La lettre juridique n°628 du 8 octobre 2015 : Protection sociale

[Brèves] Illégalité des stipulations sur le calcul du différé d'indemnisation : annulation de l'arrêté agréant la Convention d'assurance chômage du 14 mai 2014

Réf. : CE, 1° s-s., 5 octobre 2015, n° 383956 (N° Lexbase : A5756NSY)

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[Brèves] Illégalité des stipulations sur le calcul du différé d'indemnisation : annulation de l'arrêté agréant la Convention d'assurance chômage du 14 mai 2014. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/26417607-breves-illegalite-des-stipulations-sur-le-calcul-du-differe-dindemnisation-annulation-de-larrete-agr
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le 09 Octobre 2015

Les stipulations du paragraphe 2 de l'article 21 du règlement général annexé à la Convention d'assurance chômage du 14 mai 2014 sont entachées d'illégalité. En effet, en prenant en compte l'intégralité des indemnités allouées en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour le calcul du différé d'indemnisation des salariés licenciés, alors qu'ils comptaient moins de deux ans d'ancienneté ou, qu'ils étaient employés par une entreprise comptant moins de onze salariés, les parties à la convention ont adopté des stipulations aboutissant à ce que certains salariés, victimes d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, puissent être privés de l'intégralité des sommes destinées à assurer la réparation du préjudice qui en résulte ; elles ont ainsi porté atteinte au droit de ces salariés d'en obtenir réparation. Eu égard à l'intérêt qui s'attache à la continuité du versement des allocations et du recouvrement des cotisations, à laquelle une annulation rétroactive de l'arrêté du 25 juin 2014 (N° Lexbase : L5601I3T), qui agrée les stipulations de la Convention du 14 mai 2014, ainsi que ses annexes et accords d'application, il y a lieu, pour permettre au ministre chargé du Travail ou, à défaut, au Premier ministre de prendre les dispositions nécessaires à cette continuité, de n'en prononcer l'annulation totale, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la décision, qu'à compter du 1er mars 2016. En revanche, aux termes de l'article L. 5422-20 du Code du travail (N° Lexbase : L3907I7T), les parties à la convention d'assurance chômage n'étaient pas compétentes pour prévoir que les allocations de chômage, indûment versées, seraient recouvrées par retenues sur les allocations à verser, y compris en cas de contestation par l'intéressé du bien-fondé de l'indu ainsi recouvré ; l'annulation de cette partie de la convention est d'application immédiate. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 octobre 2015 (CE, 1° s-s., 5 octobre 2015, n° 383956 N° Lexbase : A5756NSY).
Dans cette affaire, les associations X, Y et Z, des syndicats d'intermittents, du secteur du spectacle et de chômeurs, ont saisi la juridiction administrative de plusieurs recours en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 25 juin 2014 du ministre du Travail, de l'Emploi et du Dialogue social, portant agrément de la convention du 14 mai 2014, relative à l'indemnisation du chômage et les textes qui lui sont associés.
En énonçant le principe susvisé, le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la Convention du 14 mai 2014, relative à l'indemnisation du chômage ainsi que des divers textes qui sont annexés à cette convention (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E5378ALR).

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