La lettre juridique n°628 du 8 octobre 2015 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Assujettissement à la TVA pour des opérations financières liées à la rémunération d'une activité principale

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 1er octobre 2015, n° 369846, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5703NSZ)

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[Brèves] Assujettissement à la TVA pour des opérations financières liées à la rémunération d'une activité principale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/26420662-breves-assujettissement-a-la-tva-pour-des-operations-financieres-liees-a-la-remuneration-dune-activi
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le 09 Octobre 2015

Une activité économique ne saurait être qualifiée d'accessoire si elle constitue le prolongement direct, permanent et nécessaire de l'activité taxable de l'entreprise ou si elle implique une utilisation significative de biens et de services pour lesquels la TVA est due. Ainsi, des opérations financières indissociablement liées à la rémunération de l'activité principale ne peuvent être regardées comme accessoires et donc exonérées de TVA. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 1er octobre 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 1er octobre 2015, n° 369846, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5703NSZ). En l'espèce, une société exerce une activité d'émission et de vente de titres-restaurant soumise à la TVA. Elle perçoit une rémunération sous forme de commissions à l'occasion de la vente des titres, encaisse l'intégralité des fonds correspondant à la valeur faciale des titres qu'elle cède aux employeurs et place ces sommes auprès d'un établissement financier teneur de comptes, pendant un délai maximal de treize semaines. En principe, les produits financiers qui en résultent sont exonérés de TVA lorsque les opérations financières sont accessoires à l'activité principale. Toutefois, la Haute juridiction n'a pas donné raison à la société requérante car, eu égard à leurs caractéristiques, les opérations financières en cause, indissociablement liées à l'activité d'émission et de cession de titres-restaurant et normalement pratiquées par les organismes qui exercent celle-ci conformément à la réglementation en vigueur, en constituent non seulement le prolongement direct et permanent, mais aussi le prolongement nécessaire, la double circonstance qu'elles ne sont pas rendues obligatoires par la réglementation et qu'elles ne conditionnent pas la rentabilité de la société émettrice étant à cet égard indifférente. Ces opérations ne peuvent donc être regardées comme accessoires au sens de l'article 19 de la 6ème Directive-TVA (N° Lexbase : L9279AU9), sans qu'il soit besoin de tenir compte du critère quantitatif. Cette décision reprend notamment les solutions de plusieurs arrêts rendus par la CJUE (v. notamment : CJUE, 11 juillet 1996, aff. C-306/94 N° Lexbase : A7255AH8, CJUE, 29 octobre 2009, aff. C-174/08 N° Lexbase : A5607EMM). La Haute juridiction administrative française a déjà fait respecter cette règle, notamment dans un arrêt publié au recueil rendu en 2011 (CE 9° et 10° s-s-r., 21 octobre 2011, n° 315469, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8317HYP) .

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