour d'appel de Douai. Cette dernière a rejeté le contredit, en retenant que la seule invocation de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, fût-ce à titre subsidiaire, commande l'application des règles d'ordre public dérogatoires de compétence territoriale des juridictions spécialisées désignant le tribunal de commerce de Lille métropole. Enonçant la solution précitée, la Cour régulatrice censure l'arrêt d'appel au visa des articles 125 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1421H4E), L. 442-6 et D. 442-3 du Code de commerce (
N° Lexbase : L9159IEX)
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