Dès lors qu'une sous-caution ne s'est engagée en cette qualité qu'à l'égard de la caution principale, et non à l'égard de la banque (créancier principal de l'opération) qui est la seule à pouvoir être qualifiée de créancier professionnel, elle ne peut invoquer à son bénéfice les dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L8753A7C), relatives à l'exigence de proportionnalité de l'engagement. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 15 octobre 2015 (CA Lyon, 15 octobre 2015, n° 14/03568
N° Lexbase : A3666NTX). En effet, pour les juges lyonnais, la qualité de créancier professionnel doit s'entendre comme celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec son activité professionnelle, même si celle-ci n'est pas principale et n'a pas pour objet la délivrance de crédit. Or, en l'espèce, la caution n'est intervenue au contrat de prêt que comme caution principale et non comme établissement financier dispensateur de crédit. En outre, elle n'avait pas la qualité de créancier au moment de l'acte de cautionnement litigieux, cette qualité ne pouvant lui être attribuée qu'à compter de son paiement entre les mains de la banque (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés"
N° Lexbase : E8923BXR).
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